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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— [7]
— Me Julien TSOUDEROS
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02579 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDOT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024 et visé par le greffe le 17 mai, la société [9], contestant la décision implicite de rejet de la [5] (la [6]), a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 décembre 2024 afin que soient inscrites au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [G] [W].
À l’audience, la société [10] a demandé à la cour de prendre acte de l’acquiescement de la [6] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens.
À l’audience, la [6] a indiqué s’opposer à la demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS
Par courrier recommandé 21 février 2024, la société [9] a sollicité auprès de la [7] l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [G] [W].
Face au rejet implicite de sa demande par la [6], la société demanderesse a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle la caisse a informé la cour qu’elle avait fait droit à la demande.
L’assignation délivrée à l’encontre de la caisse avait pour objet l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [W].
En cours d’instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate qu’en cours d’instance, la [5] a inscrit au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié M. [V] [W],
— Dit en conséquence que le recours de la société [9] est devenu sans objet,
— Condamne la [5] aux dépens de l’instance,
Le greffier, Le président,
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