Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2025, n° 23/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 25 janvier 2023, N° 20/3366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01369 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZP5
Décision du
Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
Au fond
du 25 janvier 2023
RG : 20/3366
ch n°1
[D]
C/
[S]
[S]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2025
APPELANT :
M. [M] [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
INTIMES :
M. [W] [S]
né le 16 Février 1947 au [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
M. [V] [S]
né le 19 Mars 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [P] [S]
né le 17 Juin 1973 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 348
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [T] [K] épouse [S]
née le 21 Juin 1944 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 348
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 6 mars 2019, M. [D] a acquis, d’une part, de M. [W] [S] et Mme [K], en leurs qualités d’usufruitiers et, d’autre part, de M. [V] [S] et M. [P] [S], en leurs qualités de nu-propriétaires (les consorts [S]) les lots numéro 10, 11,19 et 21 situés dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] ([Localité 10]), correspondant à deux caves et un appartement d’une surface de 59,4 m² au prix total de 53'000 euros.
Par arrêté du 31 juillet 2020, le maire de la ville de [Localité 13] a interdit d’habiter l’immeuble jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires au rétablissement de la sécurité avec effet immédiat.
Dans un rapport du 10 août 2020, l’expert nommé par ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 3 août 2020 a déclaré le tènement immobilier en état de péril grave et imminent. Il a également préconisé des mesures immédiates provisoires, ainsi que des travaux permettant de garantir la sécurité publique. Il a toutefois autorisé le retour des occupants dans cet immeuble.
Par exploits d’huissier de justice du 12 octobre 2020 et du 21 septembre 2020, M. [D] a fait assigner les consorts [S], devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts.
Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2022, les consorts [S] ont fait assigner la SCP [L] [B] ' [R] Leynaud devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’être relevés et garantis de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [D].
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a débouté M. [D] de l’intégralité de ses prétentions.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, M. [D] demande de :
— dire et juger bien recevable et fondée son action intentée à l’encontre des consorts [S],
— annuler le jugement attaqué rendu par le tribunal judiciaire sur l’ensemble des chefs
de jugements, à savoir en ce qu’il :
« déboute M. [M] [U] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [M] [U] [D] aux dépens ».
A titre principal,
— dire et juger que les consorts [S] sont responsables à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner en conséquence les consorts [S] à lui verser une somme de 60.000 euros, à savoir 50 000 euros au titre de la réduction du prix et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les consorts [S] ont commis un dol à son égard engageant ainsi leur responsabilité,
— condamner en conséquence les consorts [S] à lui verser une somme de 50.000 euros, à savoir 40 000 euros au titre de la perte de chance et 10 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Salen, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, les consorts [S] demandent de:
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne et par conséquent débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre au titre de la garantie des vices cachés, comme sur le fondement du dol, et le débouter de toutes ses autres demandes.
Subsidiairement,
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre ou à défaut, les revoir à de plus justes proportions en les limitant à la quote-part des travaux mise à la charge de M [D] par l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2022.
En tout état de cause,
Condamner [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023.
A l’audience, la cour a observé que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne sollicitait que l’annulation du jugement, à l’exclusion de toute demande d’infirmation et a relevé le moyen selon lequel en l’absence de moyen d’annulation, il serait envisagé de confirmer le jugement.
Les parties ont été autorisées à répondre à ce moyen par une note en délibéré dans le délai de 15 jours.
Le conseil de M. [D] a indiqué que dans la déclaration d’appel, il était sollicité l’infirmation du jugement.
Aucune note n’a été adressée à la cour pendant le délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il en découle que la cour est uniquement saisie de la demande d’annulation du jugement qui figure dans le dispositif des conclusions d’appel de M. [D], nonobstant la mention de son infirmation dans la déclaration d’appel.
Or, force est de constater que M. [D] ne développe aucun moyen d’annulation du jugement dans ses conclusions.
Dès lors, la cour, qui n’est par ailleurs saisie d’aucun appel incident, ne peut que confirmer le jugement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [S], en appel. M. [D] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [D] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [U] [D] à payer à MM [W], [V] et [P] [S] et à Mme [T] [K] la somme globale de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [M] [U] [D] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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