Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 mai 2024, n° 22/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/426
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00847
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY6M
Décision déférée à la Cour : 04 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001328 du 19/04/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [F] exerce une activité de médecin généraliste à [Localité 4]. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 mai 2020, il a embauché Mme [P] [C] épouse [V] en qualité d’agent d’accueil à raison de 16 heures de travail par semaine à compter du 02 juin 2020.
Le 15 octobre 2020, M. [I] [F] a déposé plainte contre Mme [P] [V] pour la disparition de sept chèques du cabinet médical et pour avoir encaissé sur son compte bancaire personnel un chèque du cabinet médical d’un montant de 1 440 euros.
Par courrier du 20 octobre 2020, M. [I] [F] a convoqué Mme [P] [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 06 novembre 2020, M. [I] [F] a notifié à Mme [P] [V] son licenciement pour faute grave. L’employeur reproche à la salariée d’avoir établi et encaissé des chèques du cabinet sur son compte bancaire en faisant apparaître sur la souche le nom de fournisseurs. Il lui reproche également d’avoir utilisé un formulaire du cabinet médical pour établir un faux arrêt de travail en imitant la signature de l’employeur et de l’avoir adressé à la caisse primaire d’assurance maladie pour percevoir des indemnités journalières. Il reproche enfin à la salariée de ne pas justifier de son absence depuis le 24 septembre 2020.
Le 27 janvier 2021, M. [I] [F] a déposé plainte contre Mme [P] [V] pour l’encaissement d’un deuxième chèque du cabinet médical pour un montant de 1 440 euros et pour le vol d’un formulaire d’arrêt de travail. M. [I] [F] a de nouveau déposé plainte le 31 août 2021 pour l’encaissement d’un chèque de 1 550 euros.
Le 15 février 2021, Mme [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 04 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [I] [F] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné M. [I] [F] au paiement de la somme de 458,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— condamné M. [I] [F] au paiement de la somme de 361,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre
36,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamné M. [I] [F] au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté les parties du reste de leurs demandes.
M. [I] [F] a interjeté appel le 28 février 2022.
Par ordonnance du 04 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication des dossiers d’enquête par le procureur de la République de Saverne et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, M. [I] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de sursis à statuer,
— implicitement requalifié le licenciement pour faute en licenciement abusif ou pour cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [I] [F] au paiement de la mise à pied conservatoire de 458,66 euros,
— condamné M. [I] [F] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 361,37 euros,
— condamné M. [I] [F] au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 36,14 euros,
— condamné M. [I] [F] au paiement d’une somme de 100 euros de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté M. [I] [F] du reste de ses demandes.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner avant dire droit le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cour d’instruction. Sur le fond, il demande à la cour de :
— débouter Mme [P] [V] de ses demandes,
— condamner Mme [P] [V] au paiement de la somme de 4 510,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 sur la somme de 2 960 euros et du 12 octobre 2021 sur la somme de 4 510,50 euros,
— condamner Mme [P] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, Mme [P] [V] demande de déclarer l’appel irrecevable au motif que le premier jugement a été rendu en dernier ressort. Subsidiairement, au fond, elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer et de débouter M. [I] [F] de ses demandes.
Sur appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le licenciement pour faute simple, de le confirmer pour le surplus et de :
— dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [I] [F] au paiement des sommes suivantes :
* 1 139,69 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
* 722,73 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. [I] [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 09 janvier 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, il convient de constater que, dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2021, Mme [P] [V] a notamment saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Si le conseil n’a pas expressément statué sur cette demande dans le dispositif du jugement, sa motivation permet de constater qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une faute simple. Une telle demande présente un caractère indéterminé (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.360) et le jugement qui statue sur cette demande est susceptible d’appel, peu important que le conseil de prud’hommes ait improprement qualifié sa décision comme étant rendu en dernier ressort.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’appel formé par M. [I] [F] le 28 février 2022 contre le jugement notifié le 09 février 2022.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, si M. [I] [F] justifie de la consignation effectuée suite à la plainte avec constitution de partie civile dont il a saisi le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saverne, M. [I] [F] ne démontre pas en quoi les éléments contenus dans le dossier pénal seraient nécessaires à la solution du présent litige. Dans ces conditions, le sursis à statuer apparaît contraire à une bonne administration de la justice dès lors qu’il serait susceptible d’entraîner un allongement significatif de la présente procédure.
Il convient donc de rejeter la demande formée avant dire droit à hauteur de cour et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée en première instance.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Pour contester le licenciement, Mme [P] [V] soutient tout d’abord qu’elle n’a pris connaissance de son licenciement que dans le cadre de la procédure prud’hommale et que le licenciement ne lui a pas été notifié dans les délais. M. [I] [F] justifie toutefois qu’ont été adressés par courriers recommandés avec accusé de réception la convocation à l’entretien préalable reçue par Mme [P] [V] le 27 octobre 2020, la lettre de licenciement du 06 novembre 2020 reçue par Mme [P] [V] le 09 novembre 2020 et les documents de fin de contrat reçus par Mme [P] [V] le 23 décembre 2020. Si Mme [P] [V] soutient que les signatures ne seraient pas identiques sur les différents accusés de réception, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification de la lettre de licenciement à la salariée, étant relevé au surplus que l’accusé de réception du 09 novembre 2020 mentionne expressément que le courrier a été remis au destinataire après présentation de la carte d’identité ou du permis de conduire.
Dans la lettre de licenciement du 06 novembre 2020, l’employeur formule les griefs suivants à l’encontre de la salariée :
— avoir établi des chèques du cabinet médical à son ordre et les avoir encaissés sur son compte personnel en notant sur la souche le nom de fournisseurs du cabinet,
— avoir utilisé un formulaire du cabinet pour établir un arrêt de travail en imitant la signature du Dr [I] [F],
— ne plus s’être présentée à son poste depuis le 24 septembre 2020 sans justifier de son absence.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que deux chèques d’un montant de 1 440 euros ont été établis au nom de Mme [P] [V] et encaissés par elle au mois d’août et au mois de septembre 2020 alors que figure sur le talon des chèques correspondant un autre bénéficiaire. M. [I] [F] justifie également que le montant de ces chèques correspond une facture établie par un fournisseur le 10 août 2020.
Mme [P] [V] reconnaît qu’elle a bien rempli ces chèques et talons de chèques et qu’ils ont été établis à son bénéfice mais elle soutient qu’elle aurait agi de la sorte à la demande de M. [I] [F] avec lequel il n’est pas contesté qu’elle a entretenu une relation intime. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer la réalité de cette affirmation et elle n’explique pas pourquoi ces chèques auraient été établis pour un montant de 1 440 euros, correspondant à la facture d’un fournisseur, ni pourquoi son nom n’apparaissait pas comme bénéficiaire sur le talon des chèques litigieux, ces éléments traduisant de sa part une volonté de dissimuler à M. [I] [F] le bénéficiaire réel de ces chèques. Au vu de ces éléments, le grief apparaît établi.
L’employeur ne produit en revanche aucune pièce pour démontrer la réalité des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Il convient donc de les écarter. L’établissement et l’encaissement de deux chèques au préjudice de l’employeur et à son insu rendait en toute hypothèse impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifie à lui seul son licenciement pour faute grave. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute simple et de dire que le licenciement repose sur une faute grave.
Dès lors que le licenciement pour faute grave est justifié, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [F] au paiement de la somme de 458,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire, et des sommes de 361,37 euros et 36,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, Mme [P] [V] étant déboutée des demandes formées à ce titre.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [P] [V] justifie que son inscription auprès de Pôle emploi a été retardée parce que l’employeur n’avait pas signé l’attestation destinée à cet organisme et que la situation n’a pu être régularisée que le 14 décembre 2020, plus d’un mois après le licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [P] [V] une indemnité de 100 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail,
M. [I] [F] sollicite la condamnation de Mme [P] [V] au paiement de la somme de 4 510,50 euros correspondant au montant des deux chèques de 1 440 euros encaissés par la salariée auquel il ajoute une somme de 1 550,50 euros correspondant à l’encaissement d’un troisième chèque et 80 euros au titre d’un paiement effectué par Mme [P] [V] en utilisant la carte bancaire du cabinet.
M. [I] [F] produit la copie du chèque de 1 550,50 euros, daté du 28 août 2020 que Mme [P] [V] ne conteste pas avoir établi et encaissé et qui a fait l’objet d’un nouveau dépôt de plainte en date du 31 août 2021. Il justifie également d’un paiement par carte bancaire de 80 euros le 22 septembre 2020 sur un site MANOMANO et mentionne dans son dépôt de plainte du 15 octobre 2023 que seule Mme [P] [V] a accès à la carte bancaire du cabinet à part lui.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [F] démontre que Mme [P] [V] a indûment bénéficié de ces sommes à l’occasion du contrat de travail, ce qu’elle ne conteste pas. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [F] de cette demande et de condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 4 510,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 sur la somme de 2 960 euros et à compter du 12 octobre 2021 pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [P] [V] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, Mme [P] [V] sera en outre condamnée à payer à M. [I] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande de sursis à statuer avant dire droit ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 04 février 2022 SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné M. [I] [F] au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme [P] [C] épouse [V] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE Mme [P] [C] épouse [V] à payer à M. [I] [F] la somme de 4 510,50 euros (quatre mille cinq cent dix euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 sur la somme de 2 960 euros et à compter du 12 octobre 2021 pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [C] épouse [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [C] épouse [V] à payer à M. [I] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [C] épouse [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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