Confirmation 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 28 août 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 28/08/2024
DOSSIER N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRD6
Monsieur [U] [K]
C/
ADESA
EPSM DES ARDENNES
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt huit août deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [K] – actuellement hospitalisé -
EPSM [3]
[Localité 1]
Appelant d’une ordonnance en date du 19 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES
Non comparant, représenté par Maître GENIN avocat au barreau de REIMS
ET :
ADESA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
EPSM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 28 août 2024 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu le conseil de M. [U] [K], le ministère public ayant rédigé des observations écrites puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 à 16 heures.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, le conseil de M. [K] présent à l’audience ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins sans consentement émanant de M. [U] [K] reçue le 7 août 2024 ;
Vu les pieces du dossier reçues au greffe le 7 août 2024 suite à la requéte présentée par M. [U] [K] ;
Vu les conclusions écrites du Procureur de la République en date du 16 août 2024 requérant le rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le certificat de situation établi par le Dr [W] le 14 août 2024 ;
Vu l’avis du collège établi le 14 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de rejet de demande de mainlevée rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Charleville-Mézières notifiée à M. [K] le même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [K] le 19 août 2024 ;
Vu les réquisitions écrites de l’avocat général en date du 21 août 2024 sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Vu le certificat de situation établi le 26 aôut 2024 par les Dr [W], [Y] et [L] réunis le jour-même concluant que l’état clinique de M. [K] justifie la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète ;
Vu le certificat de non présentation à l’audience établi le 27 août 2024 par le Dr [W] ;
Vu l’audience au cours de laquelle son conseil a indiqué avoir pu s’entretenir par téléphone avec M.[K] qui a évoqué des vices de procédure tout en étant dans le déni de ses troubles.
Me Genin-Lahmar a cependant indiqué qu’après avoir pris connaissance de tous les éléments de la procédure, elle n’avait constaté aucune irrégularité pouvant affecter la décision prise par le premier juge.
Motifs
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, seule les décisions rendues en première instance par le juge des liberté et de la détention sont susceptibles d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel interjeté dans les délais et les formes imposés est recevable.
— Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le même article dispose cependant qu’en cas de jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l’article 1221-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personne, le juge ne peut éventuellement décider de la main-levée de la mesure qu’après avoir recueilli outre l’avis médical du collège, deux expertises psychiatriques.
M. [U] [K] a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes par décision de la Cour d’assises des Ardennes du 20 mars 2015 pour un viol avec arme et d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins, M. [K] a fait l’objet d’une réintégration effective au sein du CH [3] le 14 mars 2024, puisqu’il a fugué lors d’un aménagement d’une mesure d’isolement en cassant une fenêtre afin de se rendre dans le sud de la France.
Il a été réhospitalisé à compter du 16 avril 2024 et pris en charge sous le régime de l’hospitalisation complète en unité fermée.
M. [K] présente une personnalité dyssociale sur état maniaque avec symptôme psychotique, à laquelle s’ajoute un syndrôme de dépendance aux toxiques.
Il a bénéficié de plusieurs prises en charge en unités de malades difficiles, mais ces unités ne répondent plus aux sollicitations pour une nouvelle prise en charge.
Or, il ressort du dernier certificat de situation du 26 août 2024 que le collège de médecins psychiatres a constaté une régression comportementale croissante sur la dernière semaine ayant abouti à un isolement pour passages à l’acte clastiques volontaires précédés de périodes d’insultes aux soignants, de tentatives d’intimidation, de propos mégalomaniaques et de déni d’hospitalisation sous contrainte avec un maintien d’un certain degré d’exaltation thymique malgré les thérapeutiques thymorégulatrices et antipsychotiques associées.
Il présente donc une anosognosie avec une absence totale de conscience de ses troubles, en ayant un discours comportant des idées délirantes mystiques et interprétatives et compte-tenu de la régression de son état et de l’agressivité exprimée envers autrui, il a fait l’objet d’une mesure d’isolement toujours en cours.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît toujours justifiée et l’ordonnance qui a rejetée la demande de mainlevée formée par M. [K] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières en date du 19 août 2024 ,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du ,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [U] [K] représenté par son avocat qui a été entendue en ses explications, le ministère public ayant déposé des observations écrites, puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 à 16 heures.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 21 août 2024 par Monsieur [U] [K],
Sur ce :
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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