Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 24/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[N]
copie exécutoire
le 02 décembre 2025
à
Me Catillion
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03280 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVN
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 03 MAI 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, susbtitué par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à étude le 19 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2021 la SA Crédit lyonnais a accordé à Mme [S] [N] un prêt personnel d’un montant de 5000 euros au taux débiteur de 4,45 % remboursable en 60 échéances de 94,21 euros par mois sans assurance.
Se prévalant d’échéances impayées la SA Crédit lyonnais a, par courrier en date du 21 mars 2022, mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme de 211,76 euros restée impayée.
Par courrier en date du 25 novembre 2025 la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 5027,79 euros au titre du prêt devenu exigible.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 la SA Crédit lyonnais a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme, de voir condamner Mme [N] à lui payer la somme en principal de 5032,39 euros avec intérêts au taux de 4,45% et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat et de voir condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5000 euros déduction faite des remboursements effectués outre la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil et à titre infiniment subsidiaire d’obtenir la condamnation de Mme [N] au paiement des échéances impayées et à la reprise des échéances à bonne date. En tout état de cause elle a sollicité le paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [N] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2024 la SA Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2024 la SA Crédit lyonnais demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [N] et de la condamner à lui payer la somme de 5032,39 euros avec intérêts au taux de 4,45% à compter du 25 novembre 2022.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5000 euros déduction faite des remboursements effectués ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 19 septembre 2024 et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 31 octobre 2024.
Mme [N] n’a pas contitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes au motif qu’aucun historique de compte n’est produit aux débats mais seulement un document intitulé échéancier comportant une colonne « mt payé » semblant correspondre aux montant réellement perçus par l’établissement bancaire au titre des échéances et de tous les frais, la dernière colonne ne mentionnant pas l’appel du montant de l’échéance et des frais.
Il a ainsi considéré qu’il n’était pas en mesure d’établir avec certitude la date du déblocage des fonds pour vérifier la validité du contrat de prêt ni la date du premier incident de paiement non régularisé pour vérifier l’acquisition éventuelle de la forclusion ni d’établir la somme totale des règlements effectués mensualités et frais annexes compris afin de statuer sur les demandes en cas de déchéance du droit aux intérêts.
La SA Crédit lyonnais soutient qu’elle produit en pièce n° 3 l’historique des flux financiers intervenus dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt et qu’il est parfaitement compréhensible dès lors qu’il permet de distinguer les échéances réglées de celles qui n’ont pas été régularisées et qu’il en résulte que les échéances échues entre le 20 mai 2021 et le 20 décembre 2021 ont été intégralement payées, le premier incident de payer non régularisé étant en date du 20 janvier 2022.
L’historique de compte versé aux débats reprend les éléments essentiels du contrat, à savoir sa référence, l’identité de l’emprunteur, ainsi que le nombre d’échéances à régler et leur montant de référence.
Il comporte un échéancier reprenant chaque mensualité en précisant son caractère échu ou non, et si celle-ci a bien été payée par l’emprunteur.
Il ressort clairement de cet échéancier que le premier défaut de paiement est intervenu le 20 janvier 2022, de sorte que l’action de la SA Crédit lyonnais est parfaitement recevable eu égard au délai de prescription biennale applicable au cas d’espèce.
En revanche l’article 6.11 du contrat de prêt prévoit que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’un préavis ou d’une formalité judiciaire en cas de non- paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, en totalité ou partiellement, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen, restée sans effet durant quinze jours.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par la SA Crédit lyonnais qu’elle a adressé par lettre simple le 21 mars 2022 une dernière relance avant contentieux à Mme [N] lui demandant de régler outre le solde d’un compte courant les mensualités impayées du prêt et ce seulement sous huitaine avant que le prêt ne soit rendu exigible en totalité.
Ce courrier non conforme aux dispositions contractuelles notamment quant au délai de régularisation ne saurait constituer la mise en demeure préalable prévue par l’article 6.11.
Par ailleurs la SA Crédit lyonnais ne s’explique pas sur l’envoi seulement le 25 novembre 2022 d’une mise en demeure de payer la totalité des sommes dues au titre du prêt sans qu’une mise en demeure préalable conforme aux dispositions contractuelles ait été adressée.
La cour considère que faute de mise en demeure régulière préalable au prononcé de la déchéance du terme, elle ne peut constater cette déchéance et l’exigibilité immédiate du prêt.
En revanche il résulte de l’historique de compte que Mme [N] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en cessant tout règlement des échéances du prêt à compter du 20 janvier 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prêt et de condamner Mme [N] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 4218,72 euros soit le montant de la somme empruntée moins les sommes réglées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel mais au regard des circonstances de la cause de débouter la SA Crédit lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions excepté du chef du débouté de la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de prêt en date du 13 avril 2021 ;
Condamne Mme [S] [N] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 4218,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [S] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson&Catillon conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Crédit lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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