Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 sept. 2025, n° 23/09941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2023, N° 22/07337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09941 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/07337
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 06 Mai 1962 à [Localité 15] (Sénégal)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 704
INTIMÉE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
La Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail à effet le 1er mars 2016, l’association pour le développement des foyers (ADEF) a donné en location à M. [T] [R] une chambre située dans le foyer logement du [Adresse 10] à [Adresse 16] [Localité 1].
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, l’ADEF a fait constater l’occupation de la chambre par un huissier de justice de 21 janvier 2022. Elle a ensuite mis en demeure M.[T] [R] de respecter les obligations du bail et de faire cesser l’hébergement de tiers, par lettre signifiée par huissier de justice du 28 janvier 2022. Elle a ensuite fait procéder à de nouveaux constats sur les conditions d’occupation du bien, les 25 avril, 22 septembre 2022 et 4 octobre 2023.
Saisi par l’association Adef Habitat par acte d’huissier de justice délivré le 19 septembre 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— déclare recevables les pièces produites par l’association pour le développement des foyers, notamment les procès-verbaux d’huissier de justice des 21 janvier, 25 avril et 22 septembre 2022 ;
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence avec effet au 1er mars 2016 entre l’association pour le développement des foyers et M. [T] [R] concernant la chambre située au [Adresse 4] à [Localité 17] sont réunies ;
— ordonne en conséquence à M. [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association pour le développement des foyers pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [T] [R] à verser à l’association pour le développement des foyers une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date de la 1ibération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— déboute l’association pour le développement des foyers du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, d’astreinte assortissant l’expulsion de condamnation in solidum de M. [J] [I] et M. [Y] [I] avec M. [T] [R] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et de condamnation au paiement de l’arriéré ;
— déboute M. [T] [R] du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [T] [R] aux dépens ;
— condamne M. [T] [R] à verser à l’association pour le développement des foyers une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [T] [R] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023, M. [T] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’association pour le développer des foyers du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, d’astreinte assortissant l’expulsion, de condamnation in solidum de M. [J] [I] et M. [Y] [I] avec lui au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et de condamnation au paiement de l’arriéré ;
— statuant sur les chefs du jugement infirmés, il est demandé à la cour de :
— juger qu’il est à jour du règlement des redevances mensuelles contrepartie de l’occupation de la chambre privative n°409 louée dans la résidence [19] sis [Adresse 7] ([Adresse 11]) ;
— débouter l’association Adef Habitat de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sollicitée au titre d’un arriéré locatif ;
— juger que les trois procès-verbaux de constat d’huissiers de justice dressés par la SELARL Alliance Juris, huissiers de justice à [Localité 14], respectivement en date du 21 janvier 2022, en date du 25 avril 2022 et en date du 22 septembre 2022 n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable rendue par ordonnance du juge des référés sur requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— juger irrecevables les trois procès-verbaux de constat d’huissiers de justice dressés par la SELARL Juris, huissiers de justice à [Localité 14], respectivement en date du 21 janvier 2022 en date du 25 avril 2022 et en date du 22 septembre 2022 et les écarter des débats,
— juger qu’il n’héberge aucun tiers irrégulièrement dans la chambre n°409 de la résidence [18] sis [Adresse 9] et que sa situation locative est parfaitement régulière ;
— débouter l’association Adef Habitat de sa demande en acquisition de la clause résolutoire sollicitée au titre d’un hébergement régulier de tiers qu’il effectuerait, au sein de la chambre n°409 louée dans la résidence [19] sis [Adresse 5] à [Localité 17] ;
— à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :
— juger que ni l’association Adef Habitat ni la société Juris, huissiers de justice à [Localité 14], ne l’ont informé des deux interventions par voie d’huissiers de justice dans la chambre n°409 à l’issue desquelles trois procès-verbaux de constat d’huissiers de justice ont été dressés respectivement en date du 21 janvier 2022, en date du 25 avril 2022 et du 22 septembre 2022, en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation et les écarter des débats ;
— juger irrecevables les trois procès-verbaux de constat d’huissiers de justice dressés par la société Juris, huissiers de justice à [Localité 14], respectivement en date du 21 janvier 2022, en date du 25 avril 2022 et en date du 22 septembre 2022 et les écarter des débats ;
— juger qu’il n’héberge aucun tiers régulièrement dans la chambre n°409 de la résidence [19] sis [Adresse 8] et que sa situation locative est parfaitement régulière ;
— débouter l’association Adef Habitat de sa demande en acquisition de la clause résolutoire sollicitée au titre d’un hébergement régulier de tiers de sa part, au sein de la chambre n°409 louée dans la résidence [19] sis [Adresse 7] ([Adresse 11]) ;
— à titre très subsidiaire, il est demandé à la cour de :
— juger qu’il n’héberge aucun tiers régulièrement dans la chambre n°409 de la résidence [19] sis [Adresse 7] ([Adresse 11]) et que sa situation locative est parfaitement régulière ;
— juger qu’il n’a commis aucun manquement contractuel ni aucun manquement au règlement intérieur de la résidence [19] sis [Adresse 6] [Localité 17] ;
— débouter l’association Adef Habitat de sa demande en acquisition de la clause résolutoire sollicitée au titre d’un hébergement régulier de tiers de sa part, au sein de la chambre n°409 louée dans la résidence [19] sis [Adresse 7] [Localité 1] ;
— à titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la cour de :
— juger qu’il bénéficiera des plus larges délais en vue de son relogement en cas de condamnation à son expulsion de la chambre n°409 de la résidence [19] sis [Adresse 7] ([Adresse 11]) ;
— en tout état de cause, il est demandé à la cour de :
— condamner l’association Adef Habitat au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— condamner l’association Adef Habitat en tous les dépens ;
— y ajoutant, il est demandé à la cour de :
— condamner l’association Adef Habitat au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Adef Habitat demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [T] [R] à l’encontre de la décision rendue le 27 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
— par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 avril 2023, en ce qu’il a :
— déclaré recevables ses pièces produites notamment les procès-verbaux d’huissier de justice des 21 janvier, 25 avril et 22 septembre 2022 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence avec effet au 1er mars 2016 passé avec M. [T] [R] concernant la chambre située au [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1] sont réunies ;
— ordonné en conséquence à M. [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [T] [R] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date de la 1ibération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— débouté M. [T] [R] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [T] [R] aux dépens ;
— condamné M. [T] [R] à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— constater la violation par M. [T] [R] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, en matière d’hébergement de tiers, d’occupation personnelle, d’absence injustifiée et de sous-location ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que M. [T] [R] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de la mise en demeure, ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de l’assignation et déclarera le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ;
— à titre subsidiaire :
— constater l’hébergement de tiers, l’absence d’occupation personnelle, l’absence injustifiée et la sous-location, constitutifs de manquements graves aux obligations contractuelles et légales ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre elle et M. [T] [R] à compter de la décision à intervenir ;
— en conséquence :
— débouter M. [T] [R] de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires et ainsi :
— rejeter la demande de M. [T] [R] de déclarer irrecevables les procès-verbaux de constat dressés le 21 janvier 2022, le 25 avril 2022 et le 22 septembre 2022 et de les écarter des débats ;
— rejeter la demande de M. [T] [R] de la débouter de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre d’un hébergement régulier de tiers au sein de son logement [Adresse 4] à [Localité 17];
— rejeter la demande de M. [T] [R] de lui octroyer les plus larges délais pour se reloger ;
— rejeter la demande de M. [T] [R] de la voir condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’expulsion de M. [T] [R], de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour M. [T] [R] d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les défendeurs désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner M. [T] [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence ;
— condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 2 925, 51 euros au titre du préjudice subi par la persistance de l’hébergement de tiers ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [T] [R] à lui payer les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Le 23 juin 2025, le message suivant a été envoyé aux parties :
' Maîtres,
Compte tenu de la panne d’électricité affectant le palais de justice, cette affaire n’a pu venir à l’audience prévue ce jour.
J’ai donc décidé que la procédure susvisée avait pu, si vous en êtes d’accord, se dérouler sans audience.
Je vous demande de faire savoir à la cour avant demain midi (12 heures), si vous êtes d’accord pour une procédure sans audience.
Dans ce cas, vos pièces et conclusions doivent être remises au greffe de la 4-4, au plus tard vendredi 27 juin 2025 à 16 heures, étant précisé qu’aucun envoi postal n’est possible. Afin d’éviter toute difficulté, je vous invite à mentionner de manière apparente, sur la chemise du dossier, le numéro de RG et à vous assurer auprès du greffe de la bonne réception de votre dossier.
En cas d’accord et si les dossiers de pièces sont déposés dans les délais requis, la décision sera prononcée, par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
À défaut le dossier sera renvoyé au mois d’octobre prochain à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.'
Le même jour, la société l’association Adef Habitat a donné son accord.
« Le 24 juin 2025, le message suivant a été envoyé à l’intention de la partie qui n’avait pas répondu : » Sans réponse de votre part dans le délai requis, la cour vous informe que le dossier est mis en délibéré au 9 septembre, sans audience de plaidoirie ""
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des procès-verbaux de constat
M. [T] [R] estime que les trois procès-verbaux de constat d’huissiers de justice respectivement en date des 21 janvier, 25 avril et 22 septembre 2022 n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable rendue par ordonnance du juge des référés sur requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sont irrecevables.
Il soutient qu’il n’héberge pas régulièrement des tiers à son domicile mais qu’il est fréquent qu’il invite des proches ou des collègues de travail dans sa chambre, aux horaires autorisés et fixés aux termes de l’article 7 du règlement intérieur convenu entre les parties, soit entre 8 heures et 22 heures quotidiennement (pièce n°2). Il relève que les personnes aperçues lors des trois interventions de l’huissier de justice ne sont pas les mêmes personnes ce qui ne permet pas de justifier un hébergement « régulier » de tiers tel que l’ADEF l’allègue aux termes de ses écritures.
M. [T] [R] estime que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et que la preuve n’est pas rapportée de l’hébergement d’un tiers.
L’ADEF entend démontrer une occupation irrégulière de la chambre louée, par les constats d’huissier qu’elle a fait dresser, ce qui justifierait l’acquisition de la clause résolutoire. Elle précise que lors du dernier procès-verbal dressé en octobre 2023, les occupants ont déclaré que M. [R] était parti.
Sur ce,
Il est constant que le 21 janvier 2022, un huissier de justice mandaté par l’ADEF a constaté après avoir pénétré dans la chambre n°409 louée par M. [T] [R] avec l’accord de M. [R] [M] seul présent, qui lui a déclaré l’occuper avec M. [R] [K] . Ce constat précise (cf. page 10 des conclusions de l’appelant) : « Dans la chambre je rencontre un homme qui me déclare se nommer : « [R] [M] et être le frère de M. [P].
Il me déclare occuper la chambre également avec M. [R] [K].
Il me déclare occuper la chambre en lieu et place de Monsieur [P] et que je ne pourrai pas le rencontrer car ce dernier est absent, sans pouvoir me donner plus de précisions.
Dans la chambre je constate la présence de deux lits simples supplémentaires. » (pièce 3)
À nouveau, le 25 avril 2022 à 9 heures, un huissier de justice mandaté par l’ADEF a constaté que la chambre n°409 louée par M. [T] [R] était occupée par deux autres personnes hors sa présence, M. [J] [I] et M. [Y] [I]. Ce constat précise (cf. page 10 des conclusions de l’appelant)
« Le titulaire du contrat de résidence est Monsieur [R] [T].
J’ai frappé à la porte, un homme m’a ouvert, je lui ai décliné mes nom, prénom, qualité, l’objet de ma mission et je lui ai présenté ma carte professionnelle.
Mon interlocuteur m’a déclaré que le titulaire du contrat de résidence était absent.
J’ai constaté la présence de trois lits.
Il m’a déclaré être Monsieur [J] [I], né le 30/12/1993 au Sénégal occupant des lieux.
J’ai également rencontré un homme me déclarant être Monsieur [Y] [I], né en décembre 1960 au Sénégal, également occupant des lieux.
Je l’ai salué et je me suis retiré ». (cf. pièce 5)
Le 22 septembre 2022 à 8 heure 30 un nouveau constat a été dressé qui précise :
« Un homme m’ouvre et me reçoit.
Il me déclare que M. [R] est absent.
Il me déclare qu’il s’appelle [N] [V].
Il me déclare occuper le lit principal de la chambre.
Je constate la présence d’un lit supplémentaire fait et manifestement utilisé. M. [V] me déclare qu’une personne occupe ce lit mais qu’il ne connaît pas non nom. » (cf. pièce 6)
Enfin le procès-verbal d’huissier établi le 4 octobre 2023 indique :
« J’ai frappé à la porte du logement de l’intéressé, j’ai rencontré deux hommes (…)
Ils m’ont déclaré que Monsieur [R] [T] était parti.
Ils m’ont déclaré vivre dans ce logement depuis plusieurs mois et se nommer :
— [Y] [U]
— [Z] [W] ». (cf. pièce 9)
Enfin, lors de la délivrance de la mise en demeure datée du 16 décembre 2021 signifiée à l’étude le 28 janvier 2022, M. [T] [R] était absent, de même que lors de la signification de l’assignation le 12 septembre 2022 (cf. pièces 4 et 7de l’ADEF).
La cour retient d’abord qu’il n’est nullement établi que les huissiers de justice qui ont procédé aux constats ont dû pénétrer les lieux loués sans autorisation des occupants, de sorte qu’aucune irrégularité ne sera retenue, y compris en l’absence d’autorisation du juge des requêtes qui n’a d’ailleurs pas été sollicitée.
En outre, l’article R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article L. 633-4-1, dispose que :
« La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l’hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l’établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l’établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d’hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l’obligation, pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de l’arrivée des personnes qu’il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l’hébergement d’un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur ».
L’article 7 du règlement intérieur intitulé « DISPOSITIONS DE NATURE A ASSURER LA TRANQUILLITE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT » dispose notamment :
'(…)
2. à occuper personnellement et de manière permanente les locaux mis à sa disposition ;
3. à informer préalablement ADEF HABITAT de toute absence prolongée supérieur à un mois et à s’acquitter du montant de la redevance correspondant à sa période d’absence ;
A tout moment, ADEF HABITAT pourra mettre en demeure le résident de se présenter à son représentant en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement. A défaut de réponse, le titre pourra être résilié du fait du simple manquement du résident à son obligation d’occupation effective des lieux. (')
7. à ne pas céder son contrat, celui-ci étant incessible ; (…)
14. à n’héberger un tiers que dans le strict respect des conditions définies dans le règlement intérieur de l’établissement. »
Or il résulte de ces constats, concordants sur l’absence dans les lieux loués du locataire en titre, y compris le matin tôt, et sur l’hébergement de tiers malgré la signification d’une mise en demeure le 28 janvier 2022, que M. [T] [R] n’a pas respecté son obligation d’occupation personnelle des lieux et de respect du règlement intérieur associé au bail.
La présence de lits supplémentaires qui caractérise une sur-occupation irrégulière de la chambre de M. [R], et les déclarations des personnes présentes dans la chambre litigieuse démontrent donc le caractère irrégulier de l’occupation de la chambre qui contrevient aux dispositions de la convention et constitue un manquement grave au sens de l’article 14 de la convention qui dispose que :
'En application des dispositions des articles L.633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’ADEF, un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandéé avec avis de réception ou remise contre décharge au résidant ou à tout autre occupant de son chef :
en cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur, en cas de manquements, répétés aux dispositions du règlement intérieur même si ceux-ci ne peuvent être considérés comme « graves », en cas de manquement aux stipulations du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter restent dus à l’ADEF.'
La lettre de mise en demeure adressée à M. [T] [R] a été signifiée par voie d’huissiers de justice en date du 28 janvier 2022 par remise à l’étude (cf. pièce n°3). Contrairement à ce qu’il prétend, il en a donc été destinataire et ce n’est qu’en raison de son absence, qu’il n’a pu la recevoir en personne. Il ne peut donc être fait grief à l’Adef de ne pas avoir fait connaître à son locataire les reproches qui lui étaient faits d’avoir à cesser « d’héberger des tiers » au sein de la chambre n°409.
L’article R. 633-3 du même code précise ainsi que :
« II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis ».
Les constats dressés à la suite du premier ne font que renforcer les griefs adressés à M. [R], de sorte que la mise en demeure qui lui a été adressée dès le 28 janvier 2022 constitue le premier acte valable de la procédure, aucune nouvelle mise en demeure n’étant nécessaire.
C’est donc de façon tout à fait régulière que la clause résolutoire a été mise en oeuvre et le jugement qui a constaté qu’elle était acquise a tout lieu d’être confirmé, avec les conséquences qui en découlent sur l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Au regard de la durée de la procédure, M. [R] n’apportant en outre aucune preuve des efforts qu’il a pu faire pour son relogement, aucun nouveau délai ne doit être accordé à M. [R] pour quitter les lieux.
L’ADEF qui n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant d’une sur occupation qui serait ainsi qu’elle l’allègue, continue des lieux sur une période comprise entre le 21 janvier 2022 et le 4 octobre 2023, alors qu’il apparaît que plusieurs personnes s’y sont succédé, et qui s’ajouterait à celui réparer par le paiement d’une indemnité d’occupation, sera déboutée de sa demande indemnitaire formée en raison de l’hébergement de tiers.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à l’ADEF la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [R] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] à payer à l’association pour le développement des foyers (ADEF) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [T] [R] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Chasse ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Holding ·
- Russie ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Registre du commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Chapeau ·
- Préretraite ·
- Rente ·
- Carrière ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rétablissement ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résolution judiciaire ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résolution du contrat ·
- Engagement ·
- Photocopieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Autriche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Italie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Versement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Recours subrogatoire ·
- Exception ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Réclamation ·
- Juge-commissaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Admission des créances ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Dysfonctionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Ags ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Ouverture ·
- Garantie ·
- Sauvegarde ·
- Contrats ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- République ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.