Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 24/00297
CPH Caen 4 décembre 2023
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CA Caen
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Changement unilatéral des modalités de calcul de la PPI

    La cour a estimé que bien que les modalités de calcul aient varié, cela n'a pas été prouvé comme inéquitable et que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

  • Rejeté
    Existence d'un harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral spécifique à l'égard de M. [D].

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a eu des conséquences sur la santé de M. [D].

  • Accepté
    Justification de la résiliation du contrat de travail

    La cour a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant que les manquements justifiaient cette résiliation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation prononcée aux torts de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° RG 24/00297, M. [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen qui l'avait débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des modalités de calcul d'une prime, harcèlement moral, et résiliation de son contrat de travail. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les éléments de harcèlement n'étaient pas établis. La cour d'appel a confirmé ce point, mais a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant une dégradation de la santé de M. [D]. Elle a donc prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, allouant des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat, le manquement à l'obligation de sécurité, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision de première instance a été partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00297
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/00297
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 4 décembre 2023, N° F21/00600
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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