Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMN3
N° de Minute : 1615
Ordonnance du lundi 15 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 1] SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [V] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 15 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 15 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 11h32 notifiée à à M. [H] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 9h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [J], de nationalité syrienne, né le 10 Janvier 1991 à [Localité 1] (Syrie), a fait l’objet :
— d’un arrêté portant désignation du pays de renvoi prononcé le 15 août 2025 par le Préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 15 août 2025 à 12h55.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 août 2025 par M. le Préfet de la Somme , qui lui a été notifié le 15 août 2025 à 13h30.
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 36 mois prononcée le 17 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par décision en date du 19 août 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 21 août 2025 par la cour d’appel de Douai.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 septembre 2025 à 11h32, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M.[H] [J] du 15 septembre 2025 à 9h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève, le défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de réadmission les autorités belges, néerlandaises et croates. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis, il résulte de la procédure que les autorités belges et néerlandaises ont refusé la reprise en charge de l’intéressé, considérant que les autorités croates seraient responsables. Le 25 août 2025, en l’absence de réponse des autorités croates, un constat d’accord implicite a été adressé aux autorités croates, et un arrêté portant réadmission en Croatie au titre du règlement Dublin a été notifié le même jour à l’intéressé. Le 1er septembre la tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de l’intéressé contre l’arrêté portant pays de renvoi. Le 1er septembre un vol pour la Croatie à été obtenu pour le 17 septembre 2025.
Un laissez-passer européen a été établi le 2 septembre 2025 et transmis aux autorités croates le jour même afin d’informer ces dernières du transfert de M. [H] [J] prévu le 17 septembre 2025. Le 3 septembre 2025, les autorités croates ont informé l’administration que le transfert ne pouvait se faire le 17 septembre 2025, mais plutôt le 16. Le 9 septembre 2025, le vol prévu le 17 septembre 2025, a été annulé. Une nouvelle demande de vol a destination de la Croatie a été transmise au pôle central éloignement le 9 septembre 2025 à 13h31.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° b) relevant l’absence de vol de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 15 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [V]
Le greffier
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMN3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1615 DU 15 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [J] le lundi 15 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le lundi 15 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 15 septembre 2025
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMN3
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