Irrecevabilité 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 janv. 2025, n° 21/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 mars 2021, N° 2020F00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 21/06276 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNJ2
S.A. CREDIT COOPERATIF
c/
Monsieur [W] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2021 (R.G. 2020F00021) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2021
APPELANTE :
S.A. CREDIT COOPERATIF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (33), de nationalité française, demeurant Chez [Y] [I] – [Adresse 3]
Représenté par Maître Floriane VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2011, la société Les Editions Gynethic a souscrit auprès de la SA Crédit Coopératif, un prêt d’un montant de 250 000 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,1 % l’an.
Le même jour, M. [E] [F], gérant de la société, et M. [W] [H] se sont portés caution solidaire au bénéfice de la société Crédit Coopératif dans la limite de la somme de 90 000 euros chacun.
Le 15 mai 2014, M. [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Les Editions Gynethic, pour une durée de 10 années, dans la limite de la somme de 42 000 euros, en garantie de l’ensemble des engagements de la société Les Editions Gynethic.
Par acte du 27 mai 2015, la société Lou Médias Invest, détenant 95 % du capital social de la société Les Editions Gynethic depuis le mois d’août 2014, a souscrit auprès de la société Crédit Coopératif, un prêt d’un montant de 150 000 euros au taux d’intérêt contractuel de 2,9 % l’an.
Par acte du 27 mai 2015, M. [H] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société Lou Medias Invest au bénéfice de la société Crédit Coopératif dans la limite de la somme de 90 000 euros.
Le 21 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Editions Gynethic, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09 janvier 2018. Le 13 avril 2016, la créance de la société Crédit Coopératif a été admise au passif de la société Les Editions Gynethic pour les montants de 19 335,54 et de 143 826,24 euros en principal.
Par courrier du 19 avril 2018, la société Crédit Coopératif a prononcé la déchéance du prêt octroyé à la société Lou Medias Invest.
Le 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Lou Medias Invest.
Par actes des 05 et 17 décembre 2019, la société Crédit Coopératif a fait assigner, respectivement, M. [H] et M. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues par eux aux termes de leurs engagements de caution.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal a statué comme suit :
— à l’égard de M. [F],
— condamne M. [F] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 43 147,87 euros augmentée des intérêts au taux de 4,10 % à compter du 17 juillet 2015 et jusqu’au parfait paiement,
— dit que M. [F] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant à échéance de 2 mois après signification du présent jugement, le dernier comportant, outre le solde de la créance, les intérêts et les frais et qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— déboute la société Crédit Coopératif de sa demande en paiement de la somme de 19 355,54 euros au titre de l’acte de caution de 42 000 euros,
— déboute M. [F] de son recours contre M. [H] sur sa demande de nullité des actes de nullité des actes de cautionnement,
— à l’égard de M. [H],
— déboute la société Crédit Coopératif de ses demandes à l’encontre de M. [H] sur les trois actes de cautionnement en raison de la disproportion, à savoir les actes de caution de 90 000 euros du 07 octobre 2011, de 42 000 euros du 15 mai 2014, et de 90 000 euros du 27 mai 2015,
— constate la rupture abusive des concours bancaires octroyés à la société Les Editions Gynethic,
— déboute M. [H] de sa demande de préjudice financier à hauteur de 1 918 200 euros et de préjudice moral à hauteur de 20 000 euros,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Selon déclaration du 16 novembre 2021, la société Crédit Coopératif a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [H].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Crédit Coopératif, a présenté les prétentions suivantes;
— la cour déclarera l’appel recevable et bien fondé,
— la cour réformera la décision entreprise,
— la cour dira n’y avoir lieu à aucune constatation relativement à la rupture des concours à la société LEG,
— la cour rejettera des débats les pièces communiquées au mois d’octobre 2023, en dehors de celles relatives au surendettement,
— la cour condamnera M. [H] au paiement de :
— la somme de 43 147,87 euros augmentée des intérêts au taux 4,10 à compter du 17 juillet 2015 et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— la somme de 19 355,54 euros augmentée des intérêts au taux à compter du 17 juillet 2015 et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— la somme de 56 122,36 euros augmentée des intérêts au taux 5,90 % à compter du 04 juillet 2018 et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— la cour le condamnera au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamnera également aux entiers dépens de l’instance,
— ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H], a demandé à la cour de:
vu les articles R. 411-19 et suivants du code de propriété intellectuelle,
vu les articles 700, 902 et suivants du code procédure civile,
vu les pièces versées au débat,
— sur l’appel principal de la société Crédit Coopératif :
— débouter la société Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 mars 2021 (RG 2020F00021) en ce qu’il a :
— débouté la société Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes à son encontre sur les trois actes de cautionnement en raison de la disproportion, à savoir les actes de caution de 90 000 euros du 07 octobre 2011, de 42 000 euros du 15 mai 2014 et de 90 000 euros du 27 mai 2015,
— constaté la rupture abusive des concours bancaires octroyés à la société Les Editions Gynethic,
— condamné la société Crédit Coopératif aux dépens,
Sur l’appel incident formé par lui :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 mars 2021 (RG 2020F00021) en ce qu’il a :
— l’a débouté de sa demande de préjudice financier à hauteur de 1 918 000 euros et de préjudice moral à hauteur de 20 000 euros,
— dit n’y avoir lieu a l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
— condamner société Crédit Coopératif à lui verser la somme de 2 045 000 euros au titre de son préjudice financier,
— à titre subsidiaire et si la cour d’appel ne devait pas suffisamment s’estimer eclairée,
— avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont le coût sera à la charge de la société Crédit Coopératif et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira, avec mission de proceder à l’évaluation de ses parts sociales dans la société Lou Medias Invest, au mois de janvier 2018, d’une part, et à la date du dépôt de son rapport, d’autre part, et qu’il devra le remettre dans un délai de trois mois,
— renvoyer l’affaire à la première date utile de la mise en état après dépôt du rapport,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Crédit Coopératif à lui verser la somme de 118 625,77 euros au titre de la perte de chance de ne pas être appelé dans le cadre de son engagement de caution,
— en tout état de cause,
— condamner la société Crédit Coopératif à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de la rupture abusive des concours à la société Les Editions Gynetic,
— condamner la société Crédit Coopératif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Par arrêt mixte en date du 5 décembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a:
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces notifiées par M. [H] le 9 octobre 2023,
Infirmé le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Crédit Coopératif au titre des actes de cautionnements,
Statuant à nouveau,
Dit que les engagements de M. [W] [H] en qualité de caution solidaire n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
En conséquence,
Condamné M. [W] [H] à payer à la société Crédit Coopératif :
— la somme de 43 147,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018,
— la somme de 19 355,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018,
— la somme de 56 122,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2018,
Infirmé le jugement en ce qu’il a constaté la rupture abusive des concours bancaires consentis à la société Les Editions Gynethic,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une rupture fautive de concours bancaires octroyés à la société Les Editions Gynethic,
Rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [H], pour préjudice patrimonial et moral, au titre d’une rupture fautive de concours bancaires octroyés à la société Les Editions Gynethic,
Dit que la société Crédit Coopératif a prononcé de manière fautive la déchéance du terme du prêt de 150 000 euros consenti à la société Lou Media Invest,
Avant dire droit sur les demandes d’indemnisation de M. [H], pour préjudice patrimonial, au titre de la perte de valeur de ses parts et de la perte de chance de ne pas être appelé en qualité de caution de la société Lou Media Invest:
Ordonné une expertise,
Désigné pour y procéder M. [T], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission suivante:
Après avoir convoqué régulièrement les parties, et pris connaissance des pièces du dossier,
— fournir à la juridiction tous éléments permettant d’apprécier si la déchéance du terme du prêt n°15056780 de 150 000 euros prononcée par la société Crédit Coopératif le 28 mai 2018 est en lien de causalité avec la cessation de paiements de la société Lou Media Invest, ayant conduit à l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, par jugement du 29 juin 2018, ou si la cessation des paiements de la société 1existait indépendamment de cette déchéance du terme,
— évaluer les parts sociales détenues par M. [H] dans le capital social de la société Lou Media Invest, à la date de la déchéance du terme, le 28 mai 2018,
Dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de HUIT mois après réception de l’avis de consignation,
Fixé à 5000 euros le montant de la provision que M. [H] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Bordeaux, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de celle-ci,
Sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [H] n’a pas consigné la somme mise à sa charge.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise a prononcé la caducité de la mesure d’expertise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, le Crédit Coopératif demande à la cour de :
— débouter M. [H] de toutes ses demandes.
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de le condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] [H] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 700, 803, 902 et suivants du code procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal:
— condamner le Crédit Coopératif à régler à Monsieur [H] les sommes suivantes au titre de son préjudice financier :
la somme de 313 017,12 euros au titre de sa perte de rémunération ;
la somme de 10 000 euros au titre de sa perte d’apport dans la Société Lou Médias Invest ;
la somme de 2 056 000 euros au titre de la perte de la valeur de ses parts sociales ;
la somme de 56 122,36 euros au titre de la perte de chance de ne pas être appelé dans le cadre de son engagement de caution ;
— condamner le Crédit Coopératif à verser à Monsieur [H] la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice moral consécutif à la rupture abusive des concours à la Société Lou Medias Invest;
A titre subsidiaire:
— ordonner que l’expertise judiciaire précédemment décidée par arrêt du 05 décembre 2023 soit réalisée aux frais du Crédit Coopératif ;
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Coopératif à verser à Monsieur [H] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner le Crédit Coopératif aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de dommages-intérêts:
1- M. [H] soutient que la déchéance du terme du prêt consenti à la société Lou Media Invest, prononcée de manière fautive par courrier du 20 avril 2018, au lendemain de la cession de la marque Causette, suivie d’une demande de remboursement de la somme de 112 244.73 euros dès le 28 mai 2018, a conduit à la liquidation judiciaire de la société Lou Media Invest le 27 juin 2018, par extension de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Les Editions Gynethic, du fait de l’impossibilité de faire face à ses charges (notamment salariales) alors même que le sort de cette personne morale n’était pas menacé, et que sa situation financière lui permettait de couvrir les échéances du prêt.
Il en serait ainsi résulté les préjudices suivants:
— une perte de revenus de 313 017.12 euros pour M. [H], entre 2018 et 2023, en qualité de président de la société Lou Medias Invest,
— la perte de 10 000 euros au titre de l’apport personnel de M. [H] au sein de Lou Medias Invest,
— la perte de valeur de ses parts au sein de Lou Media Invest, pour un montant qui doit être évalué à 2 056 000 euros, sur la base du rapport d’expertise du cabinet ECAI (sauf à ordonner une mesure d’expertise aux frais de la société Crédit Coopératif,
— la somme de 56 122.36 euros, au titre de la perte de chance de ne pas être appelé en qualité de caution,
— la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral que lui a occasionné le comportement de la banque Crédit Coopératif, par blocage de son compte personnel, vente forcée de sa résidence principale, procédure de surendettement, divorce et dépression.
2- La société Crédit Coopératif réplique que, faute pour lui de produire la moindre pièce relative à la procédure collective, M. [H] ne rapporte pas la preuve que la déchéance du terme du prêt de 150 000 euros aurait provoqué la liquidation judiciaire dela société Lou Media Invest. Il appartiendrait à la cour de tirer les conséquences de cette carence probatoire initiale, comme du défaut de consignation.
Subsidiairement, elle fait valoir que la déchéance du terme ne peut être à l’origine de la liquidation judiciaire, dès lors que celle-ci a été prononcée par extension, pour l’un des motifs légaux prévus par l’article L.621-2 du code de commerce. Au surplus, il ne peut selon elle exister un lien quelconque de causalité entre la déchéance du terme et les difficultés de trésorerie alléguées.
Elle précise que les demandes de M. [H] au titre de la perte de revenus et préjudice moral sont irrecevables au regard de l’arrêt précédemment prononcé, et qu’en l’absence d’éléments probants suffisants, comme de rapport d’expertise, la cour devra rejeter les autres demandes de M. [H], au titre de la perte de ses parts sociales et de la perte de chance de ne pas être appelé en qualité de caution.
Sur ce:
Concernant la recevabilité:
3- Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, avant l’arrêt mixte, M. [H] demandait à la cour de condamner le Crédit Cooperatif à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, subi du fait de la rupture abusive des concours à la Société les Editions Gynetic (souligné par la cour).
4- Dans son arrêt du 5 décembre 2023, la cour a rejeté cette demande.
5- La demande de M. [H] tendant désormais à voir condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral consécutif à la rupture abusive des concours à la société Lou Media Invest constitue donc une prétention nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
6- En revanche, dans son arrêt mixte, la cour d’appel n’a rejeté que la demande d’indemnisation formée par M. [H], au titre de la perte de ses revenus comme directeur de la publication au sein des Editions Gynethic depuis le 1er octobre 2011, et non comme président de la société Lou Medias Invest. La demande formée de ce dernier chef est donc recevable, dès lors que la cour en était déjà saisie avant l’arrêt mixte.
Il n’y a donc pas de cause d’irrecevabilité à cette prétention.
Concernant le bien-fondé des prétentions:
7- La cour a retenu le caractère fautif de la déchéance du terme prononcée par la banque, rendant exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt de 150 000 euros consenti à la société Lou Media Invest.
8- Pour autant, cette faute ne peut donner lieu à indemnisation que si M. [H] rapporte la preuve d’un lien de causalité entre cette déchéance du terme et les préjudices qu’il invoque.
Sur les demandes au titre du préjudice patrimonial de M. [H]:
9- M. [H] ne produit aucune pièce démontrant que la déchéance du terme, prononcée par lettre recommandée du 19 avril 2018, ait rendu impossible le paiement des charges de la société. Il ne justifie nullement que dans la période entre le 19 avril 2018, et la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la société Lou Media invest ait utilisé ses disponibilités financières pour régler une partie des sommes réclamées au titre du prêt de 150 000 euros, en se trouvant alors dans l’incapacité de régler les charges courantes, notamment salariales.
Il ressort seulement de sa pièce 61 (extrait du BODACC du 13 juillet 2018) que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Lou Media Invest non pas après constat d’une cessation de paiement de cette société, mais par extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL les éditions Gynethic, placée auparavant en liquidation judiciaire (le 9 janvier 2018).
10- Aux termes de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
11- Il n’existe donc pas de lien de causalité démontré entre la déchéance du terme du prêt de 150 000 euros et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Lou invest, par voie d’extension, ayant entraîné pour M. [H] une privation de revenus en qualité de président, et une perte de ses apports comme de la valeur de ses parts sociales; étant relevé, au surplus, qu’aucune pièce n’est produite concernant le déroulement et les suites de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lou Media Invest, et qu’aucune condamnation à indemnisation ne pouvait, en toutes hypothèses, être prononcée sur le seul fondement d’un rapport d’expertise réalisé à la demande de M. [H].
12- Dès lors que M. [H] supportait la charge de la preuve de ses différents chefs de préjudice et du lien de causalité existant avec la déchéance du terme, qu’il n’a pas pris en charge la consignation fixée par l’arrêt mixte, et qu’il ne produit, dans le dernier état de ses écritures, aucune pièce complémentaire de nature à suppléer utilement l’absence de rapport d’expertise judiciaire, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner à nouveau une mesure d’expertise aux frais avancés du Crédit coopératif sera rejetée.
13- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
Sur la perte de chance:
14- Le prêt de 150 000 euros contracté le 27 mai 2015 par la société Lou Media Invest, était remboursable, après une période de franchise en capital de 12 mois, en 72 échéances mensuelles constantes de 2272.35 euros chacune, au taux de 2.90 % l’an.
15- Il ressort des productions que ce prêt était remboursé normalement par la société Lou Media Invest, et il n’existait aucun impayé lors du prononcé de la déchéance du terme du 19 avril 2018. La déclaration de créance du 4 juillet 2018 faite entre les mains du mandataire au passif de la liquidation judiciaire porte sur une somme de 112 244.73 euros, dont 106 899.74 euros correspondant au seul capital restant dû au 19 avril 2018, outre le montant de l’indemnité contractuelle de 5 % (5344.99 euros).
16- Par ailleurs, la déchéance du terme résultant du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Lou Media Invest, en application de l’article L.643-1 du code de commerce, n’était pas opposable à la caution.
17- En outre, l’acte de cautionnement ne contenait pas de de clause particulière de renonciation, par M. [H], au principe de l’inopposabilité de la déchéance du terme en cas de jugement de liquidation judiciaire de l’emprunteuse.
18- Il ressort de ces éléments qu’en prononçant de manière fautive la déchéance du terme du prêt de 150 000 euros, la banque Crédit Coopératif a fait perdre à M. [H] une chance de ne pas être poursuivi en qualité de caution solidaire.
19- Eu égard toutefois aux aléas économiques rencontrées par la société Les éditions gynéthic, placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2018, il existait un risque important de défaillance de la société Lou Media Invest, qui détenait son capital social à hauteur de 95 %.
20- Dans ces conditions, la perte de chanque subie par M. [H] sera justement réparée par une indemnité de 8000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
21- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l’arrêt mixte du 5 décembre 2023,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [W] [H], tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, consécutif à la rupture abusive des concours à la société Lou Media Invest,
Condamne la société Crédit Coopératif à payer à M. [W] [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être poursuivi en qualité de caution de la société Lou Media Invest,
Rejette les autres demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement nul ·
- Politique salariale ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Statut
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Action ·
- Indivision ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tremblement de terre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Métropole ·
- Empiétement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription quadriennale ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Impartir ·
- Délais ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Irrégularité ·
- Composition pénale
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Séquestre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parc ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Corse ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Intégrité ·
- Violence ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Côte ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Soin médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Portail ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Dommage ·
- Transport ·
- Moteur ·
- Automatique ·
- Dégât ·
- Attestation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Asthme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.