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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 juillet 2024, N° 2024005229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03899 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 JUILLET 2024
PRESIDENT DU TC DE [Localité 5]
N° RG 2024005229
APPELANTE :
[9] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me PEPRATX NEGRE
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [7] a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2022 suite à un contrôle sur un chantier à [Localité 6] le 3 mai 2022.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 délivré par la société [7], le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 juillet 2024, a :
— enjoint à l’Urssaf de produire l’attestation de vigilance nécessaire à la SASU [7] pour poursuivre son activité professionnelle et ainsi régler les dettes qui sont les siennes à l’égard de [8],
— condamné l’Urssaf au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de cette ordonnance,
— réservé expressément la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné l’Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[9] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 23 juillet 2024, l’Urssaf a relevé appel de cette ordonnance
Par arrêt en date du 30 avril 2025, auquel il est renvoyé, cette cour a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS [7] pour l’audience du lundi 27 octobre 2025 à 14 h 00 en vue de la reprise de l’instance,
— dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire sera radiée du rôle de la cour,
— fixé la nouvelle clôture au 20 octobre 2025,
— réservé les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, aucune des parties n’a, suite à l’invitation de la cour, mis en cause les organes de la liquidation judiciaire de la société [7], ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 novembre 2024, en vue de la reprise de l’instance tandis que ceux-ci ne sont pas intervenus volontairement.
Dans ces conditions, eu égard au défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l’affaire, qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.
Conformément à l’article 383 du même code, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l’accomplissement des diligences précédemment prescrites.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/3899 ;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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