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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 janv. 2023, n° 20/15849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 20/15849 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4S
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Novembre 2020
Date de saisine : 06 Novembre 2020
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 19/08407 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 10 Juin 2020
Appelante :
Madame [K] [U] épouse [O], représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026132 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimé :
Maître Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 – N° du dossier 17.00588
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
Vu le jugement, déféré à la cour, rendue le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’appel formé le 4 novembre 2020 par Mme [K] [U] épouse [O] ;
Vu l’ordonnance de cloture des débats du 10 janvier 2023 ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [S] [E] [F] du 11 janvier 2023;
Vu les articles 784 et 907 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’article 803 du code de procédure civile ajoute :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Alors que les parties avaient conclu en février 2021 pour l’appelante et le 29 avril 2021 pour l’intimée et que l’avis de fixation a été adressé aux parties le 3 novembre 2022, l’appelante a notifié et adressé au greffe de nouvelles conclusions le 9 janvier 2023, veille de la clôture à 23 heures 59 et le bordereau comportant trois nouvelles pièces une minute après.
L’intimée indique ne jamais avoir reçu les trois nouvelles pièces.
Cette absence de production de pièces au mépris du principe de la contradiction constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit que la cloture des débats sera prononcée le 31 janvier 2023,
Dit que la date de l’audience de plaidoirie reste fixée au 15 février 2023.
PARIS, le 18 janvier 2023
Mme Florence GREGORI, greffière, Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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