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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 janv. 2025, n° 24/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 octobre 2024, N° 24/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/07110 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3ZU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Novembre 2024
Date de saisine : 20 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00422 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 11 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. GARAGE ALAIN, représentant : Me Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131 – N° du dossier GRGL0001
Intimée :
S.C.I. NOEVIE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 octobre 2024 dans l’instance opposant la société Noevie à la société Garage Alain ;
Vu la déclaration d’appel de la société Garage Alain reçue le 8 novembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 9 décembre 2024 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 7 janvier 2025 sollicitant les explications de l’appelante sur la caducité de l’appel, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. Garage Alain reçue le 8 novembre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 23 Janvier 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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