Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 17 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 17 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5K
Minute électronique
APPELANT
Mme [C] [K]
né le 02 Février 1999
Hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 2]
[Localité 1],
avisée, non comparante, représenté par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
M. [G] [K]
tiers, avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 17 décembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 17 décembre 2025 à 11h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 17 décembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Mme [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3] depuis le 13 novembre 2025 en urgence sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, son père M [G] [K].
Par ordonnance du 21 novembre 2025 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques imposées à Mme [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de Cambrai
Par courrier du 13 décembre 2025 enregistré au greffe de la cour à cette date à 17h30 , Mme [C] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 à 10h.
Suivant avis écrit du 16 décembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis que l’appel soit déclaré irrecevable comme tardif.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à l’irrecevabilité de l’appel résultant du caractère tardif de la déclaration d’appel.
Le conseil représentant Mme [C] [K] dont l’état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience , selon certificat médical du 16 décembre 2025 à 11h s’en est rapporté sur la recevabilité du recours.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] , partie intimée, et M [G] [K] en qualité de père de la patiente et de tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L’ordonnance du 21 novembre 2025 a été régulièrement notifiée à l’intéressée le 21 novembre 2025. Elle a interjeté appel de la décision par courrier du 13 décembre 2025 enregistré au greffe de la cour d’appel de Douai à cette date et n’établit pas s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle d’effectuer son recours dans le délai. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d’appel étant expiré, en application des articles R3211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [C] [K] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [C] [K]
— Maître Marine PEDRO
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 17 décembre 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5K
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5K
à l’audience publique du mercredi 17 décembre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [C] [K]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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