Infirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 août 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°823
[9]
C/
S.A.S. [14] ([5])
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— SAS [14] ([5])
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 23/01624 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKG – N° registre 1ère instance : 22/00826
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [14] venant aux droits de la société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Madame Claire BERTIN-BIADATTI, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] [O] a été recruté le 31 juillet 2007 en qualité de man’uvre par la société [13], spécialisée dans le secteur d’activité de la maçonnerie et du gros 'uvre de bâtiment.
Le 28 avril 2021, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 15 mars 2021 indiquant une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie, de la coiffe des rotateurs du côté droit.
Par courrier du 22 juin 2021, la [6] (ci-après la [8]) a informé la société [13] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [O] et de l’ouverture d’une instruction relative au caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle lui a notamment demandé de compléter un questionnaire. Elle l’a également informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 12 août 2021 au 23 août 2021, date au-delà de laquelle le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, qui devait intervenir au plus tard le 1er septembre 2021.
Le 19 juillet 2021, la société [13] a complété en ligne le questionnaire destiné à l’employeur, en indiquant que M. [O] n’était pas exposé en son sein au risque du tableau des maladies professionnelles n° 57 A dans les conditions prévues par ce tableau.
Le dossier a été transmis au [7] ([11]), au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Par courrier du 27 août 2021, la [8] a informé la société [13] de la transmission du dossier au [11]. Il était indiqué que si la société souhaitait communiquer des éléments complémentaires au [11], elle pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu’au 27 septembre 2021 et que, passé cette date, elle pourrait encore formuler des observations jusqu’au 8 octobre 2021 mais sans joindre de nouvelles pièces. Il était précisé que la caisse adresserait sa décision à la société au plus tard le 27 décembre 2021. La société [13] a accusé réception de ce courrier le 1er septembre 2021.
Le 23 novembre 2021, le [11] a considéré que l’assuré subissait une hyper-sollicitation des épaules dans son activité de man’uvre dans le bâtiment et les travaux publics et que le dépassement du délai de prise en charge (un mois et huit jours au lieu des 30 jours requis) restait minime et compatible avec les données scientifiques. Pour toutes ces raisons, il a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 26 novembre 2021, la [8] a notifié à la société [13] la prise en charge au titre de maladie professionnelle de la pathologie de M. [O], au titre du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier en date du 19 janvier 2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [10]) de la [8] aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O].
Le 24 juin 2022, la [10] a rejeté la demande de la société [13].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet de la [10].
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille, considérant que la [8] n’avait pas respecté les délais mis en place par les textes applicables pour permettre à l’employeur de consulter et enrichir le dossier puis pour consulter le dossier et formuler des observations, a :
— déclaré inopposable à la société [13] la décision de la [8] relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2021 par M. [O],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la [8] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, la [8] en a reçu notification le 8 mars 2023.
Par courrier en date du 22 mars 2023, reçu au greffe de la cour d’appel le 28 mars 2023, la [8] a interjeté appel du jugement, hormis en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon conclusions visées par le greffe le 29 mai 2024, la [8] demande à la cour :
— de la déclarer bien fondée en son appel,
— de la recevoir en ses prétentions,
— de dire sa décision de prise en charge en date du 26 novembre 2021 parfaitement fondée et opposable à la société [13],
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 mars 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en première instance, la société [13] a soutenu que la procédure d’instruction était entachée d’une irrégularité sous prétexte que le dossier aurait été transmis au [11] dès le 27 août 2021, soit concomitamment au courrier d’information,
— que par courrier du 27 août 2021, elle a informé la société [13] de la transmission de la demande de maladie professionnelle de M. [O] au [11],
— qu’il est vrai que cette date du 27 août 2021 apparaît sur l’avis du [11] de façon inappropriée qui ne reflète pas la réalité,
— que cependant, il ne s’agit pas de la date à laquelle le [11] a reçu le dossier complet,
— que le [11] a fait une attestation en ce sens,
— que les premiers juges ont à juste titre rejeté ce moyen,
— que la société [13] a également sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au motif que le délai de 30 jours imposé par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’aurait pas été respecté,
— que cet article R. 461-10 prévoit que lorsque la caisse saisit le [11], elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie,
— que la caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs,
— que pendant les 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier, et qu’au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur,
— que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [11], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information,
— qu’à l’issue de cette procédure, le [11] rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine,
— que la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis,
— qu’il résulte de ces règles que le délai de 120 jours comprend trois phases successives : un délai de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier, suivi d’un délai de 70 jours dans lequel le [11] doit rendre son avis et enfin un délai de 10 jours dans lequel la [8] doit notifier aux parties l’avis du [11] qui s’impose à elle,
— que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du [11] et que logiquement, la première période de 40 jours doit débuter à compter de la même date, et se terminer par la transmission effective du dossier définitif au [11] à l’issue du 40e jour,
— que cette période de 40 jours se décompose elle-même en deux phases ayant des finalités différentes : une première phase de 30 jours de complétude du dossier et une seconde phase de 10 jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier et de formuler des observations,
— qu’aucune inoposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant de la saisine du [11],
— qu’en effet, l’inoposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours,
— que de plus, la période de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [11] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non à compter de la réception de cette information,
— qu’il est constant que l’inoposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la [8],
— qu’en l’espèce, l’employeur a été informé par un courrier du 27 août 2021 qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 27 septembre 2021 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 8 octobre 2021,
— que la société [13] a ainsi disposé, pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au [11], après avoir pris connaissance du dossier, et donc d’engager un débat contradictoire,
— que cette seule considération justifie l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge,
— que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au [11] qui, lui, doit être soumis au contradictoire,
— que dès lors, il importe peu qu’elle n’ait pas eu une durée effective de 30 jours,
— que dans tous les cas, le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du [11] par la [8],
— qu’en ce sens, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu’en cas de saisine du [11], la [8] dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie,
— que ce délai de 120 jours court à compter de la saisine du [11], qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier informant de cette saisine, ainsi que des dates d’échéance,
— que logiquement, la première période de 40 jours débute à compter de cette même date, c’est-à-dire l’envoi du courrier de saisine au [11],
— qu’elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier par chacune des parties,
— que le point de départ de ce délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties,
— qu’à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis à la victime et ceux impartis à l’employeur,
— que le principe du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles,
— qu’il y a lieu de rappeler qu’au cours des 30 premiers jours, la caisse et le service médical peuvent aussi compléter le dossier, ce qui renforce l’exigence d’un point de départ du délai identique pour tous,
— que c’est donc bien la date de saisine du [11] qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours,
— que c’est à tort que la société [13] considère qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— que c’est à tort que le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O],
— que le jugement doit être infirmé.
Suivant conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024, la société [14], venant aux droits de la société [13], sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 mars 2023 soit confirmé,
— d’une part, qu’il soit jugé que la [8] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces,
— d’autre part, qu’il soit jugé que la [8] a violé le principe du contradictoire en transmettant le dossier au [11] avant le délai qu’elle lui avait imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
— que la décision de prise en charge du 26 novembre 2021 de la maladie déclarée par M. [O] lui soit jugée inopposable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 a procédé à une refonte de la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019,
— que l’esprit des textes est de renforcer l’information des parties et, par conséquent, le principe contradictoire, dans toutes les phases de la procédure d’instruction menée par la [8],
— que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale met en place un droit d’information de l’employeur dans les dates clés de la procédure,
— que dans l’hypothèse d’une saisine du [11], l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale organise le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie en garantissant aux parties une information à toutes les étapes de la procédure,
— qu’il en résulte que l’employeur doit bénéficier d’un délai d’au moins 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier,
— que ce délai, exprimé en jours francs, exclut le jour de la notification et le jour de l’expiration,
— qu’il commençait donc à courir à compter du lendemain du jour de la réception de la lettre de notification,
— qu’en effet, un délai n’est utile qu’autant que l’intéressé en a eu connaissance,
— que de nombreuses juridictions ont jugé ainsi,
— que la [8] ne peut se défendre en se fondant sur les aléas de l’envoi par voie postale,
— qu’il lui appartient de faire en sorte de respecter ce délai de 30 jours l’informant de la transmission du dossier au [11], et ce à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— que le non-respect de ce délai par la caisse doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— qu’en l’espèce, la caisse ne lui a pas laissé un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, puisqu’elle n’a reçu la lettre d’information du 27 août 2021 que le 1er septembre 2021 et que le délai expirait le 27 septembre 2021, ce qui ne représente pas 30 jours francs mais seulement 26, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal judiciaire de Lille,
— que contrairement à ce que prétend la [8], l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’opère aucune distinction entre le respect du délai le 30 jours pour compléter et consulter le dossier, et le respect du délai de 10 jours pour consulter le dossier et émettre des observations,
— que la [8] doit respecter les deux délais et ne peut pas privilégier une phase plutôt que l’autre,
— que le non-respect des deux délais fait grief à l’employeur,
— que la [8] ne peut se justifier en alléguant qu’elle est enfermée dans un délai de 120 jours,
— qu’elle doit faire en sorte de respecter le délai de 30 jours au sein de 120 jours,
— que cela n’a pas été le cas en l’espèce,
— qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris,
— que par ailleurs, le délai de 30 jours mis en place par l’article R. 461-10 a pour objet de permettre à l’employeur de consulter le dossier, d’émettre des observations et d’ajouter des pièces au dossier,
— que tout ceci doit pouvoir s’exercer préalablement à la transmission du dossier au [11], faute de quoi le caractère contradictoire de la procédure ne serait pas respecté,
— qu’il ne servirait à rien de pouvoir faire des observations ou ajouter des pièces si le [11] n’en a pas connaissance,
— qu’en l’espèce, il ressort de l’avis du [11] que ce dernier a réceptionné le dossier le 27 août 2021, soit le jour où la [8] a entendu notifier à la société les dates de la procédure,
— qu’ainsi, la [8] avait déjà adressé les éléments au [11] avant même le début des délais impartis et avant qu’elle puisse exercer son droit à consultation et à observations,
— qu’il y a là une seconde violation du principe du contradictoire.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur le respect du délai de consultation et d’enrichissement du dossier de 30 jours :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un [11], la [8] est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés des dates précises d’échéance des deux phases composant le délai de 40 jours ainsi que de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision.
Le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou à ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le [11] rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours, prévu pour la prise de décision par la caisse, dans lequel il est inclus, commence à courir à compter du moment où le [11] est saisi par celle-ci.
Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Il appartient à la [8] de démontrer que l’employeur, auquel sa décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure.
En l’espèce, par courrier du 27 août 2021, la [8] a informé la société [13] de la transmission du dossier de M. [O] au [11]. Elle l’a également informée de ce qu’elle pourrait consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 septembre 2021, qu’elle pourrait ensuite formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 8 octobre 2021 et que la décision après avis du [11] interviendrait au plus tard le 27 décembre 2021.
La [8] produit l’avis de réception par la société [13] de ce courrier du 27 août 2021, qui a été reçu le 1er septembre 2021.
Ainsi, entre le 1er septembre 2021 et le 27 septembre 2021, l’employeur a disposé d’un délai de 26 jours pour consulter et compléter le dossier, et non pas de 30 jours.
Mais l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter le moyen d’inopposabilité de la société [14], venant aux droits de la société [13], tenant au non-respect du délai de 30 jours.
Sur la date de transmission du dossier au [11] :
L’utilité du dispositif mis en place, permettant à l’employeur de consulter le dossier, d’y ajouter des pièces et d’y présenter des observations, suppose que ceci soit fait avant la transmission du dossier au [11] pour que ce dernier puisse en prendre connaissance.
Si le dossier devait être transmis au [11] avant que l’employeur puisse y faire des ajouts, ces ajouts seraient complètement vains et le caractère contradictoire de la procédure ne serait pas respecté.
En l’espèce, il ressort de l’avis du [11] que ce dernier aurait reçu le dossier complet le 27 août 2021. Ceci serait évidemment de nature à faire du droit de l’employeur de consulter le dossier, de le compléter et de faire des observations, un droit de pure façade, puisque ses pièces et ses observations ne seraient lues par personne. Il s’agirait alors d’une violation du principe de la contradiction.
Il résulte cependant d’une attestation rédigée par le médecin-conseil régional, membre du [11], en date du 27 octobre 2022, que la date figurant sur l’imprimé Cerfa contenant l’avis du [11] ne correspond pas à la date à laquelle le comité a reçu le dossier mis à la date à laquelle il a été saisi. Le médecin-conseil régional confirme que le [11] a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier à la date du 8 octobre 2021, date à laquelle se terminaient la phase d’enrichissement du dossier et la phase contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu, comme l’avaient fait des premiers juges, de rejeter le moyen d’inopposabilité de la société [14], venant aux droits de la société [13].
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société, qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 mars 2023 et, statuant à nouveau,
— Déboute la société [14], venant aux droits de la société [13], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 novembre 2021 de la maladie déclarée par M. [O],
— Déclare opposable à la société [14], venant aux droits de la société [13], la décision du 26 novembre 2021 de la [8] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [O] le 12 mars 2021,
— Condamne la société [14] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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