Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 24/08320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 février 2024, N° 2023F01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2024 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2023F01299
APPELANTE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0634
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE NCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parVincent BRAUD, président de chambre, conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Melohit, dont le gérant était Mme [E] [T], un prêt n° 009487G d’un montant de 190 000 euros, remboursable en 94 mensualités, au taux d’intérêt annuel contractuel de 1,50 %, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé [Adresse 1].
Par acte séparé du même jour, Mme [E] [T] s’est portée caution solidaire et indivisible envers la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 50 % de l’encours et dans la limite de la somme de 123 500 euros.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Melohit.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 159 701,65 euros.
Par courrier recommandé du même jour, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a mis en demeure Mme [E] [T] de lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution s’élevant à cette date à la somme de 79 850,82 euros, l’invitant toutefois à formuler une proposition de règlement amiable.
En réponse, son conseil a indiqué à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France que Mme [E] [T] pourrait, compte tenu de ses revenus, effectuer des versements de 100 euros par mois.
Par courrier officiel du 27 janvier 2023, le conseil de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a indiqué au conseil de Mme [E] [T] que sa cliente n’acceptait pas cette proposition.
En réponse, par lettre officielle du 21 février 2023, le conseil de Mme [E] [T] a maintenu sa proposition de paiement de 100 euros par mois.
Par exploit d’huissier du 24 mai 2023, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner en paiement Mme [E] [T] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à Mme [E] [T], situé à Romainville (93230), afin de garantir la somme de 80 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné Mme [E] [T] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 79 850,82 euros, avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 9 décembre 2022, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, portant intérêt,
— dit que les paiements de Mme [E] [T] seront plafonnés à la somme de 123 500 euros,
— autorisé Mme [E] [T] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités consécutives payables le 15 de chaque mois, la première le 15 du mois suivant la signification du jugement, les 23 premières de 100 euros, la 24ème du solde,
— dit que les versements de Mme [E] [T] s’imputeront par priorité sur le capital restant dû et que, aussi longtemps qu’elle respectera les termes de l’échéancier, le taux d’intérêt applicable sera de l,5 % l’an,
— dit qu’en cas d’échéance restée impayée après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible,
— rejeté les autres demandes des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— condamné Mme [E] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [T] demande, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 février 2024 en ce qu’il a :
— condamné Mme [E] [T] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 79 850,82 euros, avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 9 décembre 2022, les intérêts échus, dus au moins pour une armée entière, portant intérêt,
— condamné Mme [E] [T] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— juger que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ne peut pas se prévaloir du cautionnement en date du 20 octobre 2020 (en réalité du 1er octobre 2020) souscrit par elle,
— en conséquence, débouter la Caisse d’Épargne de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
— juger que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
— en conséquence, condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 79 849 euros, laquelle viendra en compensation avec les sommes réclamées par la Caisse d’Épargne à hauteur de 79 850,82 euros,
À titre très subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
— débouter la Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Épargne aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
— condamné Mme [E] [T] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 79 850,82 euros, avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 9 décembre 2022, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, portant intérêt,
— dit que les paiements de Mme [E] [T] seront plafonnés à la somme de 123 500 euros,
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
— autorisé Mme [E] [T] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités consécutives payables le 15 de chaque mois, la première le 15 du mois suivant la signification du jugement, les 23 premières de 100 euros, la 24ème du solde,
— dit que les versements de Mme [E] [T] s’imputeront par priorité sur le capital restant dû et que, aussi longtemps qu’elle respectera les termes de l’échéancier, le taux d’intérêt applicable sera de l,5 % l’an,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [T],
— débouter Mme [E] [T] de ses demandes,
— condamner Mme [E] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [T] aux dépens et autoriser Me Michèle Sola à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’audience fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
Mme [T] expose que son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription et que la banque ne démontre pas que son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations au moment où elle l’a appelée en paiement.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France réplique qu’au regard de la fiche de renseignements signée par Mme [T] le 18 juin 2020, son cautionnement souscrit le 1er octobre 2020, n’était pas alors manifestement disproportionné.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France produit une fiche de renseignements signée par Mme [T] le 18 juin 2020 (pièce n°10), aux termes de laquelle elle a indiqué être propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] acquis en 2017 pour la somme de 255 000 euros au moyen de deux prêts contractés auprès de la société BNP Paribas d’un montant respectif de 117 000 euros et 60 000 euros dont le capital restant dû s’élevait respectivement à la somme de 115 000 euros pour le premier prêt et de 60 000 euros pour le second prêt, soit à la somme totale 175 000 euros. Mme [T] a estimé la valeur de ce bien à 285 000 euros, soit une valeur nette de 110 000 euros en octobre 2020 (285 000 euros – 175 000 euros).
Les échéances annuelles de remboursement du prêt étaient de 1 119 euros (725 euros + 394 euros), soit 93,25 euros par mois. Aucune autre charge n’a été déclarée par Mme [T].
Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 pour l’année 2020 versé aux débats par l’appelante (pièce n° 14), que son revenu annuel salarial et assimilé s’élevait à la somme de 18 666 euros, soit 1 555,50 euros par mois.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par Mme [T] était évalué à la somme totale de 128 866 euros (18 666 euros au titre des revenus annuels + 110 000 euros au titre de la valorisation nette du bien immobilier).
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par Mme [T], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit par l’appelante le 1er octobre 2020 dans la limite de 50 % de l’encours du prêt et de la somme de 123 500 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France était par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné Mme [E] [T] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 79 850,82 euros, avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 9 décembre 2022, dans la limite de la somme de 123 500 euros, il sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
Mme [T] soutient que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son devoir de mise en garde à son égard et sollicite une indemnisation d’un montant de 79 849 euros en réparation du préjudice subi.
La banque réplique que la demande de Mme [T] est irrecevable comme nouvelle en appel et, subsidiairement, qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard, dans la mesure où Mme [T] doit être considérée comme une caution avertie, dès lors qu’elle était dirigeante de la société cautionnée.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Il ressort des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, la demande de l’appelante tendant à être indemnisée du préjudice subi sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et lui opposer compensation n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France sera donc rejetée.
Sur le manquement de la banque
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, applicable au litige :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
La qualification de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée.
La société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France ne démontre donc pas que Mme [T] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires à la date de souscription de son cautionnement, de sorte qu’il sera retenu que Mme [T] n’avait pas la qualité de caution avertie à la date de son engagement de caution.
Il ressort des développements qui précédent que les engagements de caution de Mme [T] n’étaient pas inadaptés à ses capacités financières.
En revanche, comme le souligne Mme [T], la création de sa société dont l’objet était l’exploitation d’une salle de sport est intervenue en pleine pandémie de Covid 19, alors qu’elle n’avait jamais précédemment créé d’entreprise. La société Melohit a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire seulement deux ans après sa création.
Les seuls revenus de Mme [T] étaient constitués d’allocations Pôle Emploi d’un montant de 18 666 euros, et ce, alors qu’elle avait un enfant à charge.
La banque était donc tenue de la mettre en garde sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt à une société nouvellement créée dans un secteur particulièrement impacté par la pandémie de Covid 19 et aurait dû l’alerter sur le fait que si sa société faisait faillite, son seul patrimoine immobilier constituant le domicile familial pourrait être saisi et qu’elle n’aurait donc plus aucun bien, ni logement.
Or, aucun élément du dossier ne démontre qu’elle ait effectivement rempli son devoir de mise en garde à son égard, de sorte que cette dernière est bien fondée à opposer aux réclamations de la banque la faute de cette dernière, et qui est directement à l’origine du préjudice résultant de la mise en oeuvre de son engagement de caution du 1er octobre 2020.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Cependant, Mme [T] a contribué à son propre préjudice dans la mesure où elle a persisté dans sa décision d’ouvrir une salle de sport malgré le contexte sanitaire de 2020.
Il en résulte que la perte de chance de Mme [T] de ne pas souscrire l’engagement de caution du 1er octobre 2020, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde est constitutive d’un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnisation d’un montant de 15 970 euros, correspondant à 20 % du montant de la créance réclamée par la banque à ce titre, devant venir en compensation avec le montant des sommes dues par Mme [T] en exécution de son engagement de caution du 1er octobre 2020.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [T] sollicite des délais de paiement auxquels s’oppose la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France au motif que l’appelante a déjà bénéficié de délais de paiement accordés par les premiers juges.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération du non respect des délais de paiement accordés par le tribunal et de l’ancienneté de la dette, Mme [T] sera déboutée de sa demande de délais de paiement, le jugement déféré étant infirmé sur l’octroi de délais de paiement à l’appelante.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Michèle Sola, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [T] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 février 2024 sauf sur l’octroi de délais de paiement à Mme [E] [T] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de la demande d’indemnisation formée par Mme [E] [T] ;
DIT que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [E] [T] ;
CONDAMNE la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [E] [T] la somme de 15 970 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer la somme de 1 000 euros à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Michèle Sola conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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