Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 octobre 2024, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAH2
Jonction avec le RG 25/00765 par ordonnance du magistrat délégue en date du 11 mars 2025
AFFAIRE :
[Q] [M] [L] [D]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 23/00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [M] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S180551
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 septembre 2013, réputé contradictoire en l’absence de M. [D], le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la société Crédit Logement d’une demande en paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil alors applicable, en sa qualité de caution de 3 prêts consentis par la Banque Postale le 17 août 2007, a, avec exécution provisoire, condamné M. [D] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
13 816,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 sur la somme de 1 494,95 euros, à compter du 3 août 2012 sur la somme de 12 248,01 euros et à compter du 20 août 2012 sur la somme de 73,06 euros,
109 158,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 sur la somme de 2 104,34 euros, à compter du 3 août 2012 sur la somme de 106 372,16 euros et à compter du 20 août 2012 sur la somme de 682,14 euros,
72 572 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012,
le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été signifié à M. [D] le 23 septembre 2013, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Statuant sur appel de M. [D], interjeté le 18 octobre 2013, la cour d’appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 7 janvier 2016, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement susvisé, et condamné M. [D] à verser à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’arrêt a été signifié à M. [D] le 19 janvier 2016, à l’étude de l’huissier.
Il l’a été à nouveau 'à toutes fins', le 18 avril 2024, selon les mêmes modalités.
Poursuivant le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [D] en vertu du jugement du 16 septembre 2013 et de l’arrêt du 7 janvier 2016 ci-dessus visés, la société Crédit Logement a initié la saisie immobilière du bien de son débiteur, sis dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6] ( 78), lot n°107 ( appartement de 3 pièces) et lot n°133 ( double emplacement de stationnement), par commandement du 8 janvier 2019, publié au service la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 11 février 2019, Volume 2019 S n°7.
Le 21 mai 2019, M. [D] a déposé une demande de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 juillet 2019.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, reprise à la suite de l’échec de la procédure de surendettement en l’absence d’accord du débiteur sur le projet de plan, les effets du commandement ayant été prorogés dans l’intervalle pour deux ans par décision du 9 décembre 2020 puis pour cinq ans par décision du 23 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 25 octobre 2024, a :
rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie soulevée par M. [D],
rejeté les contestations et autres demandes formulées par M. [D],
validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 309 019,01 euros arrêtée au 10 février 2023,
constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé,
ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement,
fixé la date d’adjudication au mercredi 29 janvier 2025 à 9 heures 30 sur la mise à prix fixée,
[déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
débouté la société Crédit Logement de ses autres demandes,
autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 4 février 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 4 mars 2025, l’appelant a assigné à jour fixe la société Crédit Logement, pour l’audience du 9 avril 2025, par acte du 12 mars 2025 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 14 mars 2025.
A l’audience du 9 avril 2025, à la demande du conseil de l’appelant, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a été retenue nonobstant l’opposition de M. [D].
Aux termes de ses dernières conclusions ( n°4) remises au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la SA Crédit Logement de ses autres demandes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie soulevée par M. [D] ; rejeté les contestations et autres demandes formulées par M. [D] ; validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 309 019,01 euros arrêtée au 10 février 2023 ; constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; fixé la date d’adjudication au mercredi 29 janvier 2025 à 9 heures 30 sur la mise à prix fixée ; autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9 heures et 18 heures, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics· requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; ·dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Et statuant à nouveau
prononcer la nullité du commandement de payer du 8 janvier 2019 et l’ensemble de la procédure subséquente ;
annuler toute créance à l’encontre de M. [D] ;
à tout le moins, dire non écrite la clause du contrat litigieux régissant la déchéance du terme, l’exigibilité anticipée et la résiliation du contrat ont un caractère abusif en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (sic) ;
débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
lui accorder la suppression des intérêts majorés ;
condamner le Crédit Logement aux dépens et à 4 000 euros au titre de 1 'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
procéder à la nomination d’un expert rapporteur afin d’éclairer sur les enjeux de 1' affaire ;
ordonner une médiation judiciaire.
condamner la partie adverse à verser à Me [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [G] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État,
condamner la partie adverse aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir :
que le commandement de payer est nul en ce que le montant de la créance visé dans cet acte diffère de celui fixé par la décision du juge du contentieux et de la protection ; que c’est à tort que le premier juge, qui a pourtant constaté que le montant de la créance fixé par le juge du surendettement était différent de celui fixé par le créancier dans le commandement de payer, a considéré qu’il n’était pas tenu par la décision du juge du surendettement ; que ce faisant, il a fait une mauvaise application des articles 1355 du code civil et R.723-7 du code de la consommation ;
que la signification du commandement de payer faite selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile est irrégulière ; qu’en effet, pour toute vérification de la réalité de son domicile, l’huissier instrumentaire s’est borné à mentionner que le nom de l’intéressé figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, et a omis de procéder à une vérification complémentaire, notamment auprès d’un voisin ; qu’en présence d’une signification irrégulière, le commandement est privé de tout effet, ce qui emporte l’annulation de toute la procédure de saisie ;
que les deux décisions de justice qui servent de titre exécutoire n’ont pas été régulièrement signifiées ; qu’en effet, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 2016 lui a été signifié sans la page n°9, et cette omission lui fait grief dans la mesure où, sans l’intégralité des motifs de l’arrêt, il ne lui est pas possible de déterminer les griefs pouvant fonder des moyens de cassation ; que par ailleurs, il n’est pas justifié que la notification a été précédée d’une notification à l’avocat, comme le prévoit l’article 678 du code de procédure civile à peine de nullité ; que l’acte de re-signification de l’arrêt, en date du 18 avril 2024, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, est également irrégulier, l’huissier instrumentaire se bornant à mentionner qu’il a vérifié la réalité de son domicile en s’assurant que son nom figurait sur la boîte aux lettres et l’interphone, ce qui constitue des diligences insuffisantes selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui n’a jamais été valablement signifié, ne peut servir de fondement au commandement de payer, qui est donc également nul pour ce motif ; qu’en outre, l’arrêt de la cour d’appel n’est pas définitif, puisque le délai du pourvoi en cassation n’a pas couru en l’absence de signification valable ;
que la signification du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 16 septembre 2013 sur la base duquel le Crédit Logement a fait saisir ses biens et droits immobiliers est entachée d’irrégularité ; qu’en effet, elle est intervenue par procès-verbal de recherches infructueuses sans qu’aucun détail ne soit donné sur les recherches qui auraient été effectuées par l’huissier instrumentaire, puisqu’il se borne à mentionner une recherche dans les pages blanches de l’annuaire, ce qui est très insuffisant et ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile ;
que le Crédit Logement a réglé une créance qui n’était pas exigible ; qu’aucune des clauses d’exigibilité anticipée qui figurent dans le contrat de prêt ne prévoit de préavis d’une durée raisonnable ; que les clauses régissant la déchéance du terme, l’exigibilité anticipée et la résiliation du contrat ont un caractère abusif, en ce qu’elles ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’elles doivent donc être réputées non écrites ;
qu’en outre, il n’est pas produit le détail de tous les incidents de paiement dont la société Crédit Logement s’est prévalue à son encontre pour prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, d’une part, et se déclarer subrogée en sa qualité de caution, d’autre part, pas plus que les pièces originales justificatives des versements que la société Crédit Logement affirme avoir réglés à la banque pour son compte ;
que le Crédit Logement est privé de tout recours à son encontre, les conditions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil étant réunies ; qu’en effet, il aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement, et le Crédit Logement a payé sans être poursuivi et sans l’avoir averti au préalable ; que par conséquent, la cour doit annuler toute créance à son encontre et invalider la saisie ; qu’au surplus, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 26 juin 2012, après qu’elle se soit fait rembourser par le Crédit Logement ;
que le délai de pourvoi courant toujours, le jugement n’est donc exécutoire que par provision ; que la saisie ne peut donc conduire à une vente forcée avant qu’une décision définitive ne soit intervenue ;
que l’actualisation de sa créance par le Crédit Logement à la somme de 327 960,83 euros arrêtée au 9 février 2023 est contraire à la décision du tribunal de proximité, qui avait fixé pour les besoins de son instance son montant à 213 549,66 euros ; que ni le jugement du 16 septembre 2013 ni l’arrêt du 7 janvier 2016 ne peuvent servir de fondement à la créance et ainsi la justifier puisqu’ils ne sont pas exécutoires ;
que les frais de procédure visés ne sont pas justifiés ; qu’il n’est pas établi de quoi sont constitués les frais de procédure, qui doivent donc être écartés ;
que la majoration [du taux d’intérêts] de 5 points, appliquée depuis le 24 novembre 2013, est inéquitable et doit être supprimée ; qu’il résulte de plusieurs décisions de la Cour de cassation que les intérêts devaient être calculés sur l’année civile et non sur une année de 360 jours ; qu’en cas de calcul erroné et de violation des règles du code de la consommation, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts ;
que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, il a bien soulevé la nullité des actes de procédure litigieux avant sa défense au fond ; que les nullités de forme qu’il invoque sont donc parfaitement recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer l’appel de M. [D] recevable en la forme mais le dire mal fondé ;
confirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, ainsi que l’ensemble des contestations et autres demandes de M. [D] ;
déclarer toutes les nouvelles exceptions pour vice de forme soulevées seulement en cause d’appel irrecevables en application de l’article 112 du code de procédure civile ;
déclarer le moyen de défense de M. [D] fondé sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt inopposable au Crédit Logement ;
la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
réformer le jugement d’orientation en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 309 019,01 euros arrêtée au 10 février 2023,
Statuant à nouveau :
mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 9 février 2023, à la somme de 328 997,47 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points,
confirmer le jugement d’orientation en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction.
La société Crédit Logement fait valoir :
que la page 9 de l’arrêt manquante à la signification du 19 janvier 2016 n’est relative qu’à une partie de la motivation de la cour sur la demande d’aide juridictionnelle et sur l’exigibilité anticipée du prêt garanti par le Crédit Logement ; que la signification comportait bien le dispositif intégral de l’arrêt confirmatif ; que M. [D], partie appelante, et donc comparante, ne justifie d’aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, alors qu’il a nécessairement été destinataire de l’intégralité de la motivation de la cour, y compris celle développée en page 9, le greffe ayant adressé la copie de l’arrêt par message RPVA à chaque avocat constitué le 7 janvier 2016 ;
que c’est à tort que M. [D] prétend que le délai de pourvoi ne serait pas expiré ; qu’en effet, outre que l’arrêt lui a été signifié le 19 janvier 2016, il n’est plus recevable en application de l’article 528-1 du code de procédure civile à former un pourvoi, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis le prononcé de l’arrêt ;
que le jugement et l’arrêt confirmatif fondant les poursuites sont bien définitifs ; que le caractère irrévocable d’une décision, que l’appelant confond avec son caractère définitif, n’est pas exigé pour engager une procédure de saisie immobilière ;
que M. [D] n’était pas recevable à invoquer, dans les dernières conclusions qu’il a signifiées avant l’audience d’orientation, la nullité de la signification du jugement du 16 septembre 2013 ; qu’en application de l’article 112 du code de procédure civile, cette nullité de forme devait en effet être soulevée avant ses défenses au fond, ce qui n’a pas été le cas ; qu’au surplus, il avait déjà développé, vainement, cette même argumentation devant la cour d’appel de Versailles, lors de l’audience au fond ; que l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier de justice, qu’elle verse aux débats en copie, a bien été signé par son destinataire ; que M. [D] avait d’ailleurs lui-même communiqué devant la cour d’appel la lettre recommandée contenant copie du procès verbal du 23 septembre 2013, preuve qu’il l’avait bien réceptionné ; qu’au surplus, l’adresse à laquelle le jugement avait été signifié correspondait à celle mentionnée par l’intéressé tant dans le cadre de la procédure de saisie que dans le cadre de la procédure au fond ; qu’enfin, l’huissier de justice avait bien relaté dans son procès-verbal l’ensemble de ses diligences et recherches ; que M. [D], qui a en tout état de cause comparu en qualité d’appelant devant la cour d’appel de Versailles, ne peut se prévaloir d’un quelconque grief ;
que de même, au visa de l’article 112 du code de procédure civile, il est irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour la nullité de la seconde signification de l’arrêt, à laquelle elle a fait procéder pour mettre un terme à toute discussion inutile ;
que M. [D] est encore irrecevable à soulever l’irrégularité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’en effet, il n’a soulevé cette exception pour vice de forme que dans ses conclusions n°3, signifiées le 1er avril 2025, alors qu’il avait déjà conclu sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; que cette nouvelle exception de procédure est irrecevable en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ( 2ème Civile, 6 mars 2025, pourvoi n°22-02-742) ;
que l’argumentation de l’appelant relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme est totalement inopérante ; que M. [D] ne peut pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu le 7 janvier 2016 et tenter de faire rejuger le fond du litige ; que de même, il ne peut se prévaloir du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le prêt cautionné, alors que la caution a agi sur le fondement de l’article 2305 du code civil en sa rédaction applicable au litige et qu’elle ne peut en conséquence se voir opposer par le débiteur les exceptions dont se dernier aurait pu se prévaloir à l’égard du créancier originaire ;
que le moyen de défense nouveau fondé sur les dispositions de l’article 2308 du code civil, qui aurait dû être invoqué dans l’instance au fond, doit être écarté ;
que la décision du juge du surendettement saisi d’une demande de vérification de créances n’ayant aucune autorité de la chose jugée et n’étant rendue que pour les besoins de la procédure de surendettement, M. [D] n’est pas fondé à se prévaloir du montant retenu par ce dernier, qui plus est plus de trois ans avant la délivrance du commandement, pour contester le montant de sa créance ;
qu’elle est bien fondée à solliciter les intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et la majoration de ceux-ci de 5 points en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, deux mois à partir de la signification du jugement du 16 septembre 2013, qui était assorti de l’exécution provisoire ; que cette majoration est de droit et compense le préjudice subi par le créancier qui n’a pas obtenu le paiement de ce qui lui est dû dans les deux mois de la signification de son titre ; que rien ne justifie que M. [D], propriétaire de deux biens immobiliers, qui n’a fait aucune démarche pour parvenir à une vente pour désintéresser son créancier, et qui a manifestement déposé un dossier de surendettement pour paralyser la procédure de saisie immobilière, soit exonéré de cette majoration ; que la jurisprudence invoquée par l’appelant relative à l’année lombarde et aux taux conventionnels ne peut être l’être utilement en l’espèce ;
qu’elle est fondée à inclure dans le décompte de sa créance, qu’elle récapitule dans ses conclusions, les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement et l’arrêt fondant les poursuites, ainsi que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge qui les a écartés, les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives prises après autorisation du juge de l’exécution, ainsi que les émoluments tarifés par la loi pour la prise de sûretés, lesquels sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le coût des dénonciations de ces inscriptions.
A l’issue de l’audience du 28 mai 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, qu’elle ne le fait que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] au regard de l’article 112 du code de procédure civile
La société Crédit Logement soutient que sont irrecevables, en application de l’article 112 du code de procédure civile, les nullités invoquées par M. [D] visant :
la signification en date du 23 septembre 2013 du jugement rendu le 16 septembre 2013,
la seconde signification 'à toutes fins', en date du 18 avril 2024, de l’intégralité de l’arrêt du 7 janvier 2016,
la signification du commandement de payer du 8 janvier 2019.
Il est rappelé qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, et qu’en application de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu’elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, l’exception de nullité d’un acte de signification d’une décision de justice, invoquée pour contester le caractère exécutoire de la décision de justice sur le fondement de laquelle la procédure de saisie immobilière est pratiquée, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
En conséquence, les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile ne peuvent être opposées à M. [D] s’agissant de ses contestations de la validité de la signification du jugement du 16 septembre 2013 et de l’arrêt du 7 janvier 2016, qui seront donc examinées par la cour.
En revanche, constitue une exception de procédure, au sens de l’article 73 du code de procédure civile, le moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire introduite par l’assignation du créancier poursuivant à l’audience d’orientation.
En application des articles 74 et 112 du code de procédure civile susvisés, M. [D] devait pour qu’elle soit recevable invoquer la nullité de forme tenant à l’irrégularité de la signification du commandement de payer valant saisie avant toute défense au fond et toute fin de non recevoir.
Or, il résulte de l’examen de la procédure que ce moyen a été invoqué pour la première fois devant la cour d’appel, et dans les conclusions n°3 déposées le 1er avril 2025 par M. [D], alors que ses conclusions n°2 déposées le 11 mars 2025 faisaient valoir que la créance de la société Crédit Logement n’était pas exigible et qu’elle n’était pas non plus prouvée, puisque la caution se trouvait privée de son recours par application de l’article 2308 du code civil, ce qui constitue une défense au fond.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer pour irrégularité de sa signification n’est pas recevable.
Il ne sera donc pas examiné par la cour.
Sur les contestations de M. [D] tenant à la validité du commandement de payer
En vertu de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d’exécution et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I de ce code.
Comme déjà exposé ci-dessus, M. [D] met en cause la validité du commandement en raison d’un défaut de signification régulière des titres qui fondent les poursuites, soit le jugement du 16 septembre 2013 et l’arrêt du 7 janvier 2016.
Le jugement du 16 septembre 2013 a été signifié au débiteur le 23 septembre 2013, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Selon les énonciations de ce texte, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’insuffisance des mentions des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.
Selon les mentions du procès verbal de recherches qui a été établi, le clerc significateur s’est transporté le 23 septembre 2013 à l’adresse indiquée par la société Crédit Logement, [Adresse 4] à [Localité 6] (78) ; il ne lui a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte ; il a constaté que le débiteur était inconnu à cette adresse, aussi bien sur les boîtes aux lettres que sur le fichier des pages blanches télécom ; et il ne lui a pas été possible de rencontrer des résidents pour de plus amples informations. Les services postaux ont opposé le secret professionnel, et les recherches à l’aide de l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement.
En premier lieu, contrairement à ce qu’indique M. [D], l’huissier instrumentaire, au vu des mentions de son acte qui valent jusqu’à inscription de faux, ne s’est pas contenté d’une recherche dans les pages blanches de l’annuaire.
En second lieu, M. [D], ce qu’avait déjà relevé le premier juge dans la décision dont appel, n’explique pas en quoi la signification du jugement dans les conditions ci-dessus exposées lui aurait causé un grief, ni, a fortiori, ne justifie de la réalité de celui-ci.
La société Crédit Logement justifie, pour sa part, que M. [D] a bien reçu la lettre recommandée de l’huissier, puisqu’il en a signé l’accusé de réception et qu’il l’a produite devant la cour d’appel statuant au fond, de même que le courrier simple envoyé par l’huissier, et il ressort des termes de l’arrêt du 7 janvier 2016 que M. [D], qui s’est domicilié [Adresse 4] à Villepreux (78), a interjeté appel du jugement du 16 septembre 2013 le 18 octobre suivant, ce qui établit qu’il en a bien eu utilement connaissance dans cet intervalle.
En l’absence d’irrégularité ayant causé un préjudice à son destinataire, il n’y a pas lieu de retenir que l’acte de signification du jugement du 16 septembre 2013 faite le 23 septembre 2013 serait nul.
L’arrêt du 7 janvier 2016, qui a confirmé le jugement du 16 septembre 2013, a été signifié à M. [D] le 19 janvier 2016, à l’étude de l’huissier.
Il est acquis aux débats que l’arrêt ainsi signifié ne comportait pas la page n°9 de cette décision qui en compte 12 ( le dispositif figurant en pages 11 et 12).
Si M. [D] fait valoir qu’il n’a, de ce fait, pas été en mesure de se déterminer utilement sur les chances d’un pourvoi en cassation, il ne fait pas la preuve de la réalité du grief allégué, alors qu’il résulte des pièces versées par la société Crédit Logement que le greffe de la cour d’appel a adressé la copie – intégrale- de l’arrêt aux avocats constitués, le 7 janvier 2016 ( pièce n°16), que l’expédition délivrée aux avocats par le greffe le 7 janvier 2016 comportait bien la page n°9 de l’arrêt ( pièce n°37) et que l’arrêt a été signifié d’avocat à avocat, via le RPVA, le 12 janvier 2016 ( pièce n°24), nonobstant l’affirmation contraire de M. [D] sur ce dernier point.
C’est donc à raison que le premier juge a retenu qu’aucun grief pouvant entraîner la nullité de la signification de l’acte n’était démontré, M. [D] ayant pu avoir connaissance de l’intégralité de l’arrêt de la cour d’appel.
Enfin, la signification 'à toutes fins’ de l’arrêt du 7 janvier 2016, effectuée le 18 avril 2024, également contestée, a été faite selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Ce texte prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon les énonciations du procès-verbal de signification, le clerc assermenté s’est présenté au [Adresse 5] à [Localité 6] (78), et a constaté que le nom de M. [D] était inscrit sur la boîte aux lettres et que son nom était inscrit sur l’interphone. M. [D] soutient qu’il aurait dû procéder, en plus, à des vérifications complémentaires auprès d’un voisin, mais il ne prétend pas que l’huissier se serait présenté à une mauvaise adresse, qui est celle qu’il a déclarée dans le cadre de la présente procédure. Et il ne rapporte pas non plus la preuve d’un grief sans lequel, comme déjà expliqué ci-dessus, la nullité d’un acte d’huissier ne peut être retenue.
Il découle de ce qui précède que tant le jugement du 16 septembre 2013 que l’arrêt du 7 janvier 2016 sur lesquels est fondée la saisie litigieuse ont été valablement signifiés à M. [D], et qu’en conséquence, la société Crédit Logement dispose bien de titres exécutoires lui permettant de poursuivre la saisie immobilière du bien de son débiteur.
Et pour répondre, à titre surabondant, à la contestation de M. [D] tenant à l’absence de caractère définitif des décisions qui servent de fondement aux poursuites, alors que l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution interdit de procéder à la vente forcée d’un bien immobilier sans décision définitive passée en force de chose jugée, il sera rappelé, d’une part, que l’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 2016, qui a statué au fond, est passé en force de chose jugée dès son prononcé, puisqu’il n’était pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, et d’autre part, que l’article L.311-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites de saisie immobilière en vertu d’une décision exécutoire par provision, mais interdit seulement de mener la vente forcée à son terme.
M. [D] conteste ensuite la validité du commandement de payer au motif que le montant de la créance qu’il mentionne diffère de celui qui a été retenu par le juge du surendettement.
Cependant, l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère les mentions qui doivent figurer à peine de nullité dans le commandement de payer valant saisie énonce expressément que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En conséquence, le moyen ne peut pas prospérer en ce qu’il vise à obtenir la nullité du commandement et l’annulation subséquente de la saisie.
Il sera examiné ultérieurement avec les autres contestations qui touchent au montant de la créance du poursuivant.
M. [D] argue, enfin, que la société Crédit Logement ne dispose pas à son encontre d’une créance exigible.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
C’est donc en vain que M. [D] conteste dans le cadre de la présente instance l’existence de la créance de la société Crédit Logement, au motif d’une absence de preuve de la dite créance ou d’une perte de droit à recours de la caution en application de l’article 2308 du code civil, et/ou l’exigibilité de celle-ci : tous ces moyens regardent le fond du litige et il lui fallait par conséquent les invoquer dans le cadre de son appel du 16 septembre 2013. Au stade de l’orientation de la procédure de saisie immobilière, ils sont inopérants.
Le seul tempérament à l’application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelé tient à la présence, le cas échéant, d’une clause abusive dans le contrat qui sert de fondement aux condamnations prononcées. En effet, la Cour de cassation, qui entend faire prévaloir le principe d’effectivité de l’éradication des clauses abusives, en faisant échec au besoin aux dispositions des législations nationales qui ont notamment pour effet d’empêcher un juge d’examiner le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat qui n’a pas déjà été examinée par un autre juge, considère ( avis du 11 juillet 2024 n°24-70.001) que le juge de l’exécution peut, sans toutefois annuler le titre exécutoire ni le modifier, ni statuer sur une demande en paiement, constater dans le dispositif de sa décision le caractère non écrit d’une clause abusive, et, dans la mesure où le jugement est privé d’effet en tant qu’il applique une clause abusive réputée non écrite, en tirer les conséquences sur le montant de la créance et les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
Toutefois, le débiteur principal ne pouvant pas opposer à la caution qui exerce le recours personnel qu’elle tient de l’article 2305 du code civil les moyens qu’il aurait pu opposer au créancier originaire, qu’il n’était pas empêché d’attraire à la cause, y compris celui tiré de l’existence d’une clause abusive, l’argumentation de M. [D] visant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dont a fait application la Banque Postale est inopérante à l’égard de la société Crédit Logement ( 1re Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 21-18.717).
Ainsi, aucun des moyens soutenus par M. [D] n’est de nature à emporter la nullité du commandement ou de porter atteinte à sa validité.
Sur le montant de la créance
Pour fixer le montant de la créance de la société Crédit Logement à la somme de 309 019,01 euros, arrêtée au 10 février 2023, le premier juge s’est fondé sur le décompte de créance actualisé à cette date fourni par la société Crédit Logement, qui lui est apparu conforme aux causes du jugement à l’exception des frais de procédure d’un montant de 18 941,82 euros, qu’il a donc retranchés.
En premier lieu, M. [D] considère que le juge de l’exécution était tenu par la décision du juge du surendettement.
Toutefois, comme l’a rappelé à raison le premier juge, il résulte des articles 1355 du code civil et R.723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge du surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
En conséquence, la décision du juge du surendettement fixant le montant de la créance de la société Crédit Logement n’a pas d’incidence dans la présente procédure ; la créance de la société Crédit Logement doit être déterminée en se référant au jugement du 16 septembre 2013 et à l’arrêt du 7 janvier 2016, qui sont les deux titres fondant les poursuites, et qui sont bien des titres exécutoires.
S’agissant du calcul des intérêts, M. [D] conteste la majoration de 5 points qu’a appliquée la société Crédit Logement.
L’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Il prévoit toutefois également que le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’argumentation que développe M. [D] sur le fondement du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le calcul des intérêts conventionnels est hors de propos, puisque n’est nullement en cause l’application d’un taux d’intérêt conventionnel, mais la majoration du taux de l’intérêt légal en application du code monétaire et financier.
Pour réclamer la suppression de la majoration de l’intérêt légal prévue par la loi, M. [D] fait valoir comme unique argument le caractère inéquitable de cette majoration. Or, le critère qui est prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier est celui tenant à la situation du débiteur. Et M. [D], alors que le premier juge, devant qui le même argument d’équité était soutenu, a rejeté sa demande en constatant qu’il ne fournissait pas d’élément relatif à sa situation permettant de l’exonérer de cette majoration, ne fait pas valoir devant la cour les éléments qui pourraient conduire à une infirmation de la décision de ce chef, ni ne vient contredire l’argumentation de son adversaire en faveur du maintien de la majoration. En conséquence, le rejet de sa demande de dispense ne peut qu’être confirmé.
S’agissant des frais, M. [D] considère qu’ils ne sont pas justifiés tandis que la société Crédit Logement conteste le retranchement de certains d’entre eux, qui, selon elle, doivent être intégrés dans le montant de sa créance. Etant précisé qu’elle a procédé à la déduction des dépens non taxés qui figurent dans son décompte arrêté au 10 février 2023.
En premier lieu, les montants alloués à la société Crédit Logement par le tribunal de grande instance de Versailles ( 500 euros) puis par la cour d’appel de Versailles (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts de ces sommes, qui figurent dans les décomptes produits par la société Crédit Logement, sont incontestablement dus, puisque procédant des titres exécutoires dont le recouvrement est poursuivi. Ils doivent donc être retenus pour le calcul de la créance du poursuivant, comme l’a fait le premier juge.
En deuxième lieu, il est de droit que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée et celui des frais afférents aux mesures conservatoires, qui sont à la charge du débiteur en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ces frais, s’il en est justifié, doivent par conséquent être inclus dans le montant de la créance du poursuivant.
La société Crédit Logement produit les bordereaux d’inscription d’hypothèque provisoire, de renouvellement puis d’inscription définitive sur les lots n°107 et 133 visés au commandement de payer, publiés et enregistrés les 16 novembre 2012, 5 mars 2015 et 18 janvier 2016, ainsi que les états de frais et/ou factures correspondants, qui justifient du montant des frais exposés, à hauteur de la somme totale de 11 035,21 euros réclamée.
Elle verse également des bordereaux d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sur les lots n°216 (appartement), 369 ( double emplacement de stationnement) et 306 ( cave) situés dans le même ensemble immobilier, publiés et enregistrés les 20 août 2015 et le 8 janvier 2016, étant précisé que cette seconde mesure a été prise en garantie de la même créance et qu’elle a été validée par le juge de l’exécution, qui a débouté M. [D] de sa demande de mainlevée, selon jugement du 1er mars 2016.
Cependant, pour cette seconde mesure, la société Crédit Logement ne produit de justificatifs des frais exposés que pour l’inscription de l’hypothèque provisoire (3 682,29 euros) et de la dénonciation de cette mesure (104,12 euros), mais pas pour l’inscription de l’hypothèque définitive, pour laquelle au demeurant le service de la publicité foncière n’a pas perçu de droits ainsi qu’il ressort du bordereau d’inscription ( pièce n°19). Les frais ne seront donc retenus qu’à hauteur de la somme de 3 786,41 euros, le surplus n’étant pas justifié.
Enfin, la société Crédit Logement inclut dans sa créance qu’elle évalue à 328 997,47 euros le coût de la contribution à l’aide juridictionnelle acquittée pour la première instance au fond, avec le justificatif afférent, celui du timbre de la procédure d’appel au fond, avec également le justificatif afférent, et ceux d’un timbre de placement pour la première instance et de deux timbres de plaidoirie, pour la première instance et l’appel. Toutefois, en l’absence de vérification des dépens, ces frais ne peuvent être inclus dans le montant de sa créance.
Eu égard à ce qui vient d’être exposé, le jugement dont appel sera réformé s’agissant du montant de la créance, qui s’établit à 323 840,63 euros en principal, intérêts et frais, outre les intérêts
Sur les demandes d’expertise et de médiation
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] réclame la nomination d’un expert rapporteur pour éclairer sur les enjeux de l’affaire ainsi qu’une mesure de médiation, mais force est de relever qu’il ne fait valoir aucun moyen utile de droit ou de fait à l’appui de ces demandes ; notamment, il ne précise pas sur quel point technique l’éclairage d’un expert serait nécessaire et il ne justifie pas de l’accord de la partie adverse sur le principe d’une médiation. Ses demandes ne peuvent dès lors prospérer, et le jugement dont appel qui les a rejetées doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel sont à la charge de M. [D] et seront traités en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil de la société Crédit Logement.
M. [D] sera en outre condamné à régler à l’intimée une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer du 8 janvier 2019 et de la procédure subséquente au motif d’une signification irrégulière du dit commandement ;
Rejette le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la société Crédit Logement ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 25 octobre 2024, sauf en ce qui concerne le montant de la créance du poursuivant ;
Statuant à nouveau de ce chef réformé, et y ajoutant,
Mentionne le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement, arrêtée au 10 février 2023, à la somme de 323 840,63 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points ;
Rejette toutes les autres contestations et demandes de M. [D] ;
Condamne M. [D] à payer à la société Crédit Logement une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens, qui seront traités en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil de la société Crédit Logement.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Signification ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Rémunération ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Société anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Entreprise
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Équateur ·
- Aéroport ·
- Mère ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable du traitement ·
- Sabah ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Appel
- Mère ·
- Testament ·
- Donations ·
- Tutelle ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Taxe d'habitation
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Directeur général ·
- Ordonnance ·
- Guerre ·
- Délais ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.