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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 juil. 2025, n° 23/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 août 2023, N° 22/01786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03105 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOWN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01786
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 29 Août 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [L]
né le 16 Janvier 1958 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [A] [D]
né le 24 Juin 1945 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [W] [S]
né le 30 Mai 1977 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Maître Me [F] [V] en qualité d’administratrice de l’étude [W] [S], Huissier de justice à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Nous, Monsieur TAMION, Président à la chambre de la proximité en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. et Mme [E] [D], propriétaires d’une parcelle de terre située lieu-dit [Localité 12] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (27), cadastrée section [Cadastre 15], l’ont loué par acte notarié du 24 juin 1986 à M. et Mme [X] [L] pour une durée de neuf années.
Par acte notarié du 17 octobre 1991 M. [X] [L] a cédé à son fils M. [K] [L] son bail rural pour le temps restant à courir, lequel bail a été renouvelé en dernier lieu le 29 mars 2013 pour se terminer le 29 mars 2022, M. [A] [D] étant devenu propriétaire de la parcelle entre temps.
Par acte d’huissier de maître [W] [S] du 29 avril 2020, M. [A] [D] a fait délivrer à M. [K] [L] un congé portant sur ladite parcelle en exercice de son droit de reprise au profit de M. [Y] [D].
Par requête du 26 février 2021 M. [K] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay aux fins de voir prononcer la nullité dudit congé.
Par jugement du 24 mars 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Évreux concernant l’inscription de faux.
Par acte remis au greffe du tribunal judiciaire d’Évreux le 20 avril 2022 M. [K] [L] a engagé une procédure en inscription de faux à l’encontre de l’acte établi par maître [W] [S] le 29 avril 2020.
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 29 août 2023 concernant M. [K] [L] (demandeur) et M. [A] [D] (défendeur), ayant ':
déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par M. [K] [L] à l’encontre de M. [A] [D] de constater que l’acte d’huissier du 29 avril 2020 dont se prévaut M. [A] [D] est nul et de nul effet, en ce qu’il n’a pas été signifié au destinataire et de dire que la signification du congé est nulle et nul d’effet au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay';
dit que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours';
déclaré recevable la procédure incidente d’inscription de faux diligentée par M. [K] [L] à l’encontre de l’acte authentique en date du 29 avril 2020 dressé par maître [W] [S], huissier de justice';
débouté M. [K] [L] de sa demande d’inscription de faux incidente formée à l’encontre de l’acte authentique en date du 29 avril 2020 dressé par maître [W] [S], huissier de justice';
condamné M. [K] [L] à payer au Trésor Public la somme de 100 euros d’amende civile en application des dispositions de l’article 305 du code de procédure civile';
condamné M. [K] [L] aux entiers dépens';
condamné M. [K] [L] à payer à M. [A] [D] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté M. [K] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 15 septembre 2023 à l’encontre de ce jugement par M. [K] [L]';
Vu les conclusions d’incident de M. [K] [L]' transmises le 21 février 2025 ;
Vu les conclusions en réponse à incident transmises le 26 mars 2025 de M. [W] [S] et de maître [F] [V], en qualité de mandataire ad hoc de l’étude [S] tendant à déclarer irrecevable l’incident de communication déposé par M. [L] comme tardif, subsidiairement débouter purement et simplement M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [L] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif à M. [S] et maître [V], condamner M. [L] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions d’incident récapitulatives n° 2 transmises le 13 juin 2025 de M. [K] [L] tendant à voir ordonner à M. [W] [S] et maître [F] [V] de produire les pièces suivantes dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le répertoire de l’étude de maître [S] du 29 avril 2020, le registre des appels sortants du téléphone portable de maître [S] du 20 avril au 30 avril 2020, le registre des appels sortant du téléphone fixe de l’étude de maître [S] du 20 avril 2020 au 30 avril 2020, l’historique du dossier [D] au sein du logiciel de l’étude, prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, débouter maître [W] [S] et maître [F] [V] de leur demande de paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, condamner maître [W] [S] et maître [F] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance.
Vu les conclusions d’incident transmises le 16 juin 2025 de M. [B] ([A]) [D] tendant à voir débouter M. [K] [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’affaire, c’est-à-dire pour les appels interjetés avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction par renvoi aux dispositions de l’article 789 5° du même code.
Dans la mesure où les conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état sont intervenues avant la clôture de l’instruction et que le principe de la contradiction a été respecté dès lors que les parties ont pu conclure jusqu’à l’audience, la procédure d’incident est recevable.
S’agissant de la procédure d’inscription de faux formée contre l’acte authentique du 29 avril 2020 dressé par maître [W] [S], huissier de justice, à savoir l’acte de signification du congé du bail rural au preneur, dont la cour d’appel est saisie concernant le jugement entrepris du 29 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux, il convient, sans inverser la charge de la preuve incombant à M. [K] [L], d’ordonner à M. [W] [S] et maître [F] [V], en qualité de mandataire ad hoc de l’étude [S], de communiquer le répertoire de l’étude de maître [W] [S] du 29 avril 2020, l’historique du dossier de M. [A] (ou «'[B]'» selon l’orthographe des écritures de l’intéressé) [D] tel que figurant dans le logiciel de l’étude de maître [W] [S], ainsi que la liste des appels téléphoniques sortants du numéro de téléphone de l’étude de maître [W] [S] et du numéro de téléphone portable de ce dernier à la date du 29 avril 2020, sous réserve de la possibilité d’obtenir ces informations auprès de l’opérateur téléphonique qui devra l’indiquer, dans la mesure où il n’est pas contesté que la mairie de la commune de [8] était fermée le 29 avril 2020, jour de la signification de l’acte à étude par maître [W] [S] ayant indiqué avoir fait des vérifications auprès de la mairie et que selon une seconde attestation citée par M. [K] [L] (non produite et non contestée), émanant de M. [C] [G], alors maire de la commune de Bosgouet, «'Les permanences de mairie étaient maintenues pendant la période [10] avec répondeur téléphonique permanent jour et nuit (aucun appel émanant de Me [S] a été constaté.'»
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour contraindre à la communication des pièces que la cour appréciera lors de l’examen au fond.
L’issue de l’incident conduit à rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [A] [D], M. [W] [S] et maître [F] [V] en qualité de mandataire ad hoc de l’étude de maître [S].
La procédure d’incident reposant sur une demande d’instruction, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile demandés par les parties, lesquels pourront en débattre devant la cour selon ce qu’elles auront été amenées à engager.
PAR CES MOTIFS
Le président en qualité de conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l’incident dont M. [K] [L] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises le 21 février 2025';
Ordonne à M. [W] [S] et à maître [F] [V] en qualité de mandataire ad hoc de l’étude de maître [V] de communiquer aux autres parties, M. [K] [L] et M. [A] [D], dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance':
le répertoire de l’étude de maître [W] [S] du 29 avril 2020 tenu en la forme manuscrite ou informatique';
l’historique du dossier de M. [A] ([B]) [D] tel que figurant dans le logiciel de l’étude de maître [W] [S]';
la liste des appels téléphoniques sortants du numéro de téléphone de l’étude de maître [W] [S] et du numéro de téléphone portable de ce dernier à la date du 29 avril 2020, sous réserve de la possibilité d’obtenir ces informations auprès du ou des opérateurs qui devront attester de l’impossibilité le cas échéant';
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte';
Déboute M. [A] [D], M. [W] [S] et maître [F] [V] en qualité de mandataire ad hoc de l’étude de maître [S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Réserve les dépens’et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président en qualité de conseiller de mise en état
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