Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
LE : 04 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYNR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Décembre 2022
Audience tenue par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 04 février 2026, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 04 mars 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. NAUDET FRERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 828 434 944
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/09/2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
II – S.A.S. MAINTENANCE INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
04 MARS 2026
p.2
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 7 décembre 2022 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 27 janvier 2023 de la SAS NAUDET Frères ;
Vu notre ordonnance du 19 septembre 2023 constatant le non-paiement des causes du jugement déféré et l’inexécution de la décision attaquée, prescrivant dès lors la radiation de l’affaire du rôle et emportant en outre condamnation de la SAS NAUDET Frèrs à régler à la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE une somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures du 17 septembre 2025 aux fins de réinscription au rôle de la SAS NAUDET Frères après avoir réglé les causes du jugement attaqué, de réenrôlement de l’affaire et conclusions sur le fond à l’infirmation complète de ladite décision et à la condamnation de la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE à lui régler 171.971,98 € au titre des travaux de reprises et compensation judiciaire avec les sommes éventuellement dues, outre enfin 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
Vu les conclusions d’incident du la SAS NAUDET Frères en date du 9 janvier 2026 en irrecevabilité des conclusions au fond et pièces de la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE du 17 décembre 2025 au motif que ladite société n’aurait pas produit d’écritures dans les délais fixés par l’article 911 du code de procédure civile et en allocation de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réplique du 3 février 2026 de la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE qui soutient qu’au contraire les délais pour conclure au fond n’ont jamais recommencé à courir, aucune décision au fond n’ayant été rendue sur la réinscription au rôle.
'
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 909 et 911alinéa 3 du code de procédure civile que d’une part l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et d’autre part que la caducité de la déclaration d’appel (…) ou l’irrecevabilité des conclusions (…) sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties
04 MARS 2026
p.3
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du même code en ses alinéas 4 et 5 que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ceux-ci recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Qu’en l’espèce, sur la base des conclusions de remise au rôle, il n’a pas été pris d’ordonnance ou de décision de réinscription au rôle ;
Que dès lors, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée et tant les écritures que les pièces échangées, sont recevables.
Attendu qu’il est particulièrement équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées ; qu’elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NAUDET Frères succombe et supportera donc les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
— Constatons qu’il n’a pas été pris d’ordonnance ou de décision de réenrôlement,
— Déboutons en conséquence, la SAS NAUDET Frères de son action en irrecevabilité des pièces et conclusions produites par la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissons les dépens à la charge de la SAS NAUDET Frères.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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