Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY23
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [V] [J]
né le 07 avril 1970 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 8]
assisté de Me Hanane Gasmi, avocat choisi, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025, à 15h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant l’arrêté de placement irrégulier, ordonnant que Monsieur [E] [V] [J], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider demeurant [Adresse 1], jusqu’au 05 septembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Paris [Adresse 2] [Adresse 4] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2025 à 18h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2025, à 12h37, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 13 août 2025 à 07h32, 07h37, 07h39 et 08h19,
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [E] [V] [J], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [E] [V] [J] avec son maintien en rétention et la disproportion du maintien en rétention
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, sont aménagées. Ce droit fait l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA [Localité 6] 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA [Localité 6] 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA [Localité 6] 1-11, 9 décembre [Immatriculation 3]/04010.
En ce qui concerne le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA), le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris rappelle que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport.
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
En l’espèce, M. [E] [V] [J] fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé et est suivi par l’hôpital [Localité 7]. Il souligne que dans un certificat médical établi le 8 aout 2025, qui est versé aux débats, le médecin de l’UMCRA a conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Mais la cour relève que le médecin de l’OFII atteste le 8 aout 2025 que si celui-ci nécessite une prise en charge médiale, le défaut de soins pouvant entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins dans son pays lui permet cependant de bénéficier de soins appropriés. Ce médecin ajoute que l’état de santé est compatible avec un voyage vers le pays d’origine sans risque.
Ainsi le médecin de l’OFII retient que l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’éloignement de l’intéressé et donc à la mesure de rétention, puisqu’ilI est dûment informé que l’étranger est actuellement placé en centre de rétention. Il s’est donc prononcé implicitement mais nécessairement sur la compatibilité avec le maintien en rétention.
De plus, à ce stade de la procédure aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
Il n’est pas davantage établi l’impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Ainsi, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie et de l’addiction qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
L’ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [V] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 13 août 2025 à 13h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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