Confirmation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 21/01063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/433
Rôle N° RG 23/15811 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKOB
[B] [T]
C/
[Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Patrick LAGASSE,
avocat au barreau D’ALBI
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 01 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01063.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
[Adresse 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] [le cotisant] a formé opposition le 8 novembre 2021 à la contrainte datée du 18 octobre 2021, signifiée le 25 suivant à la requête de l'[9] [l’URSSAF], portant sur la somme totale de 57 803 euros (56 785 euros en cotisations et contributions sociales outre 1 018 euros en majorations de retard) afférente aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2020 et 1er et 2ème trimestres 2021.
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable l’opposition à contrainte,
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 57 692 euros (56 674 euros au titre des cotisations et 1 018 euros au titre des majorations de retard),
* condamné le cotisant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 73.18 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Le cotisant en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite l’infirmation du jugement hormis en ce qu’il a jugé son opposition à contrainte recevable et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler la contrainte en date du 18 octobre 2021,
* débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse visées par le greffier le 24 septembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le cotisant à lui payer la somme de 57 692 euros dont 56 674 euros au titre des cotisations et 1 018 euros de majorations de retard sur la période couvrant les 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2020 et 1er et 2ème trimestres 2021, celle de 73.18 euros titre des frais de signification de la contrainte et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale et les arrêts de la Cour de cassation (2e Civ.; 3 novembre 2016, n°15-20.433; 2e Civ.; 11 octobre 2018, n°17-21.450), le cotisant argue que la mise en demeure doit être motivée et préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, et que pour être valide, la contrainte doit mentionner la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées) pour soutenir que la contrainte qui n’indique pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence est irrégulière.
Il souligne que les mises en demeure visées dans la contrainte ne précisent pas les montants réclamés pour chaque nature de cotisation, pour soutenir qu’il n’a pas été en mesure de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisation ou de contribution et que la mise en demeure du 08/06/2021 ne permet pas à sa lecture de savoir concernant les régularisations, quel est le montant dû au titre de l’année N-1 et celui de l’année N-2.
Il argue également que l’absence d’indication dans la mise en demeure de l’adresse de la commission de recours amiable l’a privé de l’exercice de cette voie de recours et que le renvoi au siège de l’URSSAF ne peut être considéré conforme aux prescriptions de l’article R.612-9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF lui oppose que la Cour de cassation considère comme valide une contrainte qui fait expressément référence à une mise en demeure de payer la même somme dont la régularité n’a pas été contestée et qui permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle argue que la contrainte du 18 octobre 2021, fait référence aux mises en demeure précédentes, dont le cotisant a accusé réception, à savoir celles du 16 mai 2019 (2ème trimestre 2019) et 08 juin 2019 (3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestre 2021) et que ces mises en demeure sont régulières pour préciser la nature des cotisations et contributions, la période à laquelle elles se rapportent, le montant de l’obligation, et mentionner au recto les voies et délais de recours, en indiquant que celui-ci est à adresser à la commission de recours amiable (siège de l’URSSAF).
Réponse de la cour:
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable du fait de sa profession libérale de dentiste pour laquelle il est affilié à l’URSSAF, des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, soit des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce, la contrainte du 18/10/2021, d’un montant total de 57 803 euros (soit 56 785 euros en cotisations et contributions et 1 018 euros en majorations de retard) vise:
* une mise en demeure du 16/05/2019 afférente aux cotisations et contributions du 2ème trimestre 2019 (soit 6 252 euros auxquelles s’ajoutent des majorations de retard, soit 325 euros), et un montant total de 6 577 euros,
* une mise en demeure du 08/06/2021 afférente aux cotisations et contributions des:
— 3ème trimestre 2019 (soit 6 617 euros outre 344 euros de majorations de retard totalisant 6 961 euros),
— 4ème trimestre 2019 (soit 6 718 euros outre 349 euros de majorations de retard totalisant 7 057 euros),
— 3ème trimestre 2020 (soit 10 884 euros),
— 4ème trimestre 2020 (soit 12 204 euros),
— 1er trimestre 2021 (soit 6 952 euros),
— 2ème trimestre 2021 (soit 7 158 euros).
La mise en demeure datée du 16 mai 2019, mentionne concerner des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2019: maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps, en précisant 'conformément à la notification qui vous a été adressée'.
Cette mise en demeure dont l’URSSAF prouve la réception, par le cotisant, de sa notification à la date du 18/05/2019, mentionne au recto le délai de recours (deux mois à compter de sa réception) et l’adresse de la commission de recours amiable en précisant (siège de l’URSSAF), dont l’adresse postale est indiquée au recto ([Adresse 1]).
De même la mise en demeure datée du 08/06/21, dont il est établi que sa notification a été réceptionnée le 10/06/2021, comporte les mêmes mentions relatives aux voies et délais de recours.
Ces mentions sont suffisamment complètes et précises, ce qui rend infondée l’allégation du cotisant qu’il aurait été privé de l’exercice de cette voie de recours.
Cette mise en demeure datée du 08/06/2, d’un montant total de 51 226 euros, détaille pour chaque période trimestrielle les montants des cotisations provisionnelles, des cotisations de régularisations N-1 /N-2 et pour 3ème et 4ème trimestres 2019, les montants des majorations de retard.
Elle mentionne également concerner les cotisations et contributions suivantes: maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et [4], en précisant 'conformément à la notification qui vous a été adressée'
Si ces deux mises en demeure ne précisent pas par nature de cotisation ou de contribution leurs montants respectifs, pour autant, la référence aux notifications antérieures, dont les existences ne sont pas contestée par le cotisant, lui permet d’avoir connaissance des montants respectifs de chacune des cotisations et contributions dont le paiement lui est demandé.
De même la circonstance que pour les cotisations de régularisation, la mise en demeure du 08/06/2021 ne mentionne qu’un montant global, sans distinguer l’année concernée, est inopérant, dés lors que cette mise en demeure se réfère expressément à la notification précédemment adressée au cotisant.
L’URSSAF justifie par ces courriers datés des 05 juin 2018 relatif à 'régularisation des cotisations 2018 et appel de cotisations 2019« et 30 avril 2020 relatif à 'Vos cotisations: régularisation des cotisations 2019 et échéanciers 2020 et 2021 » lui avoir adressé le détail de chacune des cotisations et contributions de régularisation, avec mention de l’année concernée, et la précision des revenus de l’activité pris en considération pour l’assiette de calcul.
Le cotisant est par conséquent mal fondé en sa prétention portant sur l’annulation de la contrainte.
La cour n’est saisie d’aucune contestation de l’appelant du montant des cotisations et contributions objet du présent litige.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le cotisant de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 57 692 euros dont 56 674 euros au titre des cotisations et 1 018 euros de majorations de retard et aux frais de signification de la contrainte.
Succombant en son appel, le cotisant doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation du cotissant à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [B] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [T] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Syndicat professionnel ·
- Dentiste ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Chirurgien ·
- Capital social ·
- Livre ·
- Capital ·
- Siège social
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Compte ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Registre ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Agrément
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Recommandation ·
- Hospitalisation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Tunisie ·
- Volonté ·
- Décès ·
- Attestation ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musulman ·
- Rapatriement ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Service médical ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Effets
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Maintenance ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Timbre ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.