Infirmation partielle 19 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 16 août 2021, N° F20/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00099
19 mars 2025
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N° RG 23/02369 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCP5
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
16 août 2021
F 20/00176
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société INTEROUTE SOLUTIONS, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, représentée par son gérant unique actuellement en fonction
[Adresse 1]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été embauché par la société de droit luxembourgeois 'Interoute Sarl’ sise à [Localité 4] (Luxembourg) à compter du 16 mai 2013 en qualité d’affréteur en exécution d’un contrat à durée indéterminée signé le 25 avril 2013 avec une durée hebdomadaire de travail de 40 heures et un salaire mensuel brut de 2 863,55 euros.
Un avenant en date du 31 octobre 2014 a fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à 4 263,25 euros brut par mois, le salarié s’étant engagé à former un second affréteur, et l’objectif annuel a été porté à 215 000 euros brut de marge bénéficiaire par année d’activité.
Aux termes d’un document intitulé 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée’signé le 1er août 2015 par le salarié et la représentante de la société Interoute Solutions le contrat de travail de M. [E] a été « repris dans son intégralité » à compter du même jour par la société Interoute Solutions SARL sise à la même adresse que la société Interoute à [Localité 4] (Luxembourg).
Par courrier du 25 février 2019, M. [E] a informé la société Interoute Solutions SARL de sa démission, avec un préavis de deux mois à compter 1er mars 2019.
Estimant avoir versé des montants indus à M. [E] à hauteur de 30 885,60 euros à titre d’avances sur sa rémunération variable pour l’année 2018, la société Interoute Solutions a adressé à celui-ci une mise en demeure aux fins d’obtenir le remboursement de ces montants, en vain.
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2020 la société Interoute Solutions a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en réclamant le remboursement des montants indument perçus par M. [E] à titre d’avances sur sa prime annuelle pour l’année 2018 à hauteur de 30 885,60 euros brut.
Par jugement 'd’incompétence territoriale’ en date du 16 août 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit que le conseil de prud’hommes de Thionville est territorialement incompétent pour résoudre le litige ;
Dit que la loi applicable au litige est la loi luxembourgeoise et donc que les parties devront saisir les tribunaux luxembourgeois compétents ;
Réserve les dépens. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Interoute Solutions a interjeté appel du jugement précité, qui lui avait été notifié le 25 août 2021 par un avis du greffe comportant des mentions inexactes relatives aux délais de recours.
Après une radiation prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 novembre 2023, la société Interoute Solution a sollicité la réinscription de l’affaire par déclaration électronique du 20 décembre 2023 accompagnée de conclusions de reprise d’instance et récapitulatives datées du 19 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dire que le conseil de prud’hommes de Thionville était compétent pour résoudre le litige,
Evoquer le fond conformément à l’article 88 du code de procédure civile,
Vu la loi luxembourgeoise applicable au litige,
Déclarer bien fondée la demande de la société Interoute Solutions Sàrl,
Condamner en conséquence M. [E] à payer à la société Interoute Solutions SARL la somme de 30 885,60 € avec les intérêts au taux légal en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg à compter de la première mise en demeure du 14 mars 2019,
Condamner M. [E] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et 2 500 € pour l’instance d’appel.
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [X] [E],
Réserver à la partie concluante tous autres droits, dus, moyens et actions. »
A l’appui de la saisine de la juridiction prud’homale française, la société appelante expose que par application de la réglementation européenne, en cas d’action engagée par l’employeur, ce sont les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur à son domicile qui sont compétentes pour connaître du litige. Elle précise qu’elle a introduit une action à l’encontre de M. [E] qui a son domicile en France, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Thionville s’est déclaré incompétent.
Sur la loi applicable, la société Interoute Solutions estime que les premiers juges ont à juste titre retenu l’application de la loi luxembourgeoise, et précise que le contrat de travail renvoie au droit du travail luxembourgeois.
Sur le fond, l’appelante indique qu’au cours de la relation contractuelle elle a accordé au salarié, qui rencontrait des difficultés financières, une faveur en lui versant une avance sur la prime mensuelle prévue par le contrat de travail et calculée en fonction du chiffre d’affaires. Elle explique que lors des calculs effectués en fin d’année 2018, il est apparu que le salarié avait touché un trop-perçu de primes d’un montant total de 30 885,60 euros brut.
En réplique aux conclusions de M. [E] qui conteste sa qualité d’employeur, la société Interoute Solutions observe que cet argumentaire revient à considérer que l’ensemble des salaires versés au cours de la relation contractuelle n’auraient pas été dus, ce qui n’a pas de sens.
Elle se prévaut de l’avenant au contrat de travail du salarié, signé par celui-ci, et par ses deux employeurs successifs.
Elle ajoute que la gérante de la société Interoute Solutions disposait également de prérogatives au sein de la société Interoute, que les deux sociétés appartiennent à une même entité économique et sociale puisqu’elles ont des infrastructures, objet, siège social, organes de gestion similaires, et que par application de la jurisprudence luxembourgeoise l’employeur avait donc la possibilité de muter les salariés d’une société à une autre.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la réalité et l’effectivité de la relation de travail entre les parties ne fait pas de doute au regard des avenants au contrat de travail, des bulletins de salaire, de la reconnaissance de dette signée par le salarié et enfin, de la lettre de démission.
Elle observe enfin que M. [E] a respecté un préavis de deux mois, délai applicable lorsque
l’ancienneté se situe entre 5 et 10 ans. Dès lors, elle souligne que s’il n’y avait pas eu de reprise de contrat, la durée du préavis aurait dû se limiter à un mois.
La société appelante retient également qu’il n’existe pas de connexité justifiant l’incompétence de la juridiction française. Elle précise que l’action intentée devant les juridictions luxembourgeoises relative à la reconnaissance de dette était fondée sur un titre signé par les parties, qui contenait une clause de juridiction prévoyant la compétence des tribunaux luxembourgeois pour ce qui concerne la reconnaissance de dette et non le contrat de travail.
Elle soutient qu’elle s’est donc conformée aux prescriptions contractuelles lorsqu’elle a initié ses diverses actions.
Elle relate la procédure introduite par-devant les juridictions luxembourgeoises ayant abouti à la condamnation du salarié à rembourser sa dette au titre d’avances sur salaires et l’absence d’appel rendant la décision définitive. Elle souligne qu’il n’existe plus d’affaire pendante, opposant les parties, devant une autre juridiction.
Au soutien du bien-fondé de sa demande, la société Interoute Solutions fait valoir que les droits luxembourgeois et français sont similaires en ce qui concerne les règles relatives à la répétition de l’indu. Elle estime que les ressources juridiques offertes pour preuve devant la cour sont vérifiées, et qu’il n’est pas nécessaire de faire établir de certificat de coutume.
La société Interoute Solutions explique que les avances sur prime ont été consenties en se basant sur les résultats commerciaux antérieurs du salarié, notamment ceux de l’année 2017, dans un contexte de confiance mutuelle, en réponse aux sollicitations récurrentes et insistantes de M. [E] afin d’obtenir de l’aide en raison de difficultés financières.
Elle conteste les accusations du salarié de déguisement des salaires en primes, en observant que les primes sont intégrées dans l’assiette de l’impôt payé par les employeurs.
Elle observe que le salarié affirme sans en apporter la preuve et avec une particulière mauvaise foi, qu’il aurait dès janvier 2018 bénéficié d’une augmentation de salaire sous forme de gratification alors qu’il ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie que ces documents qualifient les montants litigieux d’ ''avances'' sur la prime prévue contractuellement.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [E] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Subsidiairement
Déclarer l’appelant irrecevable
Si la compétence française était relevée,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions
En tout état de cause, condamner l’appelant au paiement de la somme 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses conclusions, M. [E] réplique que la société Interoute Solutions est irrecevable en sa demande car elle n’est pas son employeur, son contrat de travail ayant été conclu avec la société Interoute.
Il explique que la reprise de son contrat de travail actée par l’avenant d’août 2013 n’est pas valable en ce qu’il ne remplit pas les conditions légales de l’article 1224-1 du code du travail. Il conteste la qualité à agir du demandeur à l’action.
Il ajoute que le contrat de travail et ses avenants ne trouvent donc pas à s’appliquer entre les parties et qu’ainsi, aucune prime n’était prévue contractuellement.
Il estime que, même si les deux entreprises Interoute et Interoute Solutions constituaient une entité économique et sociale, rien ne justifie l’interchangeabilité de l’employeur.
Il considère que l’argumentaire de l’employeur est incohérent puisqu’en tout état de cause un avenant de reprise du contrat de travail a été signé, ce qui démontre que les deux sociétés sont distinctes.
Il retient que le conseil de prud’hommes de Thionville s’est à juste titre déclaré incompétent.
Il souligne que l’employeur ne se prévalait pas de la réglementation européenne en première instance et sollicitait l’application de la loi française. Il ajoute que les dispositions du règlement UE rappelées par l’employeur ne dictent pas une règle impérative et sont au bénéfice du salarié, de sorte que comme lui-même ne les invoque pas et qu’elles n’ont pas été mentionnées en première instance, il n’y a pas lieu d’en faire application.
Il indique qu’un contentieux l’opposant à la société Interoute Solutions était en cours d’examen devant les juridictions luxembourgeoises de sorte qu’il était préférable qu’une même juridiction tranche l’ensemble des litiges relatifs à son contrat de travail. Il ajoute que rien n’empêchait la société Interoute Solutions de compléter sa demande devant la juridiction luxembourgeoise ou d’introduire une nouvelle procédure.
Il soutient que ce n’est pas en raison de la clause attributive de juridiction contractuelle que la juridiction luxembourgeoise du travail s’est reconnue compétente pour connaître de la reconnaissance de dette, mais par application de la règle selon laquelle le tribunal compétent est celui du lieu de l’exécution du travail, soit le Luxembourg. Il ajoute que les différentes clauses du contrat de travail ne peuvent faire l’objet d’un démembrement procédural et être soumises à des juridictions différentes.
Sur le bien-fondé de la demande, M. [E] soutient en premier lieu qu’il est d’usage que les parties qui entendent établir le contenu d’un droit étranger aient recours aux certificats de coutume, document rédigé par un spécialiste du droit et énonçant les textes légaux ainsi que la jurisprudence étrangère.
Il fait état du mécanisme issu de la convention européenne du 7 juin 1968, à l’origine de l’institution du bureau de droit européen et de droit international du ministère de la Justice. Il rappelle que le juge peut librement ordonner une mesure d’instruction relative à la saisine de cette autorité chargée de donner des informations sur l’état du droit étranger. Il estime que l’exposé du droit tel qu’issu des conclusions de la société Interoute Solutions n’est pas objectif en ce qu’il émane d’une partie à la procédure.
M. [E] explique que le problème juridique est celui non pas de la répétition de l’indu mais de la nature des sommes perçues par lui. Il soutient qu’il s’agit de salaires et non de commissions, et déclare avoir bénéficié de deux augmentations de salaire, en 2015 puis en 2019.
Il indique que l’employeur a déguisé une augmentation de salaire en primes pour échapper à des cotisations salariales.
Il observe que le contrat de travail prévoit un versement mensuel de la prime contractuelle, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de faire des avances sur primes.
Il estime que les calculs dont se prévaut l’employeur sont erronés et mettent à sa charge des frais injustifiés.
Il considère que les bulletins de salaire de 2019 confirment ses propos en ce qu’une augmentation du salaire fixe apparaît « comme en 2015 lorsque les primes n’ont pas été payées », et que celle-ci correspond au montant de « la prétendue avance sur salaire de l’année 2018 ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent obligatoirement être transmises par voie électronique. La présente cour n’est donc saisie que des dernières conclusions de M. [E] transmises par voie électronique le 15 mai 2023, et non des écritures datées du 10 juillet 2024 produites par l’intimé avec ses pièces.
Il est relevé que le jugement querellé 'd’incompétence territoriale’ du conseil de prud’hommes de Thionville s’est tout d’abord déclaré « territorialement incompétent pour résoudre le présent litige », puis a statué sur la loi applicable et par là-même sur le fond du litige.
Sur la juridiction territorialement compétente
Le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement Bruxelles I bis) applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 prévoit notamment en son article 22 que :
« 1.'L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2.'Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. »
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le domicile de M. [E] était fixé sur le territoire français lors de la saisine de la juridiction prud’homale par la société Interoute Solutions, le salarié résidant dans la commune d'[Localité 2] (57).
Contrairement à ce qui est allégué par le salarié, l’article 22 du règlement UE n°1215/2012 s’impose à l’employeur.
Dès lors, il se déduit de la lecture combinée des dispositions susvisées que le conseil de prud’hommes de Thionville est compétent, en raison du domicile du salarié, pour statuer sur la demande de la société Interoute Solutions.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’exception de connexité
Conformément à l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, le salarié se prévaut d’un lien de connexité entre le présent contentieux et celui ayant opposé les parties devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette au Luxembourg.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— par requête du 25 juin 2019 la société Interoute Solutions a saisi le juge de paix d’Esch-sur-Alzette au Luxembourg aux fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie arrêt sur les revenus de M. [E] à hauteur de la somme de 14 728,98 euros en se prévalant d’une reconnaissance de dette signée le 31 août 2018 par M. [E], contenant une clause de juridiction prévoyant la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises (pièce n° 19 de l’employeur ) ;
— par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale a annulé la saisie-arrêt n°2145/19 après avoir constaté que la reconnaissance de dette dont se prévalait la société Interoute Solutions, employeur de M. [E], concernait des avances sur salaires accordées par elle à son salarié qui « ne conteste pas le montant lui réclamé » (sic) « pendant la période du 1er décembre 2015 au 31 août 2018 », et a retenu que le tribunal du travail était compétent pour connaître de la demande en paiement formulée par la société Interoute Solutions (pièce n°20 de l’employeur) ;
— par requête du 29 juillet 2020, la société Interoute Solutions a saisi le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins d’obtenir la condamnation de M. [E] à lui rembourser la somme de 14 290,22 euros à titre de solde de la reconnaissance de dette du 31 août 2018 (pièce n°21 de l’employeur) ;
— par décision du 7 décembre 2021, le juge du travail luxembourgeois a rejeté la demande de M. [E] visant à voir déclarer irrecevable la requête de l’employeur en raison de la litispendance avec une procédure introduite en France, a également écarté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées par le salarié, et a condamné M. [E] à payer à la société Interoute Solutions la somme de 14 651,19 euros (pièce n°21 de l’employeur) ;
— que selon certificat du 6 février 2023 émanant du greffier en chef de la justice de Paix de Esch-sur-Alzette, la décision précitée n’a pas fait l’objet d’un recours (pièce n° 22 de l’employeur).
Ainsi, aucune instance n’est en cours au Luxembourg.
Surabondamment il est relevé que l’affaire tranchée par le juge luxembourgeois concerne une reconnaissance de dette signée par M. [E] le 31 août 2018 concernant des montants trop perçus correspondant à des avances sur salaires comportant une clause de juridiction prévoyant la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises, tandis que le présent litige porte spécifiquement sur des sommes perçues par M. [E] figurant sur les bulletins de paie sous l’intitulé « prime acquisition (avance) » correspondant à des avances sur la prime variable calculée au regard des performances commerciales du salarié. Il s’agit de demandes distinctes et indépendantes l’une de l’autre.
Ainsi, il n’existe pas de connexité entre ces deux instances au point que la solution de l’une soit liée à celle de l’autre, ou que les deux juridictions puissent rendre des décisions contradictoires ou inconciliables.
En définitive en l’absence d’une démonstration efficace par M. [E] de l’existence entre la présente affaire et une autre d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, l’exception de connexité soulevée est rejetée.
En conséquence, la présente cour, juridiction d’appel de la juridiction compétente en première instance, doit, conformément aux dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, statuer sur le fond du litige.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement Rome I, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.
En application de l’article 9 du Règlement Rome I, 1., une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement. 2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. 3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
En vertu de l’article 21 du Règlement Rome I, l’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail prévoit en son article 8 l’application de la loi luxembourgeoise en ces termes :
« le contrat de travail est régi par les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, telle que modifiée, ainsi que par les dispositions de la convention collective du travail applicable à l’employeur ».
Il en ressort que les parties ont fait le choix de l’application du droit luxembourgeois au contrat de travail de M. [E], conformément aux dispositions légales susvisées.
Bien que critiquant l’argumentation de l’employeur, M. [E] ne remet en cause par aucune démonstration juridique l’application de la loi luxembourgeoise au contrat de travail.
De surcroît la cour observe que M. [E] a accompli son contrat de travail exclusivement sur le territoire luxembourgeois, et que les dispositions litigieuses du contrat de travail – plus précisément les mentions relatives aux modalités d’attribution et de calcul de la prime annuelle à titre de rémunération variable – ne concernent pas des règles auxquelles il ne peut être dérogé par accord selon la loi luxembourgeoise.
En outre, les dispositions litigieuses du contrat de travail ne portent pas atteinte à des dispositions impératives de droit français.
En conséquence, la loi applicable au présent litige est la loi luxembourgeoise. Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société Interoute Solutions
M. [E] soutient le défaut de qualité à agir de la société Interoute Solutions en contestant la validité de la reprise de son contrat de travail par la société Interoute Solutions, actée par ''avenant au contrat de travail à durée déterminée'' signé le 3 août 2015.
Les juridictions prud’homales sont notamment compétentes pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération. Ainsi, la relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, et c’est à celui qui se prévaut du caractère fictif d’un contrat de travail de le prouver.
En l’espèce, la société Interoute Solutions produit le contrat de travail conclu entre M. [E] et la société Interoute Sarl (sa pièce n°1) ainsi que les divers avenants établis à compter du 25 avril 2013, y compris celui signé le 3 août 2015 actant la reprise par elle du contrat de travail du salarié (sa pièce n°3).
Elle verse aux débats la reconnaissance de dette datée du 29 novembre 2017 (et non du 31 août 2018 comme indiqué dans son bordereau) établie par M. [E] qui mentionne qu’il est « actuellement employé par la société à responsabilité limitée INTEROUTE SOLUTIONS Sarl établie et ayant son siège social à [Localité 4] » et qu’il reconnaît à cette date lui devoir la somme de 9 596 euros correspondant à des avances sur salaires « pour la période du 1er décembre 2015 au 06 octobre 2017 » (sa pièce n° 17.
L’appelante invoque également de la lettre de démission datée du 25 février 2019 rédigée par le salarié (sa pièce n°4) qui s’est prévalu d’un préavis de deux mois correspondant au délai applicable en droit luxembourgeois lorsque l’ancienneté se situe entre cinq et dix ans dont il se déduit que le salarié s’est conformé aux obligations nées de son contrat de travail conclu avec la société Interoute Solutions et depuis plus de cinq ans.
Si M. [E] conteste la validité de la reprise de son contrat de travail par la société Interoute Solutions, actée par un écrit intitulé ''avenant au contrat de travail à durée indéterminée'', ce document contractuel a été signé par les parties le 3 août 2015, et son exécution n’est pas contestée.
En outre M. [E] se prévaut lui-même de la qualité d’employeur de la société Interoute Solutions dans son argumentaire, en faisant état de son obligation de rémunération à son égard.
Surabondamment, il est relevé que la procédure intentée devant le juge luxembourgeois fait état de la relation de travail entre les parties sans que celle-ci n’ait été contestée par M. [E], qui au contraire avait préalablement sollicité et obtenu de son employeur des avances sur salaire.
En conséquence, les demandes de la société Interoute Solutions sont déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 1235 du code civil luxembourgeois tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Aux termes de l’article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La teneur de ces dispositions du droit luxembourgeois applicables au présent litige, au demeurant similaires à celles existant en droit français, ne nécessite pas le recours à une mesure d’instruction ou le recours à un certificat de coutume comme le réclame M. [E], étant rappelé que c’est au juge français qu’il incombe de déterminer le contenu de la loi étrangère, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer (Cass. civ 1e 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.373).
En l’espèce, la société Interoute Solutions demande la restitution d’une partie des montants versés à M. [E] à titre d’avances sur prime contractuelle.
En réplique, M. [E] soutient que les montants figurant sur les bulletins de salaire ne correspondent pas à des avances sur prime mais à des augmentations de salaire.
A l’appui du bien-fondé de ses prétentions l’employeur justifie que selon avenant du 31 octobre 2014 la rémunération fixe de M. [E] a été augmentée sensiblement, son montant mensuel brut de 2 863,55 euros brut ayant été porté à 4 263,25 euros brut (sa pièce n°2), le salarié étant chargé de la gestion d’un bureau d’affrètement avec un deuxième affréteur et s’engageant à atteindre l’objectif annuel de 215 000 euros brut de marge bénéficiaire.
En effet, le contrat de travail (pièce n° 1 de l’employeur) prévoit la fixation d’un objectif notifié au salarié et conditionnant l’octroi d’une prime variable en ces termes :
« En tant qu’affréteur, le salarié s’engage à atteindre en tant que minimum les objectifs mensuels suivants :
Après trois mois d’activité : 5 000 euros / HT de marge nette mensuelle
Après six mois d’activité : 10 000 euros / HT de marge nette mensuelle
(')
Le calcul sera réalisé en fin de chaque mois d’activité. Sur la marge bénéficiaire nette ainsi calculée, le salarié recevra une prime de 5% de la marge réalisée. ».
Selon l’avenant du 31 octobre 2014, l’objectif du salarié a été modifié comme suit (pièce n°2 de l’employeur) :
« le salarié s’engage, sous peine de résiliation du contrat de travail, à atteindre sur l’ensemble du bureau d’affrètement en tant que minimum l’objectif annuel suivant :
Par année d’activité : 215 000 brut de marge bénéficiaire ».
La société Interoute Solutions produit les bulletins de paie de l’année 2018 dont l’examen montre :
— que des augmentations ont été accordées à deux reprises au salarié, qui a perçu un salaire brut de 4 393,62 euros de janvier à juillet 2018, puis de 4 503,46 euros brut d’août 2018 à décembre 2018 ;
— que le salarié a perçu chaque mois la somme de 2 034,17 euros à titre de « prime acquisition (avance) », excepté en octobre 2018 où il a perçu un montant de 14 250 euros à ce titre (pièce n° 6 de l’employeur).
La société Interoute Solutions produit des échanges de messages téléphoniques entre son représentant et M. [E] dont certains sont datés, notamment un échange lors duquel son représentant a répondu à la demande d’avance du salarié comme suit : « un peu compliqué mais avec l’avance depuis janvier vous arrivez pas » (pièce n°21 page 20 de l’employeur).
M. [E] fait état, au soutien de la nature d’un 'salaire fixe déguisé', de ce qu’il a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération au mois de janvier 2019. Toutefois les bulletins de salaire produits par lui (sa pièce n° 3 ' bulletins de janvier et février 2019) révèlent certes un salaire mensuel brut augmenté à 6 237,65 euros brut mais aussi le versement d’une « prime acquisition (avance) » de 1 371,16 euros brut.
Il s’évince des données constantes telles qu’elles ressortent des pièces produites par la société Interoute Solutions que :
— les modalités de calcul et de paiement de la rémunération variable de M. [E] fixées dans l’avenant du 31 octobre 2014 n’ont pas fait l’objet d’une modification ultérieure, de même que l’objectif à atteindre par le salarié ;
— M. [E] était rémunéré en fonction de ses performances commerciales, qui variaient d’un mois sur l’autre en fonction la marge bénéficiaire nette atteinte ;
— la même somme perçue chaque mois en 2018 par le salarié était bien versée à titre d’avance sur prime contractuelle sous l’intitulé « prime acquisition (avances) », étant observé qu’aucune autre prime n’est mentionnée sur les fiches de paie.
Ces éléments démontrent que les parties ont convenu de ce que le salarié percevrait mensuellement un montant fixe au titre de la prime contractuelle à titre d’avance ' M. [E] ayant précédemment déjà bénéficié d’avances sur salaires depuis 2015 -, l’intitulé apparaissant sur le bulletin de salaire étant « prime acquisition (avances) », et que ces modalités convenues suite à la sollicitation du salarié ne modifient en rien le montant de la rémunération de M. [E].
S’agissant du calcul du montant de la prime due au salarié, le contrat de travail (pièce n° 1 de l’employeur) prévoit les modalités suivantes :
«['] Le calcul de la marge nette sera réalisé de la manière suivante :
Somme du chiffre d’affaires des transports vendus durant le mois en cours
Déduit de :
Somme des factures d’achat aux sous-traitants pour les transports concernés
Frais d’organisation, de réalisation et de fonctionnement généraux du service d’affrètement et d’Interoute
Taxes, pénalités, amendes généralement quelconques en relation avec le transport vendu
Factures client restées impayées des transports précédents ».
C’est en vain, au regard de ces dispositions contractuelles, que M. [E] conteste les calculs de l’employeur en ce qu’il déduit des charges, étant observé que le salarié ne remet pas en cause les produits pris en compte par la société Interoute Solutions dans son tableau (pièces n° 5 et 26 de l’employeur).
Toutefois, en dépit de cette contestation du salarié, la société appelante ne justifie pas de la déduction de certains montants au titre des postes suivants : « part patronale », « salaire brut [V] [D] ».
En outre, le poste « emprunt taux 0% [E] [X] » ne correspond à aucune somme déductible au regard des dispositions du contrat de travail.
Les montants retenus au titre de ces postes par l’employeur dans son calcul ne sont donc pas à déduire du chiffre d’affaires pour déterminer la prime due au salarié.
S’agissant des postes « location bâtiment », « fournitures de bureau » et « prestations administratives », le contrat de travail prévoit que le calcul de la marge bénéficiaire nette pour le chiffrage de la prime due au salarié correspond au chiffre d’affaires déduction faite notamment des « frais d’organisation, de réalisation et de fonctionnement généraux du service d’affrètement et d’Interoute ». L’employeur justifie des sommes retenues en produisant ses résultats mensuels.
Toutefois, il est relevé que certaines sommes répertoriées dans le tableau produit par l’employeur (sa pièce n° 26) ne correspondent pas à celles figurant sur les comptes de résultats mensuels (sa pièce n° 27).
De plus, l’employeur réduit le montant annuel dû au salarié par la prise en compte de résultats négatifs des mois de janvier, octobre et décembre alors que le contrat de travail prévoit un paiement mensuel, ce qui exclut de fait ce mode de calcul défavorable pour le salarié.
Il résulte des développements qui précèdent et de la correction des chiffrages de l’employeur, au regard des comptes de profits et pertes mensuels fournis par lui, que les sommes dues à titre de prime au salarié pour l’année 2018 sont les suivantes :
Janvier : 59,91
Février : 183,97
Mars : 2036,90
Avril : 438,84
Mai : 874,49
Juin : 1136,81
Juillet : 1416,05
août : 633,43
septembre : 3879,67
novembre : 1206,50
soit au total 11 866,57 euros.
Aucune somme n’est due au titre des mois d’octobre et de décembre puisque la marge nette bénéficiaire résultant du calcul prévu par le contrat de travail est déficitaire pour ces deux mois de l’année 2018.
Le salarié ayant perçu un montant total de 36 625,87 euros à titre d’avance sur ces primes mensuelles, le trop-perçu s’établit comme suit : 36 625,87 ' 11 866,57 = 24 759,30 euros.
En conséquence, M. [E] est condamné à rembourser la somme de 24 759,30 euros à la société Interoute Solutions au titre de l’indu perçu.
Cette somme totale de 24 759,30 euros portera intérêts au taux légal luxembourgeois, et ce, à compter du 10 novembre 2020 date de signature par M. [E] de l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience de conciliation, faute pour l’appelante de justification de la notification à l’intimée de la mise en demeure dont elle se prévaut.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La procédure se déroulant devant une juridiction française, il y a lieu d’appliquer le droit français relatif aux frais et dépens de procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties au titre de la procédure de première instance et d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville sauf en ce qu’il a déclaré la loi luxembourgeoise applicable au litige ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
Dit que le conseil de prud’hommes de Thionville est territorialement compétent pour connaître du litige ;
Rejette l’exception de connexité soulevée par M. [X] [E] ;
Et statuant sur le fond de l’affaire conformément à l’article 90 du code de procédure civile :
Déclare les demandes de la SARL Interoute Solutions de droit luxembourgeois recevables ;
Condamne M. [X] [E] à rembourser à la SARL Interoute Solutions la somme de 24 759,30 euros à titre de trop perçu sur la prime contractuelle pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et ce avec intérêts au taux légal luxembourgeois à compter du 10 novembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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