Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2024, N° 22/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00384 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFH
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 13 Mars 2024, rg n° 22/00674
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [O] a été embauchée par la SAS [12], exploitant un restaurant à l’enseigne [11], en qualité d’équipière polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 12 janvier 2021.
Le 27 janvier 2021, la salariée a été victime d’une chute à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail.
Cet accident a été pris en charge par la [7] (ci-après la [8]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a été licenciée pour faute grave pour absence injustifiée suivant courrier du 24 février 2022.
Suivant requête en date du 15 décembre 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
— Reçu Mme [B] [O] en son recours ;
— Rejeté le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail du 27 janvier 2021 ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Condamné Mme [O] à payer à la SAS [12] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [O] aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 4 avril 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis 13 mars 2024 en ce qu’il a :
— reçu Mme [B] [O] en son recours,
— rejeté le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail du 27 janvier 2021,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social tribunal judiciaire de Saint-Denis le 13 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamné Mme [B] [O] à payer à la SAS [12] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [B] [O] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que l’accident de travail dont a été victime Mme [B] [O] est dû à la faute inexcusable de la SAS [12],
— juger que la rente perçue par le Mme [B] [O] doit être majorée à son maximum,
— désigner un médecin expert pour procéder à une expertise des préjudices subis par Mme [B] [O] avec la mission habituelle pour évaluer les différents préjudices :
— d’examiner Mme [B] [O] en déterminant les séquelles liées à son accident du travail,
— d’évaluer les taux d’indemnisation des préjudices dans des souffrances physiques ou morales, esthétiques ou d’agrément, de la perte financière ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— d’évaluer les différents postes de préjudice et notamment le montant de l’indemnité forfaitaire pour incapacité permanente totale ;
— allouer à Mme [B] [O] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS [12] à verser à Mme [B] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025, la SAS [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 13 mars 2024 en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail du 27 janvier 2021 ;
— débouter par voie de conséquence Mme [O] ;
— confirmer le jugement du pôle social tribunal judiciaire du 13 mars 2024 sur le surplus;
— condamner Mme [O] à verser à la société [14] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— donner acte à la [8] de ce qu’elle s’en rapporte justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [O] ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré et estimerait que la SAS [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail litigieux survenu à Mme [O], avec désignation d’un expert pour l’évaluation des préjudices :
— débouter Mme [O] de sa demande de versement de la majoration de rente du fait de l’absence de consolidation de son état de santé ;
— réduire le montant de la provision réclamée par Mme [O] à la somme de 2000 euros maximum ;
— limiter les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués) ;
— donner acte à la [8] de ce qu’elle s’engage à verser à Mme [O] toutes les sommes que la cour lui allouera (préjudices) au titre de la faute inexcusable ;
— condamner la SAS [12] à rembourser à la [7] lesdites sommes, sous forme de capital ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC articulée à l’encontre de la [8] ;
— condamner la partie qui succombe aux dépens ;
— débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [8].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
SUR QUOI
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur
Les premiers juges ont considéré au vu des pièces produites et des explications des parties que la salariée a été victime d’une chute au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est établie, sans que l’employeur ne parvienne à la renverser.
L’employeur fait valoir que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail en ce que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et que le déroulement décrit par la salariée est incompatible avec la configuration des lieux ; qu’aucun témoin ne confirme ses allégations et qu’aucune lésion n’a été constatée médicalement.
La salariée se prévaut pour sa part des indications portées sur la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur, corroborées par le certificat médical, et fait valoir que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un accident du travail.
La [8] ne conclut pas sur ce point.
La prise en charge par la [8] de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne prive pas l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, de contester le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge de l’accident revêt à son égard un caractère définitif.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et, à défaut, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 28 janvier 2021 (pièce n°2 de l’intimée) que Mme [O] indique s’être blessée sur son lieu de travail habituel le 27 janvier 2021 à 18 heures, soit au temps du travail, la salariée travaillant de 12 heures à 15 heures puis de 16 heures 30 à 21 heures. L’accident est décrit comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée se dirigeait vers la poubelle au niveau du froid comptoir quand elle est tombée sur les fesses
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : genoux, fémur
Nature des lésions : douleurs. »
La déclaration mentionne que l’accident a été porté à la connaissance des préposés de l’employeur le 27 janvier 2021 à 18 heures, c’est-à-dire immédiatement, que la salariée a été transportée au [9] [Localité 15] et qu’il n’est fait état d’aucun témoin.
Le compte-rendu de passage aux urgences du CHU établi le 28 janvier 2021 (pièce n°4 de l’appelante) mentionne lors de l’examen clinique réalisé la veille à 19 heures 52, un « traumatisme du genou droit hyperalgique à la palpation ». S’il est vrai, comme l’indique l’employeur, qu’aucune lésion traumatique n’a été décelée d’après le compte-rendu d’imagerie, les douleurs caractérisent bien l’existence d’une lésion.
Il est par ailleurs constant que l’employeur, qui a été informé immédiatement après les faits, n’a émis aucune réserve motivée dans le délai de dix jours francs suivant la déclaration d’accident du travail.
S’il est vrai que celle-ci repose sur les indications de la salariée, en l’absence de témoin, l’examen médical réalisé moins de deux heures après les faits constate un « traumatisme du genou droit hyperalgique à la palpation », une telle lésion étant compatible avec l’événement auquel elle est imputée, à savoir une chute. L’ensemble de ces éléments caractérisent un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, l’incertitude quant aux circonstances exactes de l’accident n’étant pas de nature à remettre en cause l’existence même de la chute.
En conséquence, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique et il appartient dès lors à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. La cour observe à cet égard qu’il est défaillant sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de caractérisation d’un accident du travail par l’employeur sera écarté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Les premiers juges ont écarté l’application de la présomption de faute inexcusable posée par l’article L. 4131-4 du code du travail et considéré que la salariée ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait, comme elle l’affirme, glissé sur le sol humide en raison de la présence d’huile et d’eau de sorte que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.
L’appelante explique en substance qu’elle a chuté en raison de la présence d’huile et d’une flaque d’eau sur le sol et reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fourni les équipements de protection individuelle nécessaires, à savoir des chaussures anti-dérapantes ou des sur-chaussures et ce, en dépit de sa demande. Elle lui reproche également de s’abstenir de produire le document unique d’évaluation des risques.
En réponse, la société intimée fait principalement valoir que la salariée ne démontre pas que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée ; qu’en outre les circonstances de la chute sont inconnues, de sorte que la faute inexcusable ne peut être retenue ; qu’au surplus l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires : que la présence supposée d’huile dans la zone froid est impossible, que cette zone est nettoyée régulièrement ; que la salariée ne démontre pas le contraire ; que le rapport d’enquête de l’inspection du travail produit par l’appelante, réalisé trois ans après les faits, repose uniquement sur les déclarations de la salariée ; que l’employeur a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute, et notamment la pose d’un revêtement de sol antiglisse, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le salarié.
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut.
Plus particulièrement, il lui appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il se prévaut.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Enfin, et ainsi que l’ont souligné les premiers juges, la détermination des circonstances objectives de la survenue de l’accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur. Lorsque les causes de l’accident sont indéterminées, rendant impossible l’établissement d’un lien de causalité, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable.
En l’espèce, la salariée, qui soutient qu’elle aurait chuté après avoir « glissé sur le sol humide (présence d’eau et d’huile) » (page n°2 des conclusions de l’appelante), ne peut établir autrement que par ses seules affirmations les causes exactes de sa chute, alors que l’employeur soutient que la présence d’huile est impossible dans la zone de froid où sont préparées les boissons où elle déclare être tombée. La cour observe que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement précisées dans la déclaration d’accident du travail, qui mentionne uniquement que « la salariée se dirigeait vers la poubelle au niveau du froid comptoir quand elle est tombée sur les fesses », et qu’aucun salarié n’a été témoin des faits. Aucun élément ne permet ainsi d’établir la présence d’une flaque d’eau et d’huile qui serait à l’origine de la chute. Dans ces conditions, les causes de l’accident de la salariée n’étant pas déterminées avec certitude, l’existence d’une faute de l’employeur ne peut être retenue.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, la salariée sera déboutée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de toutes ses demandes subséquentes, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance, l’appelante étant en outre condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la salariée au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les demandes formées par les parties à hauteur d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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