Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 avr. 2025, n° 23/09357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 novembre 2023, N° 17/0852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09357 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLJY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 09 novembre 2023
RG : 17/0852
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001727 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
L’ETAT FRANÇAIS représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat et domicilié en cette qualité au Ministère de l’Economie, des Finances et du Commerce Extérieur.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [W] a déposé une plainte le 29 mars 2012 au commissariat de police, déclarant avoir été victime d’une agression la veille à [Localité 5].
Une enquête préliminaire a été ouverte pour des faits de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, au terme de laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a décidé, le 9 octobre 2012, d’un classement sans suite au motif que l’infraction est insuffisamment caractérisée.
Le 13 novembre 2013, Mme [W] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon, qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
L’avis de fin d’information a été rendue le 1er avril 2019 et par une ordonnance du 1er octobre 1019, le juge d’instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. [H] [R] et [V] [E] pour des faits de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en l’espèce 15 jours, sur la personne de Mme [W].
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu MM. [R] et [E] coupables des faits qui leur étaient reprochés, déclaré la constitution de partie civile de Mme [W] recevable et condamné MM. [R] et [E] in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Entre-temps, considérant que l’Etat français s’était montré défaillant au regard de la durée excessive de la procédure pénale, Mme [W] l’a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2016.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a décliné sa compétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 2 000 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [W] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en qu’il a été jugé que la durée de 11 ans et demi de la procédure pénale a excédé, compte tenu de la nature de l’affaire, de sa complexité, des diligences accomplies et de son attitude, un délai in globo raisonnable à hauteur de 61 mois,
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il ne lui a été alloué que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 12 200 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la longueur excessive de la procédure pénale,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de son appel, elle fait valoir que :
— le délai de la procédure est manifestement excessif compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, ainsi que du manque de diligences accomplies par les services de police et l’autorité judiciaire ;
— l’instruction judiciaire a été particulièrement longue ;
— l’audiencement de l’affaire à compter de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été également particulièrement long ;
— on ne peut lui reprocher un prétendu laxisme au motif qu’elle a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile un an après le classement sans suite de son affaire ;
— elle s’est toujours tenue disponible pour coopérer avec la justice ;
— compte tenu de la durée de la procédure, elle a particulièrement souffert de la crainte légitime que les auteurs des violences ne soient jamais jugés et que sa qualité de victime ne soit jamais reconnue ;
— en appel, elle fonde ses demandes indemnitaires exclusivement sur la réparation de son préjudice moral ; celui-ci n’a pas été intégralement réparé par l’allocation des sommes mises à la charge de l’État ;
— la jurisprudence considère qu’une durée excessive de procédure donne lieu à une indemnisation par l’État d’environ 200 euros par mois de retard, soit en l’espèce 61 mois x 200 = 12 200 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, l’Etat français demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 1 500 euros à Mme [W] en réparation de son préjudice moral,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le classement sans suite effectué par le procureur de la République ne démontre aucun dysfonctionnement du service public de la justice ;
— l’appelante ne démontre aucune carence dans la conduite dans l’enquête ;
— Mme [W] s’est constituée partie civile plus d’un an après la décision classement sans suite de sa plainte ;
— elle est restée passive lors de l’enquête et a ainsi participé à la réalisation de son propre préjudice ;
— l’affaire n’était pas si simple ;
— le grief tiré de la durée d’audiencement doit être écarté car Mme [W] ne fournit aucune pièce du dossier permettant de savoir si la date du 22 janvier 2021 correspond au premier appel de l’affaire ou une audience sur renvoi ;
— il n’existe pas de dysfonctionnement du service public de la justice excédant huit mois de procédure ;
— Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain, en lien de causalité avec le dysfonctionnement allégué ;
— la demande indemnitaire est arbitraire et non justifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande indemnitaire
L’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Et selon, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La responsabilité résultant d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, lequel est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes (1re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n° 19-10.453).
En l’espèce, l’État français qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 500 euros à Mme [W] en réparation de son préjudice moral, reconnaît nécessairement sa responsabilité résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice dans le traitement de la plainte de l’appelante.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le délai déraisonnable de la procédure pénale caractérise un déni de justice qui engage la responsabilité de l’État.
L’État ne conteste pas le principe du préjudice moral subi par Mme [W] en lien avec le déni de justice.
Il est certain que la durée excessive de cette procédure entraîne un préjudice moral du fait de l’attente injustifiée engendrée et des sentiments d’incertitude relatifs à l’issue du procès en lien avec un tel fonctionnement défectueux.
Mme [W] soutient que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance n’indemnise pas intégralement son préjudice moral.
Toutefois, force est de relever qu’elle ne verse aux débats strictement aucun élément de preuve de nature à établir l’ampleur de ce préjudice, se contentant de renvoyer la cour à l’application d’un barème.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’appréciation du préjudice faite par le tribunal à hauteur de la somme de 1 500 euros, non contestée par la partie adverse.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles mais infirmé en celle relative aux dépens de première instance qui sont mis à la charge de l’État français.
En cause d’appel, ce dernier est également condamné aux dépens.
En revanche, Mme [W], qui succombe principalement en son appel, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne Mme [M] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’État français aux dépens de première instance,
Déboute Mme [M] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne l’État français aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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