Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 13 janv. 2026, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 9 décembre 2022, N° F22/00176;/;/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 23/00055
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUUE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Charlotte ALLOUCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F22/00176)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 09 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2022
Ordonnance de jonction du N° RG 23/00412 au N° RG 23/00055 en date du 1er avril 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat plaidant au barreau de Carcassonne
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat plaidant au barreau d’Ardèche
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a été embauché le 12 janvier 2021 par l’EURL [6] en qualité d’agent cynophile au coefficient 140, niveau III échelon II, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 janvier 2021.
La convention collective nationale « prévention et sécurité » est applicable.
Le lieu du travail était fixé à [Localité 5] et ses environs, avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires pour une rémunération horaire brute de 10,59 euros.
A partir du mois de juillet 2021, M. [S] a réclamé à son employeur le paiement de ses heures supplémentaires et des heures des jours fériés, sans succès.
Par courrier du 28 mai 2022, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ces conditions que M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 20 juin 2022, en rappels de salaire, et aux fins de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’EURL [6] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 09 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— écarté les pièces jointes, les conclusions de la partie défenderesse de la note en délibéré, ainsi que les demandes reconventionnelles,
— condamné l’EURL [6] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 679,63 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 1 606,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 212,50 euros d’indemnité de licenciement,
* 5 024,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 779,28 euros bruts d’indemnité de jours fériés,
* 740,97 euros bruts de congés payés,
* 9 637,50 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’EURL [6] de remettre à M. [S] les bulletins de paie de juillet 2021 à avril 2022 et les documents de fin de contrat rectifiés suite à la présente décision,
— condamné l’EURL [6] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et l’EURL [6] en a interjeté appel suivant déclaration d’appel en date du 26 décembre 2012, enregistré au greffe sous le numéro RG 23/55.
Le 16 décembre 2022, M. [S] a déposé une requête aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue le 9 décembre 2022, à savoir que dans le dispositif du jugement, le conseil a omis de reprendre les dispositions qui sont indiquées dans le corps du jugement, et il n’est pas indiqué que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— reçu la requête en rectification matérielle,
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle de la décision du 09 décembre 2022, dont la minute porte le numéro 22/00104 dont le dispositif est complété comme suit :
« Dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
La décision a été notifiée aux parties, par courriers recommandés distribués le 20 janvier 2023 à l’EURL [6] et le 23 janvier 2023 à M. [S].
L’EURL [6] a interjeté appel dudit jugement, enregistré au greffe sous le numéro RG 23/412.
Suivant ordonnance de jonction en date du 01 avril 2025, la conseillère de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/412, à la procédure pendante devant la cour, sous le numéro RG 23/55 en raison de leur connexité.
Par conclusions déposées par voie électronique le 09 juin 2025, l’EURL [6] demande à la cour d’appel de :
«Infirmer en leur intégralité, les dispositions, du jugement rendu le 09 décembre 2022 et de son jugement rectificatif du 10/01/2023, en ce qu’ils ont :
«ECARTE les pièces jointes, les conclusions de la partie défenderesse de la note en délibéré, ainsi que les demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE l’EURL [6] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 679,63 euros (SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS C.ENTIMES) d’indemnité légale de licenciement ;
1 606,25 euros (MILLE SIX CENT SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) d’indemnité compensatrice de préavis ;
3212,50euros (TROIS MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) d’indemnité de licenciement ;
5 024,16 euros (CINQ MILLE VINGT QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ;
779,28 euros (SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) bruts d’indemnité de jours fériés ;
740,97 euros (SEPT CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) bruts de congés payés ;
9637,50euros (NEUF MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) d’indemnité pour travail dissimulé ;
1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE à l’EURL [6] de remettre à M. [S] les bulletins de paie de juillet 2021 à avril 2022 et les documents de fin de contrat rectifiés suite à la présente décision ;
CONDAMNE l’EURL [6] aux dépens de l’instance. «
« ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle de la décision du 09 décembre 2022 dont la minute porte le numéro 22/00104 dont le dispositif est complété comme suit :
DIT ET JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [S] de ses demandes de rappels de salaires et de sa demande visant à voir juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses fins et prétentions
Subsidiairement, si par impossible la cour fait droit à la demande de remise de documents de M. [S],
— le débouter de sa demande de rectification de l’ensemble des bulletins de paies concernés au profit d’un bulletin de paie récapitulatif
En tout état de cause :
— condamner M. [S] à payer à la société [6] les sommes suivantes :
* 1606,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté
* 3000 euros au titre du préjudice subi résultant de la procédure abusive de M. [S]
* 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
Par conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
« – Débouter l’EURL [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Juger que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas sur le chef du jugement attaqué suivant « Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
— Confirmer le jugement en date du 9 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Valence rectifié selon jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 10 janvier 2023 rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
Dit et Juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné l’EURL [6] à verser à M. [S] la sommes suivantes : 679,63 euros (SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) d’indemnité légale de licenciement
1606,25 euros (MILLE SIX CENT SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) d’indemnité compensatrice de préavis
3212,50 euros (TROIS MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) d’indemnité de licenciement
5 024,16 euros (CINQ MILLE VINGT QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES) bruts au titre des heures supplémentaires
779,28 euros (SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) bruts d’indemnité de jours fériés
9637,50 euros (NEUF MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) d’indemnité pour travail dissimulé
1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à l’EURL [6] de remettre à M. [S] les bulletins de paie de juillet 2021 à avril 2022 et les documents de fin de contrat rectifiés suite à la présente décision.
Condamné l’EURL [6] aux dépens de l’instance
— Infirmer partiellement le jugement en date du 9 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
Condamné l’EURL [6] à verser à M. [S] la somme de 740,97 euros (SEPT CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) brut de congés payés
Statuant à nouveau,
— Juger l’indemnité compensatrice de congés payés due à M. [S], lors de la rupture de son contrat de travail, s’élève à la somme de 1 773,65 euros
— prendre acte que l’EURL [6] a réglé une telle indemnité compensatrice de congés payés
— condamner l’EURL [6] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance. »
La clôture de l’instruction a été rendue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur le périmètre de l’appel
Premièrement, l’article 562 du même code, dans sa version applicable au litige, mentionne que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Deuxièmement, l’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de ces dispositions, il est constant que la décision rectificative n’a pas d’autre autorité de la chose jugée que celle du jugement rectifié, auquel elle s’incorpore, de sorte qu’en cas d’appel, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, M. [S] rappelle que la déclaration d’appel effectuée le 24 janvier 2023 et enregistrée le 26 janvier 2023 a été formée à l’encontre du jugement en date du 10 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Valence ayant ordonné la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé par la même juridiction, le 9 décembre 2022, le conseil ayant omis de reprendre dans le dispositif du jugement que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour autant il affirme à tort que dans la présente instance, la cour d’appel n’est saisie que de l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 10 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Valence ayant ordonné la rectification d’une erreur matérielle du jugement en date du 9 décembre 2022, et non du fond du dossier de sorte, qu’elle ne serait aucunement saisie de la question des effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, la décision rectificative n’a pas d’autre autorité de la chose jugée que celle du jugement rectifié, auquel elle s’incorpore.
En outre, l’EURL [6] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 09 décembre 2022, suivant déclaration en date du 26 décembre 2012, enregistrée au greffe sous le numéro RG 23/55.
Elle a aussi interjeté appel du jugement rectificatif rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 10 janvier 2023, suivant déclaration en date du 16 janvier 2023, enregistrée au greffe sous le numéro RG 23/412.
Et en tout état de cause, suivant ordonnance de jonction en date du 01 avril 2025, la conseillère de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/412, à la procédure pendante devant la cour, sous le numéro RG 23/55 en raison de leur connexité.
La cour d’appel est donc valablement saisie de l’entier litige, ayant donné lieu au jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 09 décembre 2022, rectifié par jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 10 janvier 2023.
La demande de M. [S] de voir juger que l’effet dévolutif n’opère pas sur le chef de jugement attaqué suivant « Dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » est donc rejetée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En vertu de l’article L 3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [S] produit au soutien de sa demande :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2021, lequel précise que la durée mensuelle du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires,
— un courrier de mise en demeure adressé à son employeur le 17 mai 2022, sollicitant notamment le paiement de ses heures supplémentaires non rémunérées, accomplies entre le mois de juillet 2021 et le mois d’avril 2022,
— des copies du cahier de main courante pour la maroquinerie d'[Localité 5], mentionnant le nom du salarié présent, l’heure de prise de service, les diligences réalisées au titre de ses missions durant les heures de travail, puis l’heure de fin de service,
— ses bulletins de salaire, qui font apparaitre le paiement d’heures supplémentaires au mois de mars, avril, juillet, août 2021 et mai 2022,
— un courriel adressé à son employeur le 15 août 2021 réclamant le paiement de la totalité des heures effectuées au mois de juillet 2021,
— un dépôt de plainte à l’encontre de son employeur en date du 10 octobre 2022, lui reprochant d’avoir falsifié le cahier de main courante produit en justice,
Les documents et pièces ainsi produits par M. [S] constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En réponse, l’EURL [6] produit :
— des relevés informatiques mensuels du planning de M. [S], de juillet 2021 à avril 2022, précisant ses horaires de travail, le total des heures effectuées chaque jour, le nombre d’heures de nuit, et le nombre d’heures de dimanche,
— les copies des pages du cahier de main courante annexées à chaque planning, pour la maroquinerie d'[Localité 5], mentionnant uniquement le nom de M. [S], l’heure de prise de service, les diligences réalisées au titre de ses missions durant les heures de travail, puis l’heure de fin de service,
— une attestation de M. [D], agent de sécurité, mentionnant que « j’atteste avoir été présent avec M. [M] le 22 septembre, quand il a récupéré les mains courantes sur le site d'[Localité 5] »,
— une attestation de Mme [Z], secrétaire comptable, indiquant que « j’atteste avoir reçu les mains courantes de la part de M. [M] suite à son déplacement à [Localité 5] pour les récupérer et avoir fait les photocopies »,
Or la cour relève d’une première part que les deux attestations produites, qui émanent de deux salariés soumis à un lien de subordination de sorte qu’elles doivent être appréciées avec prudence, n’apportent aucune précision sur les conditions dans lesquelles le cahier de main courante était rempli, ni sur sa modification éventuelle, outre que ces deux témoignages ne sont corroborés par aucun élément objectif, de sorte qu’ils ne suffisent pas à démontrer que les mentions portées sur ce cahier de main courante correspondent effectivement aux journées et horaires de travail de M. [S].
D’une deuxième part, l’employeur affirme à tort que la copie des extraits du cahier de main courante et le planning du salarié qu’il produit aux débats, permettent de reconstituer son temps de travail et de démontrer qu’il est conforme à celui figurant sur les bulletins de paie.
En effet, la cour relève par exemple que :
— au mois d’août 2021, le planning indique que M. [S] travaille le 01 août alors qu’aucune main courante n’est produite pour ce jour-là,
— au mois de février 2022, le planning indique que M. [S] travaille le 26 février alors qu’aucune main courante n’est produite pour ce jour-là. Pourtant de son côté, M. [S] produit la page du 26 février 2022, mentionnant sa présence de 19 h à 07 h du matin.
Surtout, d’une troisième part, l’employeur affirme sans l’établir que M. [S] a réécrit le cahier de main courante, alors qu’il ne verse lui-même pas la totalité des pages de ce cahier, de sorte qu’il ne met pas la cour en mesure de comparer les copies qu’il produit, avec celles versées par le salarié, sur lesquelles figurent plusieurs heures de travail supplémentaires non prises en compte par l’employeur (ex : 13 et 14 juillet, 15 août, 01, 11 et 14 novembre, 24, 25 et 31 décembre, 01 janvier, 02, 03, 08 mars).
Aussi, la cour relève que cette main courante n’est pas contresignée par l’employeur de sorte qu’en tout état de cause, sa valeur probante est faible et l’employeur n’établit pas qu’il aurait, d’une manière ou d’une autre, effectivement contrôlé les horaires de travail du salarié et décompté son temps de travail, alors que cette preuve lui incombe.
Enfin, d’une quatrième part, la cour constate qu’en réponse au courriel du salarié du 15 août 2021, l’interrogeant sur le non-paiement des heures réalisées le 14 juillet, l’employeur a répondu « Après vérification de votre bulletin de salaire, effectivement les heures fériés ne sont pas ajoutés », admettant ainsi que le salarié avait travaillé ce jour-là, alors que cette journée n’apparait ni dans le planning, ni dans la copie de la main courante produite par l’employeur.
Aussi, alors que M. [S] l’interrogeait sur le non-paiement de ses heures supplémentaires par message téléphonique du 20 février 2022, et par courrier de mise en demeure du 17 mai 2022, l’employeur a uniquement répondu par courrier en date du 23 mai 2022 qu’il allait « étudier » sa demande, en lui demandant « ses extraits de comptes pour vérifier comment vous avez été payé et si les montants correspondent bien aux montants décrits dans vos bulletins de salaire », sans contester finalement la réalisation d’heures supplémentaires, et sans répondre non plus à la demande d’explications du salarié.
Dès lors, face aux éléments précis produits par le salarié quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, l’employeur ne produit finalement aucun élément de réponse permettant de les remettre en cause, si ce n’est des copies incomplètes d’une main courante qu’il n’a même pas signée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la demande de M. [S] pour la totalité des heures supplémentaires réclamées, soit pour un montant réclamé de 5024, 16 euros brut et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des jours fériés
L’article 9 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, applicable au litige, prévoit notamment qu’en raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant.
En l’espèce, la cour a constaté que l’employeur avait omis de verser aux débats les extraits du cahier de la main courante concernant notamment les jours fériés travaillés réclamés par le salarié, soit les 14 juillet, 15 août, 01 et 11 novembre, 25 décembre 2021 et 01 janvier 2022, pour lesquels il est condamné à lui payer les heures supplémentaires réalisées.
Il a aussi été vu que l’EURL [6] avait admis que M. [S] avait travaillé le 14 juillet 2021, sans que ses heures ne lui soient rémunérées.
Enfin l’employeur n’allègue ni a fortiori ne démontre que M. [S] s’est vu proposer une compensation en repos pour les jours fériés travaillés.
Dès lors, en application des dispositions précitées, l’EURL [6] est condamnée à lui payer la somme totale de 779,28 euros brut au titre des jours fériés travaillés, sur le montant duquel elle n’apporte aucune observation utile, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
L’article L. 8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu''en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En application de ces dispositions, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [S] fixait une durée mensuelle de travail à 35 heures hebdomadaires, et il n’est pas contesté que ses horaires de travail lui étaient transmis par son employeur.
Or il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires à compter du mois de juillet 2021, lesquelles ne lui ont pas été payées, ce que l’employeur ne pouvait ignorer dès lors que le salarié l’a alerté dès le 15 août 2021, sans pour autant que l’employeur ne régularise la situation, tout en admettant que des heures réalisées le 14 juillet n’avaient pas été payées.
Et cette situation s’est reproduite à plusieurs reprises, le salarié ayant de nouveau alerté son employeur par message téléphonique écrit le 20 février 2022, puis par lettre recommandée en date du 17 mai 2022.
Dès lors, il est suffisamment démontré que l’employeur, en parfaite connaissance des heures réalisées par le salarié, les a volontairement dissimulées, en mentionnant sur les bulletins de salaire de M. [S] un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, de sorte que l’EURL [6] est condamnée à verser à M. [S] la somme de 9637,50 euros net à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que le montant alloué s’analyse en net.
Sur la prise d’acte
Premièrement, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Deuxièmement, selon l’article R 4511-1 du code du travail, les dispositions du présent titre s’appliquent au chef de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
Selon l’article R 4511-4 du même code, on entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
Selon l’article R 4512-13 du même code, lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
Troisièmement, selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de prévention mise à sa charge, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de ces obligations.
En l’espèce, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 mai 2022, en invoquant trois manquements graves commis par l’EURL [6], consistant à avoir omis de lui payer des heures supplémentaires, à avoir omis de lui régler l’indemnité prévue pour les jours fériés, et enfin de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de travailleur isolé.
Il a été retenu que l’EURL [6] n’avait pas payé à M. [S] la totalité des heures supplémentaires réalisées, ni l’indemnité due au titre des jours fériés travaillés.
S’agissant de la mise en 'uvre des mesures protectrices au travailleur isolé, l’employeur affirme à tort que les dispositions spécifiques du code du travail ne seraient pas applicables à M. [S], au motif que ces mesures ne concerneraient que les travailleurs amenés à réaliser des travaux dans une entreprise extérieure, alors que les dispositions précitées s’appliquent certes aux travaux mais aussi aux prestations de services, lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers, ce qui correspond à la situation de M. [S], embauché par l’EURL [6] en qualité d’agent cynophile, qui travaillait de nuit et de manière isolée sur le site d’une autre entreprise, pour assurer la surveillance et la sécurité de l’établissement.
Or l’EURL [6] n’allègue ni à fortiori ne démontre avoir pris les mesures nécessaires pour que M. [S] ne travaille pas isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
Aussi, l’employeur n’apporte aucune explication au fait qu’il n’a pas répondu à M. [S], lequel l’interrogeait par courriel du 15 août 2021 sur le fait qu’il travaillait dans une zone potentiellement exposée, et ne disposait d’aucune protection relative au travailleur isolé.
Ainsi, tenue à une obligation générale d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail, l’EURL [6] doit aussi respecter la réglementation spécifique sur la protection du travailleur isolé, prévue par les articles R. 4511-1 et suivants du code de travail, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, alors que la preuve du respect de ces obligations lui incombe.
En conséquence M. [S] établit suffisamment qu’à la date de prise d’acte le 28 mai 2022 les manquements commis par l’employeur étaient d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte par M. [S] de la rupture de son contrat de travail en date du 28 mai 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières consécutives à la rupture
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement, qui est calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Partant, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’EURL [6] à payer à M. [S] les sommes suivantes, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur :
679, 63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1606,25 euros à titre d’indemnité de préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut,
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.
Agé de 33 ans à la date de la rupture du contrat de travail, M. [S] bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1606,25 euros et justifiait d’une ancienneté de 17 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement déféré, de condamner l’EURL [6] à lui verser la somme de 3212,50 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
S’agissant de l’indemnité de congés payés, le jugement sera infirmé dès lors que les parties s’accordent sur le fait que l’employeur a versé une somme supérieure à celle allouée par le conseil de prud’hommes, soit un montant de 1773,65 euros brut.
Enfin, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] étant justifiée et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes reconventionnelles de l’employeur, au titre d’une indemnité de préavis et au titre du caractère abusif de la procédure engagée par M. [S] sont rejetées, dès lors qu’aucune démission n’est retenue, et que le caractère fondé des demandes du salarié est établi.
Il n’y a pas lieu à confirmation de ces chefs, dès lors que le conseil de prud’hommes avait écarté ces demandes sans les examiner au fond.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’EURL [6] de remettre à M. [S] un bulletin de salaire rectifié, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’EURL [6], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [S] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de M. [S] de voir juger que l’effet dévolutif n’opère pas sur le chef de jugement attaqué suivant « Dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’EURL [6] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 679,63 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 1 606,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 212,50 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 024,16 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 779,28 euros brut à titre d’indemnité de jours fériés,
* 9 637,50 euros d’indemnité pour travail dissimulé sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL [6] aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONSTATE que l’EURL [6] a réglé à M. [J] [S] la somme de 1 773,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DEBOUTE l’EURL [6] de ses demandes reconventionnelles ;
ORDONNE à l’EURL [6] de remettre à M. [J] [S] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE l’EURL [6] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’EURL [6] à payer à M. [J] [S] la somme de 1.000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE l’EURL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire, et par Mme Carole Colas, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller,
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