Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 24/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 543/24
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Orlane AUER
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01597 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHA
Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives civiles
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEES :
Madame [Z] [I] [V] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [S], liquidateur de Mme [Z] [I] [K]
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 31.05.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé daté du 30 avril 2021, deux prêts immobiliers ont été souscrits par Madame [Z] [I] [V] [N] épouse [K] et son époux auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour des montants de 270 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1,40 % l’an et de 44 000 euros remboursable en 240 mensualités au titre d’un prêt à taux zéro.
Par jugement du 24 octobre 2022, la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [Z] [I] [V] [N] épouse [K], sur le fondement de l’article L. 670-1 du code de commerce pour insolvabilité notoire, décision qui a fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales ('BODACC') le jeudi 10 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 septembre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé sa déclaration de créance à Me [S], mandataire judiciaire de Madame [K].
Cette déclaration de créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a été rejetée pour cause de forclusion, par courrier du mandataire judiciaire de la débitrice daté du 10 octobre 2023 et réceptionné le 12 octobre 2023 par la Direction du contentieux de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
La Banque Populaire a alors sollicité, par requête entrée au greffe des juges-commissaires le 23 octobre 2023, le relevé de forclusion en application de l’article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce.
Une ordonnance a été rendue le 31 octobre 2023 accordant le relevé de forclusion, considérant que la déclaration de créance avait été formulée dans les 6 mois de la publication de la décision au BODACC.
Madame [K] a formé un recours devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Dans son jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— Déclaré recevable le recours formé par Madame [Z] [I] [V] [N] épouse [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 31 octobre 2023 ;
— Annulé ladite ordonnance pour non-respect du principe du contradictoire ;
— Débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes ;
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [Z] [I] [V] [N] épouse [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux frais et dépens de la procédure.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 17 avril 2024.
Madame [Z] [I] [K] s’est constituée intimée le 7 mai 2024.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait signifier par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [S], liquidateur judiciaire de Mme [K], sa déclaration d’appel, l’avis de déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de fixation, l’ordonnance fixant la procédure à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024 et l’avis de convocation à l’audience de conférence du 1er juillet 2024.
La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [S], liquidateur judiciaire de Mme [K], ne s’est pas constituée intimée.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [K] ;
REJETER l’appel incident implicite de Madame [K] ;
INFIRMER l’entier jugement ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER que la publication du jugement d’ouverture du 24 octobre 2022 est irrégulière, de telle sorte qu’aucun délai n’a pu courir ;
En conséquence :
DECLARER la déclaration de créances du 29 septembre 2023 bien fondée et recevable et subsidiairement, ORDONNER le relevé de forclusion de la déclaration ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [K] d’avoir à payer la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 1.500 euros pour la première instance et 2.500 pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et DECLARER que ceux-ci seront réglés au titre des frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 1er octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Madame [Z] [I] [V] [N] épouse [K] demande à la cour de :
DÉCLARER irrecevable ou, à tout le moins, mal fondé l’appel interjeté par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
CONFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DÉCLARER irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à Madame [K] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [S], liquidateur judiciaire de Mme [K] s’est vue signifier le 11 juillet 2024 puis le 29 août 2024, copies respectivement des conclusions d’appel du 2 juillet 2024, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces de la même date, puis des conclusions récapitulatives d’appel du 19 août 2024 de la banque, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces portant la même date.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mai 2024 le dossier faisait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024.
SUR CE :
1) Sur la nullité de l’ordonnance et la recevabilité du recours de [Z] [I] [K] née [V] [N] :
L’ordonnance contestée du juge commissaire est datée du 31 octobre 2023. Elle a été notifiée à Mme [Z] [I] [V] [N] épouse [K] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 22 novembre 2023, comme le démontre l’accusé de réception joint à la décision.
Selon l’article R 661-3 du code de commerce, le délai d’appel d’une décision rendue par un juge commissaire est de 10 jours à compter de la notification. Ce délai d’appel court, à l’égard du destinataire de la lettre de notification d’une décision, à compter de la date à laquelle la lettre lui a été remise (Cour de cassation, Civ. 2ème 19 novembre 2022).
Dans ces conditions, la déclaration d’appel faite par Mme [Z] [I] [V] [N] épouse [K] au greffe le 1er décembre 2023 s’inscrivait bien dans le délai d’appel de 10 jours courant depuis le 22 novembre 2023.
L’appel formé par Mme [Z] [I] [V] [N] épouse [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire était recevable, comme l’a, à juste titre, décidé le premier juge.
Le premier juge a annulé la décision du juge commissaire, au motif que 'ni la débitrice ni son avocat, pourtant régulièrement constitués, n’ont été convoqués à une audience devant le juge commissaire. En conséquence et compte tenu de la violation du principe du contradictoire, l’ordonnance (…) doit être annulée'.
La cour ne voit pas de raison de s’éloigner de cette décision, alors que la banque ne conteste pas le fait que ni la débitrice, ni son avocat, n’ont été invités à prendre position sur la demande de relevé de forclusion de la banque, ou n’ont été convoqués à l’audience dédiée à ce sujet.
Il est à noter que la cour n’a pas retrouvé trace au dossier de la moindre notification à la débitrice et à son conseil, d’une invitation en ce sens.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision ayant annulé l’ordonnance du juge commissaire.
2) Au fond, sur le caractère opposable ou non de la publication et la recevabilité de la demande de relevé de forclusion :
En vertu des articles L 622-24, R 622-24 et L 622-26 du code de commerce, les créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture et à défaut, ils peuvent être relevés de la forclusion par décision du juge-commissaire, en exerçant leur action dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ou, pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée à compter de la réception de l’avis qui leur est donné.
Et selon l’article L 622-26 susvisé, le délai de déclaration de deux mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de sorte que les publications postérieures concernant la procédure collective sont sans incidence sur le point de départ du délai dont il s’agit.
L’avis publié au BODACC du 10 et 11 novembre 2022, relatif au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcé le 24 octobre 2022 au bénéfice de [Z] [I] [V] [N] épouse [K], est ainsi rédigé :
'Date : 24 octobre 2022
Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
[K] ([Z] [I])
Adresse : [Adresse 4]
(…)'
Mme [Z] [I] [V] [N] épouse [K] soutient que la requête en relevé de forclusion présentée par la banque le 27 octobre 2023, serait irrecevable, car présentée 11 mois et 12 jours après la publication du jugement d’ouverture au BODACC des 10 et 11 novembre 2022.
Pour contrecarrer cette demande, la banque soutient que la publication du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ne pourrait faire courir les délais, en ce que la publication serait viciée en ayant désigné irrégulièrement la débitrice sous son nom de femme mariée '[K]' et non pas sous son nom de jeune fille '[V] [N]'.
Il est rappelé que le premier juge a rejeté le moyen de la banque, en estimant que :
— le fait que seul le nom de femme mariée figurait dans la publication n’aurait pu avoir une incidence que si elle avait été de nature à empêcher l’identification du débiteur, ce qui n’était pas le cas,
— la banque s’était toujours adressée à la débitrice dans ses correspondances en la désignant sous son seul nom de femme mariée, et était donc en mesure de repérer la débitrice comme étant bénéficiaire du jugement d’ouverture.
En l’espèce il est constant que le nom de la débitrice publiée dans le BODACC, '[K]' était celui de femme mariée, alors qu’il aurait dû être '[V] [N]', nom de jeune fille.
Il convient de tenir compte du fait que la banque s’est toujours adressée à la débitrice sous son patronyme de femme mariée '[K]', tant dans ses correspondances que dans les documents contractuels (contrats, historique de compte.). Dans ces conditions, la banque se devait d’effectuer des vérifications sur le BODACC, en faisant aussi référence à ce nom d’usage, quitte à les peaufiner avec le prénom de celle-ci ou son adresse.
Force est de rappeler que les autres indications de l’avis publié le 10 et 11 novembre 2022, se rattachant à la personne de la débitrice, comme son prénom ou son adresse, sont exactes et doivent être considérées comme des éléments d’identification susceptibles de permettre à un créancier de l’identifier avec certitude.
Enfin, la banque se garde bien de démontrer qu’elle aurait réalisé des vérifications sous ce nom de [K] au niveau du BODACC et que celles-ci ont été vouées à l’échec.
Dans ces conditions, la publication au BODACC doit être considérée comme opposable à la banque et sa date constitue le point de départ du délai de deux mois prévu par l’article L 622-24 précité.
La déclaration de créances formée par le conseil de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, formée plus de 6 mois après la publication du jugement, ne pouvait dès lors qu’être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
3) Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à Mme [Z] [I] [V] [N] épouse [K] la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [Z] [I] [V] [N] épouse [K] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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