Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 24/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-146
N° RG 24/05694 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VI5E
(Réf 1ère instance : 22/02507)
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 8 août 2012, M. [H] [M] a souscrit une garantie 'accidents de la vie’ auprès de la société BPCE Assurances Iard.
Le 24 avril 2013, M. [H] [M] a été admis au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de [Localité 6] pour une ostéotomie tibiale de varisation sur la jambe droite.
M. [H] [M] a subi une infection nosocomiale nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale le 21 mai 2013.
Il a ensuite souffert de complications au niveau de son genou droit liées à une instabilité rotulienne et entraînant trois nouvelles interventions chirurgicales au centre hospitalier universitaire de [Localité 5] sans résultat satisfaisant.
M. [H] [M] a été reconnu travailleur handicapé par décision du 4 novembre 2015 et placé en invalidité de catégorie II le 1er juillet 2015.
M. [H] [M] a déclaré le sinistre à la société BPCE Assurances Iard afin de mettre en place la garantie 'accidents médicaux'.
La société BPCE Assurances Iard a diligenté une expertise médicale, confiée au médecin [C], puis a présenté une offre d’indemnisation transactionnelle à M. [H] [M], laquelle a été refusée.
Par exploit en date du 20 janvier 2020, M. [H] [M] a fait assigner la société BPCE assurances devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par exploit en date du 25 février 2020, la société BPCE assurances a assigné le centre hospitalier de [Localité 6] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 5].
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder M. [E] [R], médecin, condamné la société BPCE assurances Iard à payer par provision la somme de 4 000 euros au profit de M. [H] [M]. Le juge des référés a par ailleurs, relevant que l’objet de la demande de M. [M] était de chiffrer les différents préjudices, visés au contrat souscrit avec la BPCE assurances et relevant qu’une procédure était pendante devant le tribunal administratif de Rennes, débouté la société BPCE Assurances Iard de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes au CHU de [Localité 5] et au CHU de [Localité 6] et opposables à ces derniers.
En parallèle, suite à l’action engagée en 2018 par M. [M] devant la juridiction administrative contre le centre hospitalier de [Localité 6], le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 9 juillet 2020,a condamné le centre hospitalier de [Localité 6] à verser la somme de 304 060,82 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle déjà versée, à M. [H] [M] et la somme de 128 190,20 euros, sous déduction de 1'indemnité provisionnelle déjà versée, à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, outre les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
L’expert judiciaire, désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déposé son rapport définitif le 28 août 2021.
Par exploit en date du 25 février 2022, M. [M] a fait assigner la société BPCE assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la mise en 'uvre de sa garantie contractuelle et 1'indemnisation de ses préjudices.
Par exploit en date du 28 novembre 2022, la société BPCE Assurances Iard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, avec dénonce de procédure, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier de [Localité 6] aux fins de jonction de la procédure engagée contre la société Axa France Iard avec l’instance principale.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2023, la société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de déclarer l’action de la société BPCE Assurances Iard irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal de Saint-Brieuc a :
— constaté que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard au titre du défaut d’intérêt à agir de la société BPCE Assurances Iard est recevable,
— constaté en conséquence l’irrecevabilité des demandes formulées le 28 novembre 2022 par la société BPCE Assurances Iard,
— condamné la société BPCE Assurances Iard aux entiers dépens de l’incident,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 16 octobre 2024, la société BPCE Assurances Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, elle demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard au titre du prétendu défaut d’intérêt à agir de sa part,
— rejeter l’exception de procédure soulevée par la société Axa France Iard pour la première fois à cause d’appel au titre de la prétendue incompétence matérielle de la juridiction judiciaire,
— rejeter toute autre demande, fins et conclusions de la société Axa France Iard, y compris sa demande de condamnation à son encontre de lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer opposables à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du Centre Hospitalier de [Localité 6] tiers responsable, les actes et pièces délivrées par l’acte du 28 novembre 2022 avec dénonce de la procédure,
— joindre l’instance au fond enrôlée sous le RG n° 22/02507 avec l’instance principale enrôlée sous le RG n° 22/00570,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, la disant bien fondée,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
* constaté que la fin de non-recevoir soulevée par elle au titre du défaut d’intérêt à agir de la société BPCE Assurances Iard est recevable,
* constaté en conséquence l’irrecevabilité des demandes formulées le 28 novembre 2022 par la société BPCE Assurances Iard,
* condamné la société BPCE Assurances Iard aux dépens de l’instance,
En conséquence :
— dire la société BPCE Assurances Iard irrecevable en son action à son encontre faute d’intérêt à agir,
— rejeter les demandes formées par la société BPCE Assurances Iard tendant à :
* voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle,
* lui voir déclarer opposable les actes et pièces délivrés le 28 novembre 2022,
* voir joindre l’instance sous le numéro de RG 22/02507 à l’instance principale n°22/00570,
En tout état de cause :
— décliner la compétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction
administrative,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société BPCE Assurances Iard aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2025.
Par courrier du 28 mai 2025, le conseil de la société BPCE Assurances adresse, sans autorisation, une note en délibéré transmettant notamment le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans l’affaire enregistrée sous le ° de RG 22/00570.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BPCE Assurances Iard estime être recevable à exercer un recours subrogatoire contre la société Axa France Iard, et l’appeler ainsi en garantie dans le cadre de l’instance principale engagée par M. [M], et ce, dans les termes de l’article L 131-2 du code des assurances pour les prestations indemnitaires servies à son assuré au titre du contrat souscrit.
Elle relève que les conditions générales et particulières de ce contrat prévoient expressément des modalités de calcul et d’attribution en référence au droit commun et en lien avec le préjudice subi, que les sommes allouées à l’assuré ne se cumulent pas avec l’indemnisation déjà perçue par la victime au titre du même poste de préjudice, que le contrat prévoit bien le caractère indemnitaire des prestations ainsi que la subrogation de l’assureur dans les droits et actions du bénéficiaire indemnisé contre tout tiers responsable.
Elle objecte à la société Axa France Iard, qui lui oppose avoir d’ores et déjà indemnisé M. [M] et ne pouvoir dès lors être condamnée à des indemnités complémentaires sous peine d’une double indemnisation, que dans le cadre de la procédure principale, M. [M] demande que la société BPCE lui verse des indemnités complémentaires, qu’elle est donc susceptible de lui verser d’autres sommes, et qu’elle disposera donc d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable, à savoir la société Axa France Iard, assureur du centre hospitalier de [Localité 6].
Elle demande donc que la cour reconnaisse son intérêt à agir à agir en garantie contre l’assureur du tiers responsable pour solliciter le remboursement des sommes versées à M. [M] et pour toute condamnation qui pourraient être prononcées.
S’agissant de l’exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d’appel par la société Axa France Iard portant sur la compétence du tribunal administratif, elle estime cette exception irrecevable.
En tout état de cause, elle affirme que la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que le contrat d’assurance liant le centre hospitalier de [Localité 6] à son assureur est un contrat à caractère administratif, qu’en l’espèce l’action n’a pas vocation à statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], qui a déjà été tranchée par le tribunal administratif, de sorte que le tribunal judiciaire est parfaitement compétent pour connaître de son action contre la société Axa France Iard, assureur du tiers responsable.
La société Axa France Iard soutient que les demandes formées par la société BPCE Assurances Iard sont irrecevables.
Elle fait valoir que le recours subrogatoire dont cette dernière se prévaut ne pourrait être utile et efficace, que si cette dernière s’était substituée à l’assureur du tiers responsable pour indemniser la victime. Or, tel n’a pas été le cas, puisque le tiers responsable a déjà payé les indemnités réparant le préjudice de M. [M]. Elle rappelle les termes du jugement du 9 juillet 2020 rendu par le tribunal administratif de Rennes et le paiement par elle, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, du solde dû à M. [M], par chèque en date du 1er septembre 2020.
Elle indique que M. [M], qui ne justifie d’aucune aggravation a donc été intégralement indemnisé de son préjudice résultant de la prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 6]. Elle observe ainsi que l’action qu’il a engagée contre la société BPCE portant sur des postes déjà indemnisés, se heurte ipso facto à l’autorité de la chose jugée et tend à une double indemnisation. Elle estime que l’appel en garantie dirigée contre elle est dépourvu d’objet et est irrecevable, faute d’intérêt à agir.
En tout état de cause, elle soutient que la mise en cause de l’assureur du centre hospitalier relève de la compétence de la juridiction administrative, dans la mesure où il convient d’apprécier la nature de l’obligation existant entre l’assureur et son assuré et non entre le créancier et le débiteur allégué et que conformément aux règles qui régissent la commande publique, l’obligation qui lie l’assureur à un assuré-personne de droit public revêt un caractère administratif. En conséquence, elle demande à la cour de décliner sa compétence au profit de la juridiction administrative.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action engagée par la société BPCE assurances Iard contre la société Axa France Iard est fondée sur l’article L 131-2 du code des assurances. Il s’agit d’un recours subrogatoire.
L’article L131-2 du code des assurances dispose ainsi :
Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Il est constant que l’assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne dispose d’une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur, en application de ces dispositions.
En l’espèce, la société BPCE Assurances Iard établit que le contrat souscrit auprès d’elle par M. [M], offrant une garantie accident de la vie et couvrant notamment les conséquences d’accidents médicaux, prévoit des modalités de calcul de prestations et d’attribution dépendantes de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; ces prestations ont donc un caractère indemnitaire.
Le contrat prévoit par ailleurs la subrogation de la société BPCE Assurances Iard dans les droits et actions du bénéficiaire indemnisé contre tout tiers responsable.
Toutefois en l’espèce, M. [M] a été indemnisé de ses entiers préjudices par la société Axa France Iard, en exécution d’un jugement définitif du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2020 liquidant son préjudice et condamnant le tiers responsable en l’espèce le centre hospitalier de [Localité 6] à payer à M.[M] une somme de 304 060,80 euros.
Il n’est pas contesté que la victime a reçu paiement de cette somme.
Le recours subrogatoire exercé contre la société Axa France Iard pour obtenir le versement par elle en sa qualité d’assureur du tiers responsable, des prestations qu’elle aurait réglées en réparation de ces mêmes préjudices conduiraient à une double indemnisation.
À raison la société Axa France Iard soulève que la demande en garantie formée contre elle pour des indemnités réparant un préjudice déjà indemnisé par elle est dépourvue d’intérêt légitime.
S’agissant de la demande de garantie pour les indemnités réclamées par M. [M] en réparation de son préjudice dans le cadre de l’instance principale dirigée contre son propre assureur la société BPCE Assurances Iard, la cour constate que cette dernière rappelle invoquer au soutien de ses demandes, les conditions générales et particulières du contrat d’assurances souscrit par M. [M], et qu’en application de ce contrat, la subrogation conventionnelle ne peut être mise en oeuvre qu’après paiement de l’indemnité par l’assureur, ce qui n’est nullement caractérisé ; la société BPCE, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, ne justifie pas d’un intérêt légitime à son action subrogatoire.
La cour confirme l’ordonnance qui déclare la société BPCE Assurances Iard irrecevable en ses demandes et rejette la jonction des instances enregistrées au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous les n° de RG 22/2507 et 22/0570.
La demande portant sur la compétence de la juridiction est sans objet.
La cour confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ces dispositions sur les dépens et condamne la société la société BPCE Assurances Iard à payer à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE Assurances Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE Assurances Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Tiré
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Titres-restaurants
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Artisan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.