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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
CARSAT DE
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— CARSAT DE
NORMANDIE
— Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03879 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF34
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez Selarl Onelaw
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT DE NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [W], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 décembre 2020, M. [R] [N], salarié de la société [7] en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 15 février 2024, la société a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) qu’elle retire le coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qu’elle a rejetée par décision du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024 et communiqué au greffe le 30 septembre 2024, la société [7], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 décembre 2024. À cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 juin 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— juger que la preuve de l’exposition au risque visé par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée par la CARSAT s’agissant de la période d’embauche de M. [N] chez elle,
— juger en conséquence que les conséquences financières de sa maladie ne lui sont pas imputables,
— ordonner en conséquence à la CARSAT de retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [N] et de rectifier en conséquence les taux de cotisation AT/MP impactés à compter du 1er janvier 2024,
— condamner la CARSAT aux dépens.
La société explique que la seule décision de prise en charge de la maladie de son salarié par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre du tableau n° 30 bis ne suffit pas à rapporter la preuve de l’exposition au risque. De même, elle fait valoir que le questionnaire rempli par l’assuré dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM n’est pas non plus suffisant.
Elle soutient que la CARSAT doit démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est bien respectée.
Elle estime que l’avis donné par les services de la CARSAT lors de l’instruction du dossier est vague et qu’il ne peut être pris en compte. De même, elle considère que la fiche entreprise réalisée en 2010, soit treize ans après le départ du salarié de l’entreprise, qui mentionne une exposition potentielle à différents matériaux dont l’amiante, ne constitue pas un élément suffisamment probant.
Elle en déduit qu’il n’existe aucune certitude sur l’exposition du salarié au risque.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— à titre liminaire, juger que les taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 de la société [7] sont devenus définitifs et qu’elle est en conséquence irrecevable, pour cause de forclusion, à les contester,
— sur le fond, juger que la preuve de l’exposition de M. [N] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [7] est rapportée,
— rejeter le recours de la société [7].
La CARSAT soulève la forclusion des taux AT/MP 2022 et 2023, qui n’ont pas été contestés dans le délai de deux mois suivant leur notification.
S’agissant du taux AT/MP 2024 et sur le fond, elle s’appuie sur le rapport d’enquête de la caisse primaire, duquel il résulte que M. [N] a bien été exposé au risque de sa pathologie chez [7].
Elle estime qu’en contestant les éléments de ce rapport, la société conteste en réalité la décision de prise en charge de la caisse primaire, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la tarification mais de la compétence des juridictions du contentieux général.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la forclusion des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 :
La CARSAT soulève la forclusion des taux AT/MP 2022 et 2023 de la société, au motif qu’elle ne les a pas contestés dans le délai de deux mois suivant leur notification.
La société ne répond pas à ce moyen, elle précise simplement dans le dispositif de ses dernières écritures solliciter la rectification des taux impactés par l’éventuel retrait du coût de la maladie de son salarié à compter du 1er janvier 2024. Il semble pouvoir en être déduit qu’elle ne formule pas de prétention s’agissant des taux 2022 2023.
En tout état de cause, aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
En l’espèce, la CARSAT produit les preuves de notification à la société [7] de ses taux de cotisation AT/MP 2022 (4 février 2022) et 2023 (3 janvier 2023). Ces documents ne sont pas contestés par la société demanderesse.
Ces taux, impactés par la maladie professionnelle de M. [N], étaient donc définitifs lorsqu’elle a sollicité gracieusement le retrait de ce sinistre de son compte employeur par courrier du 15 février 2024.
Elle demeure toutefois recevable à demander la rectification des taux non encore définitifs et impactés par la maladie professionnelle de M. [N].
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour en justifier, la CARSAT produit le rapport d’enquête de la caisse primaire, duquel il ressort que :
— M. [N] a été exposé au risque de sa maladie du 6 mars 1969 au 24 décembre 1996 lorsqu’il était salarié de l’entreprise [7], dont l’activité est la construction de bâtiments, en qualité de maçon,
— il réalisait des murs en parpaings, enduits, ciment, posait des planchers, faisait du ferraillage, du coffrage et du bétonnage,
— il ne se souvient pas chez quel employeur il a été exposé à l’amiante,
— il a commencé à travailler à 14 ans dans une entreprise de monuments funéraires, puis dans le bâtiment comme maçon,
— pour le compte de la société [7], il a participé à la rénovation du magasin Carrefour à [Localité 6] et il y avait de l’amiante sur le chantier,
— la société [7] a indiqué qu’il était surtout affecté à des travaux neufs de maçonnerie, d’enduit et qu’il réalisait des ouvrages en béton armé,
— s’agissant du chantier [4], l’entreprise est effectivement intervenue mais seulement pour l’extension du magasin, pour des travaux neufs, les salariés n’étaient pas exposés à l’amiante,
— l’ingénieur CARSAT, interrogé par l’agent enquêteur, a déclaré qu’avec la connaissance des activités de la société [7], les tâches réalisées par le salarié au cours des vingt-huit ans d’exercice du métier de maçon ont pu comprendre des travaux de démolition, de découpe et de perçage de carrelages, de chapes, de murs, de dalles de sol susceptibles de contenir de l’amiante,
— une fiche entreprise réalisée en 2010 par le service santé au travail fait part d’activité de démolition de murs lors de chantiers d’extension de bâtiment : exposition potentielle à la silice cristalline, ciments, résines époxydiques, amiante et huiles minérales,
— l’enquêteur a conclu en ces termes « Il résulte des éléments recueillis dans cette affaire que M. [N] a effectué des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ».
Contrairement aux dires de la société, ces éléments suffisent à justifier le bien-fondé de l’imputation sur son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [N].
Il sera rappelé que le juge de la tarification n’a pas compétence pour contrôler le respect de la condition d’un tableau de maladie professionnelle relative à la liste limitative des travaux. Il doit seulement vérifier que l’imputation de la CARSAT est fondée et qu’elle y a procédé sur le compte employeur d’une entreprise au sein de laquelle la victime a été exposée au risque de sa pathologie. L’analyse des circonstances et conditions dans lesquelles cette exposition a eu lieu relève de la seule compétence de la caisse primaire et donc du pôle social.
C’est bien le cas en l’espèce, M. [N] souffrant d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire, après rapport de son inspecteur assermenté, dont les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, et avis de l’inspecteur régional CARSAT.
La preuve attendue est ainsi rapportée. La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Dit que les taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 de la société [7] sont définitifs et que toute contestation de ces taux est atteinte de forclusion,
— Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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