Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 nov. 2025, n° 22/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2022, N° 22/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 22/02145 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5CK
[E] [G]
/
[Adresse 7]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00445
Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée
APPELANT
ET :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [W] muni d’un pouvoir du 03 novembre 2025
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2020, Madame [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la [6] rejetant sa demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, notamment :
Fait droit au recours de Madame [G],
Jugé que celle-ci était en droit de bénéficier de l’AAH et ce à compter du 1er juillet 2018 pour une durée de 10 ans.
Par requête du 6 septembre 2022, la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 5 juillet 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a informé Madame [G] de cette requête.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2022 (RG 22/00445), le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— Déclare recevable la requête en recti’cation d’erreur matérielle introduite par la [12],
— Constate que la décision numéro 22/00152 en date du 05 juillet 2022 est entachée d’une erreur matérielle,
— Dit que la décision comporte une mention erronée pour laquelle il convient de substituer « Fait droit au recours de Mme [E] [G] et juge que celle-ci était en droit de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, sous réserve des conditions administratives applicables, et ce à compter du 01 juillet 2018, pour une durée de dix ans » à « Fait droit au recours de Mme [E] [G] et juge que celle-ci était en droit de béné’cier de l’allocation aux adultes handicapés, sous réserve des conditions administratives applicables, et ce à compter du 01 juillet 2018, pour une durée de cinq ans », le reste de la décision demeurant inchangé.
— Ordonne la mention de la recti’cation sur la minute du jugement rectifié,
— Dit qu’il ne pourra être délivré copie de la décision initiale qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Madame [G] à une date qui ne ressort pas du dossier laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 3 novembre 2025.
Madame [G] a reçu l’avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience du 3 novembre 2025 mais n’a pas comparu, ni n’a été représentée et n’a pas présenté de demande de dispense de comparution.
La [11] a été représentée par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir à cet effet.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriers reçus au greffe de la cour les 27 juin et 7 juillet 2025, Madame [G] informe la cour qu’elle n’entend pas donner suite « aux poursuites » qu’elle a « engagées contre la [12] » et qu’elle souhaite mettre « un terme à toutes les actions menées à l’encontre de la [10] ». Elle précise qu’elle ne se présentera pas à l’audience du 3 novembre 2025.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, visées à l’audience du 3 novembre 2025 et soutenues oralement, la [11] demande à la cour de rejeter la requête de Madame [G] comme non fondée et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, par courriers des 27 juin et 7 juillet 2025, Madame [G] a informé la cour de son désistement d’appel.
La [11], intimée, n’a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par Madame [G] les 27 juin et 7 juillet 2025.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l’appel qui n’a pas lieu d’être accepté par l’intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Madame [G] à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate le désistement de Madame [E] [G] de son appel relevé à l’encontre du jugement n°22/00445 prononcé le 4 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
— Condamne Madame [E] [G] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 à [Localité 13].
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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