Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 juillet 2023, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02625 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC3U
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [I]
C/
CAISSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00060
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. ENTREPRISE [I]
Société CMSA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ENTREPRISE [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2440 substitué par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
APPELANTE
****************
LA CAISSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Solenne MOULINET avocate au barreau de PARIS toque L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Entreprise [I] est affiliée en qualité d’entreprise paysagiste auprès de la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France ( ci-après la MSA) depuis le 1er janvier 1980.
La MSA a mis en demeure la SARL Entreprise [I] de payer des contributions, cotisations et majorations de retard par lettres recommandées :
— du 21 octobre 2020, avec accusé de réception revenu signé le 24 octobre 2020, au titre de la période de juillet à décembre 2017 pour un montant total de 4 512 euros
— du 16 novembre 2020, avec accusé de réception revenu signé le 27 novembre 2020, au titre de la période de janvier à décembre 2019 pour un montant total de 2 820,12 euros dont 2 633,07 euros de cotisations et 187,05 euros de majorations de retard.
— du 15 juin 2021, avec accusé de réception revenu signé le 23 juin 2021, au titre de la période de janvier à décembre 2018 et avril à décembre 2019 pour un montant total de 713,34 euros.
— du 5 avril 2022, avec accusé de réception revenu signé le 12 avril 2022, au titre de la période janvier à décembre 2018, d’avril à décembre 2019, janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, la somme totale de 20 367,12 euros de cotisations et 202,65 euros de majorations de retard.
Le 29 décembre 2022, la MSA a fait signifier à la SARL Entreprise [I] une contrainte datée du 18 octobre 2022 pour le paiement de la somme totale de 28 355,07 euros correspondant à 27 512,19 euros de cotisations et 1 103,04 euros de majorations de retard et après déduction de la somme de 260,16 euros, pour la période de novembre à décembre 2017 et de janvier à octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, la SARL Entreprise [I] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une opposition à contrainte.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
déclaré l’opposition à contrainte formée par la SARL Entreprise [I] recevable mais mal fondée
validé la contrainte émise le 18 octobre 2022 et signifiée le 29 décembre 2022 par la MSA pour avoir paiement de la somme de 28 355,07 euros correspondant à des cotisations (27 512,19 euros) et des majorations de retard ( 1 103,04 euros) sous déduction de la somme de 260,16 euros
condamné la SARL Entreprise [I] au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime en ce compris les frais de signification de la contrainte ( soit 73,04 euros)
condamné la SARL Entreprise [I] aux dépens.
Le 14 septembre 2023, la SARL Entreprise [I] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Selon ses écritures reçues au greffe le 26 février 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la SARL Entreprise [I] sollicite de la cour de:
recevoir la SARL Entreprise [I] en son appel, l’y dire bien fondée et y faisant droit
infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire du 21 juillet 2023 en ce qu’il a :
déclaré l’opposition à contrainte formée par la SARL Entreprise [I] recevable mais mal fondée
validé la contrainte émise le 18 octobre 2022 et signifiée le 29 décembre 2022 par la MSA pour avoir paiement de la somme de 28 355,07 euros correspondant à des cotisations ( 27 512,19 euros) et des majorations de retard ( 1 103,04 euros) sous déduction de la somme de 260,16 euros
condamné la SARL Entreprise [I] au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime en ce compris les frais de signification de la contrainte ( soit 73,04 euros)
condamné la SARL Entreprise [I] aux dépens.
Statuant à nouveau
dire nulle et de nul effet la contrainte émise par la MSA le 18 octobre 2022 et délivrée à la SARL Entreprise [I] en date du 29 décembre 2022
débouter la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France – MSA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
condamner la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France – MSA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France – MSA aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses écritures reçues au greffe le 16 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France sollicite de la cour de:
recevoir la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France – MSA en ses conclusions
débouter la SARL Entreprise [I] de l’intégralité de ses demandes
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 21 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte
La SARL Entreprise [I] expose que si la contrainte indique que le montant réclamé est de 28 355,07 euros et que la période concernée est celle de novembre 2017 à octobre 2018, pour autant l’examen des décomptes de la MSA fait apparaître que les sommes dues au titre de cette période étaient d’un montant de 2 062,36 euros se décomposant à hauteur de 1504 euros au titre de novembre et décembre 2017 et de 558,36 euros au titre de janvier à octobre 2018; que dès lors, la période indiquée dans la contrainte ne pouvait pas expliquer le montant réclamé. Elle relève que le tribunal lui-même a dit que cette somme correspondait en réalité à la période de juillet 2017 à décembre 2021. Elle conclut que mentionnant une période de cotisations différente de la période réelle, la contrainte ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence, ce d’autant qu’elle avait effectué différents règlements au titre de l’année 2018, pour lesquels la Caisse lui avait donné quitus par l’huissier et que dans son esprit, elle pensait la situation soldée sur cette année et les années antérieures.
En réponse, la Caisse soutient que par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a mis fin à la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure, celle-ci permettant à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation sans besoin de le préciser à nouveau dans la contrainte.
Néanmoins, si les quatre mises en demeure ne sont pas contestées par la SARL Entreprise [I] quant aux informations qu’elles comportent sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, pour autant et dès lors que la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France ne s’est pas limitée à faire référence à ces seules mises en demeure mais a indiqué les périodes auxquelles se rapportait la contrainte, elle se devait de retranscrire des informations exactes et non contradictoires par rapport aux périodes mentionnées dans les cinq mises en demeure. Or, elle n’a mentionné que les mois de novembre et décembre 2017 et les mois de janvier à octobre 2018 sans faire état des autres périodes fondant les mises en demeure.
En conséquence, la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France n’a pas mis la SARL Entreprise [I] en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte qu’il convient de dire la contrainte nulle par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit nulle la contrainte datée du 18 octobre 2022, signifiée le 29 décembre 2022, par la MSA à l’encontre de la SARL Entreprise [I] pour le paiement de la somme totale de 28 355,07 euros correspondant à 27 512,19 euros de cotisations et 1 103,04 euros de majorations de retard et après déduction de la somme de 260,16 euros, pour la période de novembre à décembre 2017 et de janvier à octobre 2018;
Déboute la MSA de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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