Infirmation partielle 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 24/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2024, N° 23/05444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05445 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/05444
APPELANTE
CAIXABANK SA, société de droit espagnol immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valence sous le numéro Feuille V-178351, Volume 10370 Folio 1
[Adresse 6]
[Localité 4] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. N26 BANK AG, société anonyme de droit allemand immatriculée au registre de commerce du Tribunal de district de Charlottenburg sous le numéro HRB 247466B, ayant un établissement secondaire immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 840 460 943 situé [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploits en date du 7 avril 2023, M. [Y] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société de droit allemand N26 Bank et la société de droit espagnol Caixabank aux fins notamment d’obtenir, l’indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banque teneuse de compte et de banque réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur.
M. [W] expose qu’il a été contacté au mois de juin 2018 par une personne se présentant comme conseiller financier de la société TVT Partners lui proposant d’opérer des investissements à capital garanti et rendement élevé, qu’il a procédé à six virements pour un total de 60 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA N26 Bank AG vers l’établissement bancaire Caixabank, que, ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, il a déposé une plainte pénale le 19 novembre 2019, puis a mis en demeure, le 4 février 2022, la société N26 Bank et la société Caixabank d’avoir à restituer la somme totale objet des virements litigieux.
La société Caixabank a régularisé devant le juge de la mise en état des conclusions d’incident in limine litis soulevant une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions espagnoles. La société N26 Bank a régularisé quant à elle des conclusions d’incident soulevant une exception d’incompétence, à titre principal au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire de Coutance, au choix du demandeur, et à titre subsidiaire au profit des juridictions espagnoles.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Accueilli l’exception d’incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de la juridiction du domicile de [Y] [W] ;
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Caixabank au profit des juridictions espagnoles ;
' Renvoyé en conséquence et eu égard à la connexité, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 mars 2024, la société Caixabank a interjeté appel de cette décision contre M. [Y] [W] et la société N26 Bank. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2024, elle a été autorisée à assigner M. [Y] [W] et la société N26 Bank pour l’audience du 1er octobre 2019.
Par exploits en date des 11 et 12 avril 2024, la société Caixabank a assigné M. [Y] [W] et la société N26 Bank.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, la société anonyme de droit espagnol Caixabank demande à la cour, de :
'RECEVOIR la société CAIXABANK SA en ses demandes et l’y déclarer bien fondées.
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 08 mars 2024 par le Juge de la Mise en Etat de la 9ème Chambre – 3ème Section du Tribunal Judiciaire de Paris,
Et, statuant à nouveau,
1. In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris et du Tribunal Judiciaire de Coutances au profit des juridictions espagnoles.
DIRE et JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris, ainsi que le Tribunal Judiciaire de Coutances, sont territorialement incompétents pour connaître du litige opposant Monsieur [Y] [W] à la Société CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles, en application des articles 4.1 et 7.2 du règlement de Bruxelles 1bis, s’agissant de la prétendue responsabilité délictuelle de la Société CAIXABANK SA à l’égard de Monsieur [W].
DIRE et JUGER que Monsieur [Y] [W] n’est pas dans un rapport contractuel avec la Société CAIXABANK SA d’où résulterait la qualité de consommateur de Monsieur [W] à l’égard de la Société CAIXABANK SA et en conséquence DIRE et JUGER, d’une part, que le Tribunal Judiciaire de Paris, dans le rapport opposant Monsieur [Y] [W] à la Société CAIXABANK SA, ne peut désigner le Tribunal Judiciaire de Coutances comme étant la juridiction territorialement compétente pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Monsieur [Y] [W] à la Société CAIXABANK SA et, d’autre part, que le Tribunal Judiciaire de Paris, dans le rapport opposant Monsieur [Y] [W] à la Société CAIXABANK SA, ne peut renvoyer ce litige devant le Tribunal Judiciaire de Coutances.
DIRE et JUGER que l’article 8 du Règlement de Bruxelles I Bis et ses conditions d’application, tenant notamment à l’existence d’un lien de connexité, ne permettent pas de retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris ou celle du Tribunal Judiciaire de Coutances laquelle correspond au domicile du demandeur, pour connaître du litige opposant Monsieur [Y] [W] à la Société CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles, dans la mesure où aucune des défenderesses n’est domiciliée dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Paris ou dans celui du Tribunal Judiciaire de Coutances.
Ce faisant,
DIRE et JUGER que la Société CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions espagnoles dans le litige qui l’oppose à Monsieur [Y] [W] et qu’il appartient à celui-ci de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société CAIXABANK SA.
2. Subsidiairement, sur la compétence de la juridiction de renvoi pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la Société CAIXABANK SA à l’encontre de Monsieur [Y] [W]. Si la Cour d’Appel de Paris venait à confirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 08 mars 2024 et retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Coutances pour connaître également du litige opposant la Société CAIXABANK SA et Monsieur [Y] [W],
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Coutances pour que le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Coutances statue sur la fin de non-recevoir invoquée par la Société CAIXABANK SA à l’encontre de Monsieur [Y] [W] tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Y] [W] au regard du droit espagnol.
Plus subsidiairement,
Si la Cour d’Appel de Paris venait à infirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 08 mars 2024 et retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris pour connaître également du litige opposant la Société CAIXABANK SA et Monsieur [Y] [W],
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour que le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris statue sur la fin de non-recevoir invoquée par la Société CAIXABANK SA à l’encontre de Monsieur [Y] [W] tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Y] [W] au regard du droit espagnol.
3. En tout état de cause.
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer à la Société CAIXABANK SA la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. [Y] [W] demande à la cour, de :
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
' Débouter la société Caixabank de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner la société Caixabank à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens.
La société anonyme de droit allemand N26 Bank AG a contsitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Privas.
Sur la règle de compétence en matière délictuelle :
La société Caixabank fait valoir qu’en application de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis le lieu du domicile du défendeur constitue la règle de compétence générale de détermination de la juridiction territorialement compétente. Il résulte des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et que s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, à savoir son siège social. La société Caixabank est une société espagnole ayant son siège social en Espagne. De ce fait, les juridictions espagnoles sont territorialement compétentes pour connaître du présent litige.
La société Caixabank fait valoir qu’il résulte de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l’action judiciaire peut être aussi intentée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En l’espèce, cet article fonde la compétence des juridictions espagnoles pour connaître du litige opposant la société Caixabank à M. [W] dès lors que tant l’évènement causal que la matérialisation du dommage sont situés au Espagne. Le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est défini comme le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage ou le lieu où le dommage est survenu.
L’évènement causal reproché par M. [W] à la société Caixabank est le prétendu manquement par la société à son obligation de vigilance et de contrôle. Or, cet évènement se situe au Espagne puisque les comptes bénéficiaires des virements litigieux ont été ouverts dans les livres de la société Caixabank situé au Espagne.
S’agissant du lieu du fait dommageable, il s’est également produit au Espagne parce qu’il résulte des éléments factuels du litige que les virements litigieux ont été crédités sur les comptes bancaires de sociétés espagnols, dont les sièges sont situés au Espagne, dans les livres de la sociétés Caixabank, elle-même située au Espagne. Le fait dommageable résulte du fait du paiement, autrement dit, en matière de virement, du fait de l’encaissement de la somme litigieuse et de l’appropriation indue des fonds investis, de telle sorte que le lieu du fait dommageable correspond au lieu du paiement par l’inscription du montant de la somme litigieuse au compte du bénéficiaire, soit en l’espèce sur un compte bancaire situé au Espagne. Le lieu de matérialisation du dommage est par principe le lieu de l’établissement de la banque au sein duquel est ouvert le compte récepteur des fonds où l’appropriation frauduleuse s’est produite et non le lieu du domicile du demandeur (Cass. Civ., 14 février 2024). Le fait que M. [W] soit de nationalité française et ait procédé au virement litigieux par sa banque allemande, la société N26 Bank, située en Allemagne ne suffit aucunement à constituer un élément de rattachement pertinent permettant de déterminer que les juridictions françaises seraient mieux placées que les juridictions espagnoles pour juger de ce litige, notamment pour des raisons de proximité du litige avec les faits prétendument délictueux et afin de faciliter l’administration des preuves au regard des éléments de la prétendue fraude invoquée par le demandeur. L’ensemble des documents signés par M. [W] auprès de la société Tvt Partners ainsi que les échanges de mails mentionnent que la société est sise au Royaume-Uni et que la présente convention est soumise à la compétence des juridictions britanniques. Il n’existe pas de différence quant à la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en matière de virement transfrontalier, lequel correspond au lieu de l’établissement de la banque au sein duquel est ouvert le compte récepteur de fond, que ce soit pour déterminer la juridiction territorialement compétente au regard du règlement Bruxelles I bis ou Rome II.
M. [W] fait valoir que le tribunal de Coutances est compétent pour statuer sur le présent litige. En effet, selon la jurisprudence interne et européenne le lieu de matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds sur le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie. Le préjudice financier s’étant réalisé directement sur le compte bancaire de M. [W], il serait insensé de considérer que le lieu de matérialisation du dommage est celui du compte bancaire étranger par lequel passe les virements. Le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers l’étranger. En l’espèce, les éléments de rattachement à prendre en considération sont que M. [W] est de nationalité française et qu’il réside en France. L’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France. Ces éléments qualifient l’infraction pénale d’escroquerie permettant dès lors d’effectuer un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet. La localisation matérielle du dommage est ainsi le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte. Il existe de nombreux points de rattachement concourant à attribuer la compétence à une juridiction française : signature du contrat en France, exécution des ordres de virement en France, préjudice subi sur un compte bancaire ouvert en France et dépôt de plainte en France. De ce fait, M. [W] peut assigner les dépositaires des fonds en France en ce qu’ils ont tous deux facilité le détournement des fonds et participé à la réalisation du préjudice. Cette interprétation du texte européen est en cohérence avec la protection accordée aux consommateurs sur le terrain contractuel par la section 4 du règlement Bruxelles I bis.
Sur la règle de compétence au regard de la pluralité de défendeurs :
La société Caixabank fait valoir qu’il ne peut être fait application des articles 17 et 18 du règlement Bruxelles I bis dans les rapports la concernant avec M. [W] contrairement aux rapports concernant ce dernier à la société N26 Bank. L’option de juridiction présentée à M. [W] dans son rapport avec la société N26 Bank ne saurait être appliquée à la société Caixabank dans la mesure où il n’existe aucun contrat d’où résulterait la qualité de consommateur de M. [W]. Les articles précités ne peuvent donc fonder la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Coutances, juridiction du domicile du défendeur, pour connaître du litige opposant la société Caixabank à M. [W].
La société Caixabank fait également valoir qu’il a été fait une inexacte application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis pour juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Coutances au motif que les actions en responsabilité intentées contre les défendeurs sont connexes et qu’il y a lieu de les juger ensemble. Afin de se prévaloir de cette exception à l’article 4 du règlement, les juges du fond doivent caractériser l’existence d’un lien de connexité résultant d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties, l’existence d’un risque de décisions inconciliables ainsi que la prévisibilité pour les défendeurs du risque d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux à son domicile ou son siège social. L’ensemble de ces conditions étant réunies, la règle de compétence de l’article 8 du règlement désigne donc la juridiction du domicile d’un des codéfendeurs et en aucun cas la juridiction du domicile du demandeur. Or en l’espèce ni la société Caixabank, ni la société N26 Bank ne sont domiciliées dans le ressort du tribunal judiciaire de Coutances. Par ailleurs, la compétence prévue par l’article 8 du règlement n’existe que si le tribunal saisi est bien celui du domicile d’un défendeur, et non pas si la compétence du juge saisi résulte d’un autre chef de compétence tel que l’application des articles 17 et 18 du règlement (en l’espèce applicables uniquement dans le rapport opposant M. [W] à la société N26 Bank). Par conséquent, dans les rapports entre M. [W] à la société Caixabank, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent au profit non pas de la juridiction de Coutances mais des juridictions espagnoles.
M. [W] fait valoir qu’en application de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis il est autorisé à attraire devant le tribunal judiciaire de Coutances la société N26 Bank. Il est alors logique qu’il puisse attraire également dans le cadre du même litige la société Caixabank. Le for ayant été déterminé eu égard à l’article 18 du règlement, à savoir le lieu de domicile du consommateur, il doit s’imposer également à la société Caixabank. En effet, il appartient à la cour de définir s’il existe un lien de connexité et un risque d’inconciliabilité des solutions si les deux litiges étaient jugés séparément.
La société Caixabank ne pouvait que s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises dès lors qu’elle a pour clients des titulaires de comptes recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux. Ces éléments caractérisent la prévisibilité.
La pluralité de défendeurs permet à M. [W] d’assigner les deux établissements bancaires devant la même juridiction. En application de l’article 18 du règlement, il a fait le choix de la juridiction française. Juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables au litige relèvent des directives européennes anti-blanchiment transposées par les États membres. La société Caixabank est mise en cause sur le fondement de textes qui lui sont applicables à l’instar des établissements bancaires français. Elle est également mise en cause au titre d’un manquement à son devoir général de vigilance dans ses rapports contractuels avec ses clients titulaires des comptes ayant réceptionné les fonds de M. [W]. Il est rappelé que la Cour de cassation considère que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi le fondement de la faute contractuelle du manque de vigilance du banquier est le même en ce qui concerne la société N26 Bank.
Factuellement, M. [W] met en cause les deux banques sur la base de virements qui partent d’une banque de départ des fonds vers une banque réceptrice dans le cadre d’une opération d’escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens. Dans les deux situations, aucun contrôle n’a été mis en 'uvre. Les demandes posent des questions communes quant à la matérialité et l’étendue du préjudice subi, sa réparation intégrale, l’analyse de causes du dommage et la part de responsabilité des banques. Dès lors pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble. Enfin, la désignation des juridictions espagnoless aurait pour conséquence directe d’éteindre l’accès au juge des victimes françaises.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et en ce que, faisant application des articles 17 et 18 dudit règlement, elle écarte la compétence du tribunal judiciaire de Paris à l’égard de la société N26 Bank au profit de celui de Coutances, dans le ressort duquel M. [Y] [W] a son domicile.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La société Caixabank, qui a son siège à [Localité 4], au Espagne, conclut par suite à la compétence des juridictions espagnoles.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
M. [Y] [W] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Coutances pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Caixabank, sur le fondement des articles 7, deuxièmement, et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit.
Aux termes de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, figurant à cette disposition, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux (C. J. U. E., 5 juin 2014, C-360-12, Coty Germany).
En revanche, le lieu où le dommage survient ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (C. J. C. E., Antonio Marinari, 19 sept. 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (C. J. C. E., Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (C. J. U. E., Harald Kolassa, 28 janv. 2015, C-375/13 ; C. J. U. E., Helga Löber,12 sept. 2018, C-304/17), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à désigner cette loi (C. J. U. E., Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15) (1re Civ., 14 fév. 2024, no 22-22.909).
Dans le cas présent, la responsabilité délictuelle de la banque espagnole est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance à l’égard de fonds qui ont été virés, et auraient été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans ses livres à [Localité 4]. Le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage est ainsi celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
Par ailleurs, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 7, deuxièmement, du règlement du 12 décembre 2012, est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c’est-à-dire à [Localité 4], lieu où étaient matériellement tenus les comptes de la société AVT Partners. Il apparaît ainsi que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l’éventuelle faute de la banque, est situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés (1re Civ., 19 nov. 2014, no 13-16.689).
Le préjudice financier allégué ne s’étant pas réalisé sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile, les autres points de rattachement invoqués par l’intimé ne sont pas pertinents.
Le premier juge a ainsi fait une juste appréciation des éléments du dossier pour écarter l’application de l’article 7 précité du règlement du 12 décembre 2012.
Aux termes l’article 8, premièrement dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Dans le cas présent, les défenderesses à l’instance sont domiciliées respectivement au Espagne ou en Allemagne et aucune dans le ressort du tribunal judiciaire de Coutances. En l’absence de domiciliation d’un défendeur à l’instance dans le ressort du tribunal spécialement compétent à l’égard de la société N26 Bank par application des articles 17 et 18 du règlement du 12 décembre 2012, l’article 8, premièrement, dudit règlement n’a pas vocation à être combiné avec ses articles 17 et 18 pour regrouper devant ce tribunal des défenderesses à l’instance qui ne sont pas toutes liées par un contrat au demandeur (1re Civ., 3 nov. 2021, no 20-15.531).
La compétence des tribunaux français à l’égard de la société Caixabank ne se justifiant par aucune des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II du règlement du 12 décembre 2012 invoquées par M. [Y] [W], il sera fait droit à l’exception soulevée. L’ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [W] doit être condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Caixabank la somme de 1 000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance en ce qu’elle :
' Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Caixabank au profit des juridictions espagnoles ;
' Rejette la demande de la société Caixabank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réserve les dépens exposés par la société Caixabank ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par M. [Y] [W] contre la société Caixabank ;
RENVOIE M. [Y] [W] à mieux se pourvoir ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société Caixabank la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens exposés en première instance et en appel par la société Caixabank, lesquels pourront être recouvrés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Sabbah & associés, représentée par Maître Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mère ·
- Testament ·
- Donations ·
- Tutelle ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Signification ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Rémunération ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Société anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Directeur général ·
- Ordonnance ·
- Guerre ·
- Délais ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Équateur ·
- Aéroport ·
- Mère ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable du traitement ·
- Sabah ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Créance ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Surendettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Taxe d'habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.