Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 21/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2021, N° 15/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 21/00735 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL7T
S.A. [20]
C/
[Y]
[14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 04 Janvier 2021
RG : 15/00235
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. [20]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
INTIMÉS :
[H] [Y]
né le 01 Avril 1969
[Adresse 23]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN
[14]
[Adresse 4]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [K] [U] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anen BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société [20] (la société, l’employeur), exerçant sous l’enseigne [21], en qualité de manager rayon boucherie, catégorie agent de maîtrise, du 6 mai au 31 juillet 2010, puis en qualité de responsable secteur boucherie, catégorie cadre forfait jours, du 1er août 2010 au 27 mai 2016, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Après avoir déclaré, en mars et avril 2013, une rechute de trois pathologies, prises en charge par la [6] à compter du 4 août 1995 au titre de la législation professionnelle, le salarié a demandé la reconnaissance des six maladies professionnelles suivantes :
— une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en par la [13] charge le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%,
— un syndrome de canal carpien gauche, pris en charge par la [13] le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 2 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 1%,
— un syndrome cervico-brachial bilatéral, pris en charge par la [13] le 19 juin 2014 en tant que maladie hors tableau après avis favorable du [8] (le [15]) région de [Localité 25] Rhône-Alpes et déclaré consolidé de 2 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 25%,
— une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chronique, non rompue, non calcifiante, prise en charge par la [13] le 19 juin 2014 au titre du tableau n° 57 A, après avis favorable du [18], déclarée consolidée le 31 mai 2016 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 21%, dont 5% pour le taux professionnel,
— un syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la [13] le 9 avril 2015 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 18 janvier 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 1%,
— une ténosynovite de la main gauche, prise en charge par la [13] le 1er avril 2016 au titre du tableau n° 57 C, après avis favorable du [18], déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 2%.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ces six maladies professionnelles, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [13] puis, le 9 avril 2015 et en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal :
— dit que les maladies professionnelles suivantes : tendinite de l’épaule gauche, névralgie cervico-brachiale, syndrome du canal carpien gauche, tendinite de l’épaule droite, syndrome du canal carpien droit, ténosynovite de la main gauche dont le salarié a été victime sont dues à la faute inexcusable de la société [20], son employeur,
— dit que les rentes et capitaux servis par la [13] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale seront majorés à leur montant maximum,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], ordonne une expertise judiciaire confiée au docteur [W],
— dit qu’à titre provisionnel une indemnité de 4 000 euros sera versée au salarié à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [13],
— dit que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées au salarié à l’encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire,
— sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Le 23 avril 2019, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel :
Avant dire droit,
— désigne le [9] [Localité 19], [Adresse 27] ' pour ses avis motivés sur :
* le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [Y] figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et le travail habituel de l’intéressé,
* le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [Y] figurant au tableau n° 57 C des maladies professionnelles (ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé,
* le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [Y] (syndrome cervico-brachial bilatéral) et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la [13] et de M. [Y], et devra transmettre ses avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente des avis du comité,
— réserve les dépens.
Entre temps, le docteur [W] commis par le tribunal a établi son rapport définitif le 21 octobre 2019 et évalué les préjudices de M. [Y] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
* total : 12 jours à déduire du DFTT
* partiel classe III : 29/07/2013 au 31/05/2015
* partiel classe II : 01/06/2015 au 04/04/2016
— tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 29/07/2013 au 31/05/2015, 5 heures par semaine du 01/06/2015 au 04/04/2016
— « perte de son emploi à l’Intermarché de [Localité 22]. Pendant son arrêt, acquisition de 3 formations avec progression du niveau VII au niveau VIII. »
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 29/07/2013 au 03/04/2016
— préjudice esthétique définitif : 0.5/7 à partir 04/04/2016.
Par jugement du 4 janvier 2021 dont appel, le tribunal a alloué à M. [Y] :
— 10 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 888,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il a également rejeté les demandes d’indemnisation de M. [Y] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel :
— sursoit à statuer dans l’attente des avis du [10] désigné par la cour d’appel de Lyon par arrêt de ce jour rendu dans l’affaire RG n° 19/02836,
— réserve les dépens,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
3 – Le 21 août 2023, le [16] désigné par arrêt du 22 mars 2022 a retenu l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’exposition professionnelle. Il a rendu le même avis concernant la ténosynovite.
Il a en revanche considéré, par avis du 22 août 2023, que l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [Y] (syndrome cervico-brachial bilatéral) et le travail de l’intéressé ne pouvait être retenue.
Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour d’appel :
— annule les deux avis du [12] relatifs à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à la ténosynovite du 3ème doigt gauche,
Avant dire droit,
— désigne le [Adresse 11] ([26]) aux fins de donner un avis motivé le lien de causalité direct entre ces deux maladies déclarées par le salarié figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la [7] et du salarié, et devra transmettre ses avis dans les quatre mois de sa saisine,
— dit qu’après dépôt du rapport du comité, la société [20] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, le salarié ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [14],
— sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente des avis du comité,
— renvoie l’affaire et les parties pour qu’il soit statué sur le fond du dossier à l’audience collégiale du pôle social du 25 novembre 2025 à 13h30, salle Lamoignon,
— réserve les dépens d’appel.
Le 11 février 2025, le [17] a rendu ses avis, en écartant le lien direct entre la ténosynovite du 3ème doigt gauche et le travail habituel de l’intéressé, d’une part, et en le retenant pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Sur la liquidation des préjudices, et dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— surseoir à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour dans l’instance pendante sous le numéro de RG 19/02836,
— A titre subsidiaire, et exclusivement dans l’hypothèse d’une confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 18 mars 2019, infirmer le jugement dont appel du 4 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant alloué à M. [H] [Y] :
* 10 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 15 888,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— lui allouer :
* 9 780,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 11 474,15 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— le débouter de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d’expertise complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [Y] de son appel incident et de sa demande d’expertise complémentaire au titre des deux rechutes du 10 novembre 2017,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [Y] aux dépens de l’instance nés après le 1er janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies professionnelles dont il souffre,
A titre reconventionnel
— dire et juger que les sommes qui lui ont été allouées sont insuffisantes et ne couvrent pas l’intégralité des préjudices subis,
En conséquence,
— lui allouer les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10 104 €,
* assistance par tierce personne : 17 652,56 €,
* souffrances endurées : 25 000 €,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
* préjudice esthétique définitif : 2 000 €,
* préjudice d’agrément : 25 000 €,
* préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle : 30 000 €,
* préjudice sexuel : 15 000 €,
* acquisition véhicule adapté : 8 900 €,
En tout état de cause,
— ordonner avant dire droit un complément d’expertise auprès du docteur [W] afin de lui demander :
* d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi à la date de consolidation,
* d’évaluer des différents préjudices subis du fait des deux rechutes en date du 10 novembre 2017, respectivement en lien avec la maladie professionnelle tendinite épaule gauche du 29 juillet 2013 et la maladie professionnelle tendinite épaule droite du 24 octobre 2013,
— dire que la [14] est tenue de lui verser les indemnisations fixées par la cour au titre des préjudices subis, qu’ils soient expressément visés ou non expressément par le livre IV du code de la sécurité sociale, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société [20] au versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la confirmation de la somme de 2 000 euros allouée en première instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 18 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de la majoration de rente et des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
Par arrêt du 16 décembre 2025, la cour de céans a confirmé le jugement du 18 mars 2019 en ce qu’il retient la faute inexcusable de la société [20], sauf au titre de la pathologie de la ténosynovite du 3ème doigt gauche.
Il a également ordonné un complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] et rejeté la demande de complément d’expertise au titre des deux rechutes du 10 novembre 2017, respectivement en lien avec la maladie professionnelle tendinite épaule gauche du 29 juillet 2013 et la maladie professionnelle tendinite épaule droite du 24 octobre 2013.
A l’audience, la cour a sollicité les explications des parties sur la recevabilité, dans le présent dossier, de la demande de M. [Y] au titre des deux compléments d’expertise alors que cette prétention déjà formulée dans le dossier RG n° 19/2836 a été partiellement rejetée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour indique liminairement qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer, l’arrêt relatif à la procédure n° RG 19/2836, statuant sur la faute inexcusable, ayant été rendu le 16 décembre 2025. De même, la demande de compléments d’expertise formée dans le présent dossier sera déclarée irrecevable, la cour ayant déjà statué sur cette prétention dans son arrêt du 16 décembre 2025, et M. [Y] n’ayant pas intérêt à réitérer une demande identique dans deux procédures distinctes.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Cette indemnisation sera appréciée au titre des 5 maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de la société [20], excluant la pathologie de la ténosynovite du 3ème doigt gauche.
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
La société entend voir réduire l’indemnité allouée par le premier juge à ce titre, et demande de voir statuer sur la période d’incapacité retenue par l’expert mais sur la base d’une somme forfaitaire journalière de 23 euros, soit une indemnité globale de 9 780,75 euros.
De son côté, M. [Y] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 10 104 euros, sur la base de 24 euros par jour.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, pendant la période d’incapacité soit jusqu’à la consolidation, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
Ici, la cour confirme, par motifs adoptés, le jugement entrepris qui a, sur la base d’une somme forfaitaire journalière de 24 euros, octroyé au salarié la somme globale de 10 104 euros de ce chef.
2 – Sur l’assistance à tierce personne avant la consolidation
La société conclut à une réduction de la somme allouée à ce titre et entend voir statuer sur une base forfaitaire horaire de 18 euros, soit une indemnité totale de 11 474,16 euros.
M. [Y] sollicite, quant à lui, que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit portée à 17 652,56 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’expert [W] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation à hauteur d’une heure par jour du 29/07/2013 a 31/05/2015, et de 5 heures par semaine du 01/06/2015 au 04/04/2016. Cette évaluation n’est pas en tant que telle remise en cause par la société.
La cour considère que l’indemnisation sollicitée par le salarié sur la base d’un taux horaire de 20 euros est fondée et fera droit à sa demande en ce sens. Il lui donc alloué à ce titre la somme globale de 17 652,56 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
3 – Sur les souffrances physiques et morales endurées
La société, sans remettre en cause l’évaluation de l’expert qui a coté ce poste de préjudice à 4,5/7, entend voir réduire le montant de l’indemnité allouée de ce chef et propose une somme de 12 000 euros.
M. [Y] entend, au contraire, obtenir une indemnité majorée et réclame la somme de 25 000 euros à ce titre.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
La cour infirme le jugement sur ce point et évalue ce poste de préjudice, au vu des pièces produites et des conclusions expertales, à la somme de 12 000 euros.
4 – Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
La société propose le paiement d’une somme globale de 1 500 euros à ce titre (1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 500 euros pour le préjudice esthétique définitif).
M. [Y] entend, pour sa part, obtenir une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice temporaire et une autre de 2 000 euros au titre de son préjudice définitif.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Ici, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 pour le préjudice esthétique temporaire et à 0,5/7 pour le préjudice esthétique définitif consistant en des cicatrices sur le membre supérieur gauche 69 cm) et sur le droit (35 cm) du salarié.
La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a justement évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
5 – Sur le préjudice d’agrément
La société conclut au rejet de cette prétention considérant que la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée par le salarié.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
L’expert a écarté l’existence d’un tel préjudice au motif suivant : « il y a une gêne, mais pas d’impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisirs antérieurs ».
M. [Y] réclame une somme de 25 000 euros à ce titre.
La gêne ressentie dans la pratique de ses activités antérieures (pêche, bricolage, jardinage, cuisine) doit être indemnisée, étant relevé qu’elle est justifiée par divers témoignages (enfants, belle-fille, épouse) venant en attester.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement qui a retenu l’existence du préjudice d’agrément et octroyé au salarié la somme de 10 000 euros à ce titre, cette indemnisation étant de nature à réparer justement ce poste de préjudice.
6 – Sur le préjudice sexuel
La société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice à ce titre.
Le tribunal a octroyé de ce chef au salarié une indemnité de 5 000 euros, tandis que M. [Y] réclame, en cause d’appel, la somme de 25 000 euros. Il fait valoir qu’il ressent une perte de la libido dont son épouse atteste et des douleurs l’empêchant physiquement de réaliser l’acte sexuel.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Il comporte ainsi trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Ici, l’expert a écarté ce poste de préjudice.
Or, comme le premier juge, la cour considère que le salarié en rapporte la preuve par le témoignage de son épouse et de par les douleurs ressenties, outre l’état anxio-dépressif qu’il a subi depuis ses maladies professionnelles, qui ont eu un impact sur sa libido, y compris depuis la consolidation de son état de santé.
Au vu de ses éléments, de l’âge du salarié, la cour confirme la décision du tribunal qui a fixé à 5 000 euros l’indemnisation revenant à M. [Y] au titre de ce poste de préjudice.
7 – Sur la perte de chance de promotion professionnelle
La société prétend que le salarié ne justifie d’aucune offre de formation concrète et qu’il se contente d’évoquer son incapacité à reprendre une activité professionnelle similaire.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [Y] qui soutient que ce préjudice est parfaitement établi. Il explique qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 27 mai 2016 alors qu’il aurait pu être directeur de magasin et évalue son préjudice à la somme de 30 000 euros.
En vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments tirés de la seule perte des revenus professionnels, consécutive à la maladie professionnelle, sont irrecevables comme étant indemnisés sur un autre fondement, par le versement d’une rente.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande du salarié à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, la cour précisant que M. [Y] reste apte à occuper des fonctions administratives et qu’il ne justifie pas, d’une part, du caractère suffisamment sérieux de la perte alléguée ni, d’autre part, des démarches vainement entreprises pour accéder à un poste hiérarchiquement supérieur.
8 – Sur les frais d’aménagement du véhicule adapté
La société se prévaut de l’absence de besoin d’aménagement du véhicule du salarié et s’oppose, par suite, à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En ce qui le concerne, M. [Y] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de ce chef. Il prétend que son état de santé nécessite l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique dont il justifie par ailleurs de l’acquisition pour la somme de 8 900 euros. Il en sollicite le remboursement.
L’expert [W] retient, dans les doléances du salarié, des difficultés pour conduire mais indique que « pendant toute l’évolution jusqu’en 2016, il a utilisé un véhicule avec boite manuelle ».
M. [Y] conteste cette assertion et prétend avoir, au contraire, dû acquérir un véhicule équipé d’une boîte automatique en 2016, au motif qu’il n’arrivait plus à conduire. Il ajoute que, durant la période d’arrêt de travail, il n’a pas conduit et que ce n’est qu’après sa consolidation, et après avoir des tentatives infructueuses, qu’il a été confronté à des difficultés pour reconduire un véhicule avec boîte manuelle.
Les enfants de M. [Y] attestent qu’il ne pouvait pas conduire jusqu’à l’acquisition du véhicule équipé d’une boîte automatique en 2016, en raison de ses problèmes aux bras et aux épaules, ce qui est du reste cohérent avec l’état de ses membres supérieurs, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne. De même, M. [M] atteste lui avoir prêté la somme de 8 000 euros pour acheter une voiture avec embrayage automatique et la cour considère que l’état de santé de M. [Y] nécessitait l’acquisition d’un tel véhicule.
Pour autant, l’indemnisation auquel peut prétendre le salarié ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il est également tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement et du renouvellement du surcoût des aménagements.
Ici, le salarié verse aux débats un certificat d’immatriculation du 8 juillet 2016 concernant une BMW en boîte automatique.
Or, il ne justifie pas du surcoût lié à l’acquisition d’un boîte automatique, ne l’évalue pas davantage, ni ne justifie du prix de la revente éventuelle de son véhicule à boîte manuelle. Et il ne saurait lui être remboursé le coût total d’acquisition d’un nouveau véhicule. Aussi, compte tenu de la nécessité pour M. [Y] de conduire une voiture avec boîte automatique et de la réalité de son préjudice, il lui sera octroyé de ce chef une somme limitée à 500 euros, équivalant au coût minimal d’une boîte automatique.
***
La cour rappelle que la [7] devra faire l’avance de ces sommes à verser à M. [Y] et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [20].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer,
Déclare irrecevable la demande de compléments d’expertise formée par M. [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent et des deux rechutes du 10 novembre 2017, respectivement en lien avec la maladie professionnelle tendinite épaule gauche du 29 juillet 2013 et la maladie professionnelle tendinite épaule droite du 24 octobre 2013,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation de l’assistance à tierce personne, des souffrances endurées et des frais d’aménagement du véhicule,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 17 652,56 euros l’indemnisation de M. [Y] au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
Fixe à 12 000 euros l’indemnisation de M. [Y] au titre des souffrances physiques et morales endurées,
Fixe à 500 euros l’indemnisation de M. [Y] au titre des frais d’aménagement du véhicule adapté,
Rappelle que la [7] fera l’avance de ces frais et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [20],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [20] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [Y] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [20] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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