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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 92
Copies certifiées conformes
SAS EURODEM DESAMIANTAGE
S.A.S.U. IMMO [N]
S.A.S.U. [Adresse 8]
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 23 Octobre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Vitalienne Balocco, Cadre Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00106 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNXP du rôle général.
ENTRE :
SAS EURODEM DESAMIANTAGE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’Amiens
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Assignant en référé suivant en date du 20 Août 2025, d’une ordonnance de référé en date du 28 Mars 2025 du président du tribunal de commerce d’Amiens , enregistrée sous le n° 2024R00052.
ET :
S.A.S.U. IMMO [N]
S.A.S.U. [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées et plaidant par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de Beauvais
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jérôme LE ROY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Renaud DEVILLERS.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 mars 2025 du président du tribunal de commerce d’Amiens qui a:
— condamné in solidum la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] au paiement à la société EURODEM DESAMIANTAGE d’une provision de 123.672 euros correspondant au règlement de trois factures impayées augmentées de la pénalité égale à 10 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 mai 2022, date d’exigibilité des factures impayées et des clauses pénales contractuelles ainsi que l’indemnité forfaitaire par facture ;
— débouté la société EURODEM DESAMIANTAGE de ses demandes à l’encontre de AXA FRANCE IARD ;
— débouté les sociétés SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] à payer à la société EURODEM DESAMIANTAGE la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EURODEM DESAMIANTAGE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] aux dépens.
La SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] ont formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 9 avril 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société EURODEM DESAMIANTAGE a fait assigner la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour.
Par conclusions transmises le 5 septembre 2025, la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] demandent de ;
— débouter la société EURODEM DESAMIANTAGE de toutes ses demandes ;
— déclarer la société EURODEM DESAMIANTAGE irrecevable et mal fondée en sa demande de radiation de l’affaire en appel ;
— ordonner la consignation de la somme de 11141,12 euros à la CARPA de [Localité 6] ou à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— ordonner à la société EURODEM DESAMIANTAGE de justifier de sa capacité à rembourser toutes sommes payées au titre de l’exécution provisoire ;
— débouter la société EURODEM DESAMIANTAGE de toutes ses demandes financières ;
— condamner la société EURODEM DESAMIANTAGE aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2025, la société EURODEM DESAMIANTAGE s’oppose à la demande de consignation des sommes dues aux termes de l’ordonnance dont appel et sollicite l’entier bénéfice de son assignation outre la condamnation de la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, les conseils des parties se sont référés à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de droit et de fait qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, suivant devis en date du 1er juin 2023, la société EURODEM DESAMIANTAGE s’est engagée à réaliser les travaux de désamiantage suite à un sinistre survenu le 9 mai 2023 ayant détruit l’immeuble appartenant à la SASU IMMO [N] [Adresse 1] [Localité 7], partiellement loué à usage commercial à la SASU [Adresse 8] suivant bail commercial en date du 1er juin 2022.
Le devis pour un montant TTC de 102.000 euros a été accepté par M. [E] [N].
Une première facture en date du 6 juillet 2023 a été émise pour un montant de 960 euros TTC.
Une seconde facture a été émise le 18 octobre 2023 au titre d’un acompte de 30.000 euros conformément aux conditions générales de ventes.
Enfin, les travaux ayant été exécutés dans leur intégralité, une facture a été émise le 23 février 2024 pour un montant de 72.000 euros TTC.
Arguant du fait que l’indemnisation par AXA, assureur de la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] était en cours, M. [E] [N] n’a pas réglé le montant des factures émises par la société EURODEM DESAMIANTAGE.
C’est dans ces conditions que la société EURODEM DESAMIANTAGE a fait assigner la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] et la compagnie AXA en référé devant le président du tribunal de commerce de Beauvais qui a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en vue de son dessaisissement, M. [E] [N] ayant la qualité de juge consulaire au sein de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens a désigné le tribunal de commerce d’Amiens pour statuer sur la demande de la société EURODEM DESAMIANTAGE.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance dont appel.
La société EURODEM DESAMIANTAGE fait valoir au soutien de sa demande de radiation que l’ordonnance dont appel a été signifiée à avocat puis à partie tant auprès de la SASU IMMO [N] que de la SASU [Adresse 8] les 11 et 15 avril 2025 avec demande formée les 16 et 22 avril 2024 en vue de la conversion des saisies conservatoires auxquelles il a été procédé entre les mains du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole Brie-Picardie suivant ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 2 décembre 2024 pour recouvrement de la somme de 102.000 euros à l’encontre de la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8].
Suivant décompte joint au commandement de payer délivré le 20 juin 2025 pour exécution de l’ordonnance dont appel, la société EURODEM DESAMIANTAGE s’estime créancière de la de 61.095,54 euros au titre des intérêts et de l’indemnité pour frais irrépétibles après déduction de la somme de 112.530,88 euros au titre des encaissements.
Pour s’opposer à la demande de radiation, la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] font valoir que la société EURODEM DESAMIANTAGE était informée du retard pris par l’assureur AXA dans l’indemnisation du sinistre résultant de l’incendie qui a détruit l’immeuble propriété de la SASU IMMO [N], dans laquelle la SASU [Adresse 8] exerçait son activité commerciale de boucherie.
Les appelantes soulignent que dans ces conditions, le juge ne pouvait, au stade du référé, les condamner in solidum au paiement du principal augmenté des pénalités contractuelles 10 fois supérieures au taux légal alors en outre que la société EURODEM DESAMIANTAGE reconnaît avoir perçu 112.530,88 euros après l’ordonnance dont appel, sur un montant initial de 102.000 euros, les intérêts au taux légal ayant lieu d’être calculés sur le solde dû qui ne dépasse pas, selon son calcul, la somme de 11.141,12 euros.
La SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] font valoir en outre que le montant du devis correspondait à l’enlèvement de 80 tonnes de déchets amiantés alors que seules 3 tonnes ont été réellement collectées.
Or, il ressort de l’article 524 du code de procédure civile que seule l’impossibilité d’exécuter la condamnation ou le risque de conséquences manifestement excessives que cette exécution ferait courir pour l’appelant doivent être pris en compte pour faire échec à la mesure de radiation.
Dès lors, les contestations ci-dessus ne peuvent justifier le rejet de la demande de la société EURODEM DESAMIANTAGE fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] ne produisant aucun élément de nature à démontrer que l’exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives.
En effet, elles ne versent aux débats aucun élément sur leur situation financière.
Par ailleurs, il est notable que l’ordonnance dont appel a donné lieu à conversion de saisies conservatoires signifiée le 22 avril 2025 et non contestées devant le juge de l’exécution qui a permis le règlement de la somme de 112.530,88 euros soit :
— pour la SASU IMMO [N] 102.000,00 euros
— pour la SASU [Adresse 8] 10.885,65 euros
Si le reliquat de la dette au titre des intérêts majorés est contesté, cette contestation ne relève pas de la compétence du premier président étant par ailleurs noté que la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] n’ont pas demandé la suspension de l’exécution provisoire en application des article 514-3 du code de procédure civile.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société EURODEM DESAMIANTAGE tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La décision de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, le rétablissement de l’affaire ne sera autorisé que sur justification de l’exécution de la décision attaquée sauf si l’instance en appel est périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision étant notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants, cette notification n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant pour conclure prévus aux articles 905-2, 908 et 911 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de radiation formée par l’intimé ayant suspendu les délais qui lui sont accordés pour conclure, ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société EURODEM DESAMIANTAGE la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprise dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8], ensemble, à lui payer la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] qui succombent seront tenues aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation de l’affaire en appel inscrite au rôle de la cour sous le n°RG25/01930,
Rappelons que la présente décision étant notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants, cette notification n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant pour conclure prévus aux articles 905-2, 908 et 911 du code de procédure civile.
Rappelons que la demande de radiation formée par l’intimé ayant suspendu les délais qui lui sont accordés pour conclure, ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour,
Condamnons la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] ensemble à payer à la société EURODEM DESAMIANTAGE la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la SASU IMMO [N] et la SASU [Adresse 8] supporteront les dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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