Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/15
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJJG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 8 janvier à 15h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [C] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2026 à 18H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [X]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 janvier 2026 à 18h03,
Vu l’appel formé le 08 janvier 2026 à 09 h 58 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08/01/2026 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[G] [X]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [T] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2026 à 18h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [X] sur requête de la préfecture du Var du 6 janvier 2026 et de celle de l’étranger du 5 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2026 à 9h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la prise d’empreinte,
— erreur d’appréciation lors du placement en rétention,
— l’administration ne justifie pas de la transmission des pièces nécessaires à l’identification aux autorités tunisiennes,
— la préfecture n’a pas relancé les autorités tunisiennes.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 janvier 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la prise d’empreinte est irrégulière en ce qu’elle a été faite alors que l’intéressé était en détention et que le procureur de la république n’en a pas été avisé.
En l’espèce il résulte du procès-verbal du 15 décembre 2025 à 14h50 qu’une prise d’empreinte de l’intéressé a été effectuée le même jour, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité.
S’agissant de l’avis au procureur de la république, celui-ci est purement informatif et aucun grief n’est évoqué par l’intéressé. Si l’autorisation du procureur de la république est nécessaire en cas de refus de prise d’empreinte par l’intéressé tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé n’ayant pas refusé la prise d’empreinte.
Le prise d’empreinte a été faite dans le cadre de la mission d’identification des étrangers incarcérés, prévu au protocole visant à l’amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur pour la mise en 'uvre des mesures d’éloignement du territoire national des étrangers incarcérés et non dans le cadre d’une vérification du droit au séjour.
Ainsi la prise d’empreinte a été faite aux fins d’identification de l’intéressé auprès des identités consulaires, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité valable.
Par ailleurs l’intéressé ne s’est pas opposé à cette prise d’empreinte et ne justifie d’aucun grief, il se borne à évoquer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale sans plus d’explication.
Au surplus si la prise d’empreinte était irrégulière, elle entrainerait seulement la nullité de l’acte et des actes dont c’est le support soit des consultations des fichiers mais pas la nullité de la procédure et donc pas la nullité du placement en rétention.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [C] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [C] 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article [C] 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles [C] 721-6 à [C] 721-8, [C] 731-1, [C] 731-3, [C] 733-1 à [C] 733-4, [C] 733-6, [C] 743-13 à [C] 743-15 et [C] 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 3 ans le 31 décembre 2025,
— ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier d’une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale,
— n’envisage pas un retour dans son pays d’origine,
— représente une menace à l’ordre public au regard des faits signalés et de ses antécédents judicaires
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [G] [X] déclare comme adresse le CCAS des Remparts à [Localité 2]. Il ne dispose document d’identité et a déclaré « Je veux rester en France et retrouver du travail ».
En outre, il ressort de sa fiche pénale qu’un mandat d’arrêt à son encontre avait été délivré le 15 mai 2024 dans le cadre d’une procédure correctionnelle.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [G] [X] le 3 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 décembre 2025 en joignant un fichier Jpg comportant le dossier de l’intéressé.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Et comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2026,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [G] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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