Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 23/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 janvier 2023, N° 21/02025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/128
Rôle N° RG 23/02237
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYYQ
S.A.R.L. [1]
C/
[P] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
05 JUIN 2026
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02025.
APPELANTE
La société [2], venant aux droits de la société [1], anciennement inscrite sous le numéro 449 385 947 suite à une fusion avec apport du patrimoine à effet du 30 novembre 2022, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de sécurité, gardiennage, surveillance, télésurveillance, sûreté aéroportuaire, audit, conseil et prévention de sécurité.
2. Du 28 février au 1er septembre 2020, la société [3] a engagé M. [P] [Q] selon plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’agent de sécurité de niveau 3 échelon 1 et coefficient 130. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2020 conformément à un avenant conclu le 26 août 2020.
3. Cet avenant du 26 août 2020 stipule une mobilité géographique du salarié dans le périmètre de « toute autre agence de la même société située dans le département ou dans un département limitrophe ».
4. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] exerçait ses fonctions sur un site dénommé « Rendu » au sein d’une base de la Défense Nationale à [Localité 1]. Il percevait un salaire de 1 577,74 euros pour 151,67 heures de travail par mois, prime d’habillage incluse.
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
6. Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, une voiture-bélier a détruit un portail d’accès au site du « Rendu ». Cet acte de vandalisme n’a pas été détecté ni signalé aux autorités militaires par M. [Q] alors qu’il était chargé de la surveillance du site au moment des faits.
7. Le 1er octobre 2020, l’autorité militaire a refusé l’accès du site à M. [Q] en raison de l’incident survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2002, ce dont le salarié a informé pour la première fois la société [1] par courriel du 1er octobre 2020.
8. Par ce courriel 1er octobre 2020, M. [Q] a demandé à son employeur de mettre fin à sa période d’essai. La société [1] lui a répondu le 12 octobre 2020 qu’aucune période d’essai n’était applicable à son contrat à durée indéterminée faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée.
9. Par courriel du 13 octobre 2020, M. [Q] sollicitait alors une rupture conventionnelle qui était refusée par courrier de la société [3] du 16 octobre 2020.
10. Par courrier du 13 octobre 2020, la société [3] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable fixé le 21 octobre 2020. M. [Q] ne s’est pas présenté à cet entretien préalable et l’employeur a renoncé à prononcer une sanction disciplinaire.
11. Par courriel du 23 octobre 2020, la société [1] a notifié à M. [Q] son affectation sur un autre site à [Localité 2] à compter du 2 novembre 2020. Le salarié ne s’est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail à [Localité 2] au motif que l’employeur lui imposait abusivement un nouveau lieu de travail éloigné de son domicile.
12. Par courrier du 27 novembre 2020, la société [3] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable fixé le 9 décembre 2020 auquel le salarié ne s’est pas présenté.
13. Par courrier du 17 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute simple tenant à son absence injustifiée sur son poste de travail depuis le 26 octobre 2020.
14. Par requête déposée le 16 décembre 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
15. En application d’un traité de fusion ayant pris effet le 30 novembre 2022, la société par actions simplifiée [4] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] a absorbé la société [1] qui a été radiée du RCS le 21 décembre 2022.
16. Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
' 5 757 euros de rappel de salaires pour absences faussement injustifiées et 575 euros de congés payés afférents ;
' 1 919 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 194,57 euros d’indemnités conventionnelles ;
' 1 500 euros d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
' ordonné à la société [1] de fournir les documents sociaux rectifiés sous un mois ;
' condamné la société [1] aux entiers dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
17. Par déclaration au greffe du 8 février 2023, a société [4] a relevé appel de ce jugement.
18. Vu les dernières conclusions n°3 de la société [2] déposées au greffe le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' rejeter l’appel incident de M. [Q] en ce qu’il sollicite que la décision soit réformée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes en réparation du préjudice moral, de l’indemnité de préavis et d’incident de congé payé et en ce qu’elle a limité à 195,57 euros l’indemnité allouée au titre de l’indemnité de licenciement ;
En conséquence statuant à nouveau,
' « débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées et condamné reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » (sic) ;
19. Vu les dernières conclusions de M. [Q] déposées au greffe le 27 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [2] venant aux droits de la société [1] à lui payer 5 757 euros de rappel de salaires pour absences faussement injustifiées et 575 euros de congés payés afférents, 1 919 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral causé par un licenciement vexatoire et de sa demande d’indemnité de préavis et d’incidence de congés payés et en ce qu’il a limité à 194,57 euros l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée ;
En conséquence,
' condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à lui verser :
— 5 757 euros de rappel de salaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ainsi que 575 euros d’incidence congés payés ;
— 1 919 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par un licenciement vexatoire ;
— 1 919 euros d’indemnité de préavis ainsi que 191 euros de congés payés afférents ;
— 479 euros d’indemnité de licenciement ;
' condamner l’employeur à fournir l’attestation Pôle-Emploi rectifiée ;
' dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner l’exécution provisoire ;
' condamner l’employeur, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
20. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
21. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité,
22. Une clause de mobilité n’est opposable au salarié qu’à la condition d’avoir été valablement insérée dans son contrat de travail et acceptée en des termes clairs et non équivoques définissant précisément sa zone géographique d’application.
23. En l’espèce, la clause de mobilité acceptée par M. [Q] dans son contrat du 26 août 2020 s’applique à « toute autre agence de la même société située dans le département ou dans un département limitrophe », ce qui définit précisément sa zone géographique. La validité de cette clause contractuelle n’est pas contestée par le salarié.
24. Il ressort des productions que la société [3] a notifié à M. [Q] par courriel du 23 octobre 2020 à 17h29 sa nouvelle affectation sur un site à [Localité 2] à compter du 2 novembre 2020 et que M. [Q] a immédiatement contesté la régularité de cette affectation qu’il considérait comme abusive à son égard.
25. Si l’employeur n’est pas tenu de motiver sa décision de mutation du salarié, il appartient en revanche au juge saisi d’un litige relatif à l’application de la clause de mobilité d’effectuer un contrôle a posteriori de la justification de cette mutation
26. La jurisprudence subordonne l’opposabilité au salarié et l’efficacité de la clause de mobilité à son utilisation de bonne foi par l’employeur. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient alors au salarié de prouver l’abus de droit de l’employeur dans la mise en 'uvre cette clause. Le salarié doit démontrer que la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité a été prise en réalité pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
27. En l’espèce, la société [1] verse aux débats un courrier de l’autorité militaire du 9 octobre 2020 faisant obstacle à la poursuite par M. [Q] de sa mission de sécurisation du site « Rendu » sur lequel il était jusqu’alors affecté :
« (') D’une part, dans la nuit du dimanche 20 septembre 2020, à 22h51, une voiture-bélier a été volontairement projetée sur le portail secondaire de l’établissement militaire provoquant une brèche dans le dispositif de sécurité. Des lors, l’ensemble du site était exposé à un haut risque de malveillance.
L’événement, qui s’est déroulé de 22h51 à 22h54, a été retransmis sur l’écran du poste de sécurité sis à l’entrée principale du quartier qui était armé par une équipe de deux agents de sécurité. Les enregistrements permettaient de visualiser clairement les auteurs qui se sont par ailleurs permis de se photographier après les faits.
Vos agents en poste, chargés de veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens, de contrôler les mouvements observés sur le système de vidéosurveillance, de détecter et localiser tout individu suspecté d’actes de malveillance et le cas échéant de déclencher l’alerte, étaient M. [Q] et M. [T].
Malgré la présence de vos agents, l’intrusion n’a pas été relevée et la menace n’a été découverte que le lendemain à 05h30, soit près de 7 heures après l’événement, par une patrouille de l’élément d’intervention militaire du quartier qui a déclenché l’alerte et pris des mesures conservatoires.
Vos agents ont déclaré n’avoir rien constaté de la nuit, jusqu’à l’alerte. Leurs observations n’ont pas été estimées probantes par l’autorité militaire, et force est de constater, qu’ils ont
clairement failli à leurs fonctions et démontré une inefficacité inacceptable. Dans le contexte sécuritaire actuel, il est inadmissible que des agents n’exécutent pas correctement les missions de surveillance qui leur sont dévolues, fragilisant ainsi les dispositifs de sécurisation de l’emprise militaire mis en place.
(') je vous demande de procéder à réception du présent courrier, au remplacement immédiat des agents dont les comportements ont été jugés inacceptables par l’autorité militaire (Monsieur [Q] et Monsieur [T]). Ces agents ne sont plus autorisés à intervenir sur les sites du ministère des armées au titre de ce contrat.
Enfin, je vous rappelle qu’en votre qualité de titulaire de ce marché, vous êtes acteur de la sécurité des sites dans le cadre des missions qui vous sont confiées. Je vous demande donc instamment de bien vouloir vérifier l’adéquation des compétences aux missions confiées aux agents, de proscrire l’utilisation de moyens de divertissement durant les vacations des gardiens-veilleurs, de rappeler à l’ensemble de vos agents les consignes applicables ainsi que le comportement irréprochable attendu pour que ce type de dysfonctionnements inconcevables ne se reproduise plus.
Vous me ferez parvenir dans un délai de sept (7) jours calendaires, à compter de la réception de la présente, vos observations et les décisions prises par votre société pour que de telles irrégularités ne se reproduisent plus. (') »
28. Les termes particulièrement fermes et sévères de ce courrier daté du 9 octobre 2020 imposaient à la société [1] de retirer définitivement M. [Q] du site « Rendu » et de l’affecter sur un autre site.
29. M. [Q] ne peut pas reprocher à la société [3] de lui avoir adressé le 22 septembre 2020 un planning de travail sur le site « Rendu » alors que son employeur ignorait alors tout de l’incident de la nuit du 20 au 21 septembre 2020, le salarié ayant attendu d’être évincé du site militaire le 1er octobre 2020 pour informer son employeur de l’incident.
30. M. [Q] n’est pas davantage fondé à reprocher à la société [1] d’avoir abandonné la procédure disciplinaire initiée le 13 octobre 2020 alors que l’employeur a pu légitimement estimer qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour prononcer une sanction, et ce d’autant que le salarié ne s’était pas présenté à l’entretien préalable du 21 octobre 2020.
31. L’affectation de M. [Q] à [Localité 3] est respectueuse de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail et il n’est pas démontré qu’à la date de sa décision, l’employeur aurait disposé d’un poste de travail à pourvoir sur un site plus proche du domicile du salarié.
32. S’agissant d’un important client institutionnel, l’intérêt de l’entreprise commandait à la société [1] de tout faire pour conserver son marché avec la Défense Nationale qui lui imposait de retirer immédiatement M. [Q] du site militaire du « Rendu » pour l’affecter sur un autre site.
33. Contrairement à la position soutenue par le salarié, la société [1] n’était pas tenue de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre et pouvait légitimement préférer faire application de la clause de mobilité du contrat de M. [Q] pour remédier à son éviction du site du « Rendu » par l’autorité militaire.
34. S’agissant de la mention d’un périmètre géographique inexact sur l’attestation de circulation de M. [Q] pour motif professionnel, elle résulte d’une simple erreur matérielle et aucunement d’un abus tenant au fait que « la société [5] savait pertinemment que l’affectation de M. [Q] était fictive » ainsi que l’allègue le salarié sans aucune preuve dans ses écritures.
35. Enfin, M. [Q] ne démontre pas que la société [1] aurait fait usage de sa clause de mobilité « sans autre finalité que de le licencier ». Bien au contraire, l’employeur a au contraire toujours manifesté sa volonté de le conserver dans ses effectifs, d’abord en refusant le 12 octobre 2020 sa rupture unilatérale de contrat au titre d’une période d’essai inexistante, puis en refusant le 16 octobre 2020 de conclure avec lui la rupture conventionnelle qu’il sollicitait.
36. Il résulte des précédents développements que la société [1] n’a commis aucun abus dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité de M. [Q] et qu’elle a seulement fait usage de son pouvoir de direction, dans le seul intérêt de l’entreprise, pour trouver une solution à l’éviction du salarié du site du « Rendu » qui lui avait été imposée unilatéralement et sans préavis par l’autorité militaire.
37. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur avait procédé à une mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité de M. [Q].
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute simple,
38. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
39. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
40. En l’espèce, la lettre du 17 décembre 2020 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')
Vous avez été engagé le 2 septembre 2020 par la société [6] par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de sécurité confirmé, et justifié d’une ancienneté au 28 février 2020.
Vous êtes affecté sur le site de [7] [Localité 2].
Bien que prévu au planning, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 26 octobre 2020, et ce, sans justificatif.
En ce sens, nous vous avons régulièrement mis en demeure de justifier vos absences, vous ne nous aviez pas fourni de justificatif, pourtant nous pouvons valablement justifier de vos absences.
Or, nous vous rappelons que conformément à la convention collective applicable et à notre relation contractuelle "Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connait la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi'
Est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits."
Nous vous rappelons également que l’article 7.01 de la même convention précise que « En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction. »
En vous abstenant à l’entretien du 9 décembre 2020, vous n’avez pas pu nous remettre de justificatif à vos absences prolongées.
Vos absences désorganisent considérablement nos prestations sur votre site d’affectation, ce que nous ne pouvons tolérer.
De plus, votre comportement ternit grandement l’image de notre société vis-à-vis de notre cliente pouvant nous faire encourir des pénalités et des pertes financières importantes.
Dans ces conditions, face à ce grave manquement dans le cadre de vos obligations contractuelles, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
Vous restez tenu d’effectuer votre préavis d’une durée d’un mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel à l’issue de votre préavis.
(') »
41. Par courriel du 24 octobre 2020 adressé à la société [1], M. [Q] a contesté la mise en 'uvre de sa clause de mobilité et son affectation sur le site de [Localité 2] alors que ces décisions étaient strictement conformes au contrat et relevaient d’un exercice non abusif de son pouvoir de direction par l’employeur.
42. Le salarié a par la suite refusé de se présenter à son poste de travail à compter du 2 novembre 2020 et il a persévéré dans ce refus en dépit de deux courriers de mise en demeure qui lui ont été successivement notifiés le 12 novembre et le 19 novembre 2020.
43. Le refus délibéré et définitif de M. [Q] de se présenter sur son nouveau lieu de travail à [Localité 2], malgré l’envoi de deux mises en demeures de le faire, fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
44. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [1] à payer 1 919 euros de dommages-intérêts à M. [Q] de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement,
45. M. [Q] ne s’est pas présenté à son poste de travail pour exécuter son préavis. Il doit donc être débouté de sa demande de 1 919 euros d’indemnité compensatrice de préavis, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
46. Le salaire moyen des trois derniers mois ayant précédé la date du licenciement (septembre à novembre 2020) s’élève à 1 161,71 euros. Cette moyenne trimestrielle est inférieure au salaire moyen de M. [Q] calculée sur les neuf derniers mois (de mars à novembre 2020) de 1 751,34 euros qui sera donc retenu comme base de calcul de l’indemnité de licenciement
47. M. [Q] ayant été en poste du 28 février 2020 au 1er novembre 2020, son ancienneté est de huit mois. Il lui est dû une indemnité légale de licenciement de : ¿ x 8/12 x 1751,34 euros = 291,89 euros.
48. La société [1] a déjà versé à M. [Q] une indemnité de licenciement de 284,43 euros, il convient d’allouer au salarié par voie d’infirmation un solde restant dû de :
291,89 ' 284,43 euros = 7,46 euros.
49. M. [Q] sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par son licenciement vexatoire.
50. Il ressort des productions un désaccord entre les parties quant à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et au paiement du salaire du mois d’octobre 2020. En revanche, le licenciement de M. [Q] ne s’est accompagné d’aucunes circonstances vexatoires ni d’agissements matériels de nature à porter atteinte à la dignité ou à la santé psychique du salarié. Les faits décrits par le salarié au soutien de sa demande ne sont aucunement fautifs et résultent de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction conformément à la loi et aux stipulations contractuelles.
51. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de 5 000 euros présentée par M. [Q] de ce chef.
Sur la demande en paiement des salaires,
52. La société [1] n’a pas fourni de travail à M. [Q] entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2020. L’employeur est donc tenu de payer l’intégralité du salaire mensuel de 1 577,74 euros et M. [Q] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 110,47 euros indument retenue sur son bulletin de paie d’octobre 2020.
53. A partir du 1er novembre 2020, M. [Q] a refusé de prendre son nouveau poste à [Localité 2] et a ainsi cessé de se tenir à la disposition de son employeur qui n’était donc plus tenu de le rémunérer.
54. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [Q] 5 757 euros de rappel de salaires pour absences faussement injustifiées et 575 euros de congés payés afférents. Il convient d’allouer de ce chef un rappel de salaire de 1 110,47 euros au titre du mois d’octobre 2020 outre 111,05 euros de congés payés afférents
Sur les demandes accessoires,
55. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
56. Les parties succombent chacune partiellement en appel et conserveront donc la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
57. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
58. L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire de M. [Q] est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celles ayant débouté M. [Q] de ses demandes de 1 919 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [P] [Q] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [P] [Q] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à M. [P] [Q] les sommes suivantes :
' 1 110,47 euros brut de rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2020 outre 111,05 euros de congés payés afférents ;
' 7,46 euros de solde restant dû sur l’indemnité légale de licenciement ;
Assortit les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne à la société [2] de remettre à M. [P] [Q] un bulletin de paie et une attestation [8] rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit que chaque partie doit conserver la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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