Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 juin 2025, n° 25/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03564 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWF
Du 10 Juin 2025
ORDONNANCE
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Isabelle CHESNOT, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 285, substitué par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 100
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [O]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0237, choisi, non présent à l’audience
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 5 juin 2025 à M. [W] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 5 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 8 juin 2025 à 16 h 19, le préfet a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 juin 2025 à 15h 44 et qui a :
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [O] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné l’assignation à résidence de M. [W] [O] à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 4] (Val d’Oise),
— rappelé à M. [W] [O] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [W] [O] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que si M. [W] [O] présente un passeport en cours de validité, il a été interpelé à son domicile pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur, qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel à l’audience du 5 mai 2026 pour répondre de ces faits, qu’il a reconnu avoir poussé sa conjointe et l’avoir frappée à la cuisse, que ces faits sont établis par les déclarations de sa conjointe et de la fille aînée de cette dernière, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2016, que pour ces raisons, il représente une menace pour l’ordre public, ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ne justifie pas d’une adresse permettant d’être assigné à résidence. En dernier lieu et sur le fond, il fait valoir que les diligences utiles ont été mises en 'uvre, une demande de routing ayant été effectuée le 6 juin 2025 à 09h56, l’intéressé ayant un passeport en cours de validité.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet du Val d’Oise a maintenu son appel en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [W] [O].
M. [W] [O] et son avocat, régulièrement avisés de leurs convocations à l’audience, n’ont pas comparu.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
M. [W] [O] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que le préfet date du 29 janvier 2016 ; l’intéressé le reconnaît mais explique son maintien sur le territoire français par la naissance de son premier enfant, le 7 février 2016 à [Localité 6] (Essonne) dont il justifie par la production d’un acte de naissance. En tout état de cause, cette obligation de quitter le territoire français n’est plus en vigueur.
M. [W] [O] a bien remis son passeport en cours de validité ainsi que l’établit le récépissé de remise en date du 5 juin 2025.
Le premier juge a pu exactement retenir que :
— M. [W] [O] justifie d’une adresse stable en France, située [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-d’Oise), cette adresse étant établie par des documents bancaires et son avis d’imposition sur les revenus 2022 ;
— sa compagne, titulaire du bail, accepte de l’héberger dans ce logement qui constitue le domicile du couple et de leurs trois enfants nés en 2016, 2019 et 2023, les certificats de scolarité des deux aînés portant cette adresse ;
— M. [W] [O] est le père de trois enfants mineurs, nés en France, dont il partage la vie quotidienne ;
— si les violences reprochées à M. [W] [O] sur sa compagne se sont déroulées dans ce logement, aucune interdiction d’y paraître n’a été prononcée à son encontre ; il ne fait pas l’objet d’une interdiction de contact avec sa compagne et/ou ses enfants.
La cour ajoute à ces motifs que :
— M. [W] [O] est pacsé depuis 2017 avec Mme [U] [L], mère des trois enfants ; celle-ci dispose d’un titre de séjour régulier, valable jusqu’au 19 juin 2026 (carte de séjour pluri annuelle) ;
— M. [W] [O] reconnaît les faits de violences qui lui sont reprochés et doit comparaître dans le cadre d’une CRPC-COPJ devant un juge unique le 2 avril 2026 pour la CRPC et le 5 mai 2026 pour la COPJ ;
— M. [W] [O] ne présente aucun antécédent pénal ; il n’est pas connu par les services de police pour des faits de même nature et, aux termes des déclarations de sa compagne et des enfants, la couple peut se disputer mais sans violences physiques et M. [W] [O] ne boit qu’occasionnellement ;
— le procureur de la République n’a pas fait appel de l’ordonnance déférée de manière à en suspendre les effets.
Dans ces conditions, et en l’absence de risque avéré de réitération d’infraction, aucune menace grave à l’ordre public n’est caractérisée.
Au vu des éléments ci-dessus développés, M. [W] [O] dispose donc des garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 10 juin 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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