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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 juil. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12] (anciennement dénommée [9])
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12] (anciennement dénommée [9])
— [8]
— Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIIG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12] (anciennement dénommée [9])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 11 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 septembre 2023, [X] [H], salarié de la société [9], devenue [12], en qualité de soudeur de 1960 à 2002, a adressé à la [6] (la [10]) une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie visée par le tableau n°30 des maladies professionnelles, soit une « tumeur pleurale ».
Il est décédé le 30 octobre 2023.
Par décision du 13 mai 2024, la [10] a pris en charge la maladie de [X] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les incidences financières de cette maladie professionnelle ont été inscrites sur le compte employeur 2023 de la société [12] et impacteront ses taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2025, 2026 et 2027.
Par courrier du 31 octobre 2024, la société [12] a saisi la [5] (la [7]) Normandie d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de [X] [H].
Par courrier du 14 novembre 2024, la [7] a rejeté le recours de la société [12].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la société [12], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 mai 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— juger que [X] [H] n’a pas été exposé aux risques du tableau n°30 des maladies professionnelles chez elle,
— juger en tout état de cause que la [7] n’en rapporte pas la preuve,
— juger qu’aucune présomption d’exposition au risque n’est avérée à son égard,
— ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie déclarée par [X] [H] le 1e septembre 2023, de son compte employeur 2023.
La société fait valoir que la [10] ne l’a pas invité à remplir un questionnaire dans le cadre de son investigation, qu’elle n’a donc pas pu faire part de ses dires quant à l’exposition de [X] [H] aux risques du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Elle ajoute que les éléments sur lesquels la caisse s’est basée sont insuffisants pour caractériser l’exposition au risque.
Par conclusions communiquées au greffe le 9 mai 2025, la [7] demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que [X] [H] a été exposé au risque de sa maladie par la société [12],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [12],
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
La caisse soutient que l’avis rendu par l’ingénieur de la [7] vient corroborer les déclarations précises du salarié, elles-mêmes confirmées par le témoignage d’un ancien collègue, que ces éléments constituent un faisceau d’indices de nature à démontrer que la société [12] a exposé [X] [H] au risque de sa maladie.
D’ailleurs, la société [12] a été le seul et unique employeur de [X] [H].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [10] a pris en charge la tumeur pleurale de [X] [H] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles causée par l’inhalation de poussières d’amiante, il est décédé le 30 octobre 2023.
Pour justifier de l’exposition au risque de [X] [H] au sein de la société [12], la [7] produit l’avis rendu par son ingénieur conseil (pièce 3). Lequel indique qu’ : « en tant que soudeur de 1959 à 2002, l’assuré a certainement fait l’objet d’exposition à l’amiante. Le métier de soudeur faisant partie des métiers à l’exposition à l’amiante avérée à cette époque (INRS ED 6005). Le mésothéliome pleural qui lui a été diagnostiqué en septembre 2023 est en relation avec ses expositions, sous réserve de l’avis du médecin conseil ». La société reproche à cet avis de prendre en compte uniquement l’intitulé du poste occupé par [X] [H], que l’ingénieur n’avait pas en sa possession un descriptif complet des tâches effectuées par le salarié.
Dans le cadre de l’enquête conduite par la [10], les ayants droits de [X] [H] ont indiqué qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, ainsi que du calorifugeage, effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation, travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de flocage d’amiante, été exposé à des poussières d’amiante.
La caisse verse au débat un procès-verbal de contact téléphonique du 27 mars 2024 avec M. [D] [L], un ancien collègue de l’assuré, établi par l’agent enquêteur de la [10]. M. [L] indique que [X] [H] manipulait des tresses d’amiante lorsqu’ils coupaient des plaques de placo ou des éléments d’isolation des portes coupe-feu, qu’il y avait de la poussière d’amiante qui volait partout.
Il ressort de ces éléments que les déclarations contenues dans le questionnaire renseigné par les ayants droit de [X] [H], quant à son exposition à l’amiante chez [12], sont corroborés par les déclarations d’un ancien conseil et par l’avis de l’ingénieur.
En outre, la [7] rappelle à juste titre que [X] [H] a exercé toute son activité professionnelle, de 1960 à 2002, uniquement au sein de la société [12]. Dès lors, l’exposition de ce salarié à l’amiante, précédemment établie ne peut être attribuée qu’à cette entreprise, d’autant plus que la [10] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que [X] [H] a été exposé au risque visé par le tableau 30 des maladies professionnelles dans le cadre de la fonction qu’il a exercé au sein de la société [12]. La [7] rapporte donc la preuve attendue. En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [12] sera rejetée.
Sur les dépens
La société [12] succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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