Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 20 février 2024, N° 22/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L'[5]
copie exécutoire
le 12 février 2025
à
Me HOUZE
Me GRAUX
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAQP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU 20 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00259)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L'[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] a été embauché par l’association [5] (l’association ou l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2017 en qualité de médiateur nomade à dimension éducative et sportive.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du sport.
Par courrier du 3 septembre 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2021 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 20 septembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 16 septembre 2022.
Par jugement de départage du 20 février 2024, le conseil l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à l'[5] 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
M. [V], régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement non fondé sur une faute grave et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [5] à lui payer :
— 10 713,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire),
— 4 285,40 euros au titre du préavis et 428,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 589 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 214,19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 121,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à l’association [5] de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.
L’association [5], par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, au cas où le licenciement serait jugé reposant sur une cause réelle et sérieuse, limiter le montant des condamnations prononcées aux sommes de :
— 2 545,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 734,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 373,45 euros à titre de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 203,24 euros, sans pouvoir aller au-delà de 8 270,99 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« En premier lieu, vous avez pris part à une fête non-autorisée organisée le 15 août dernier dans le cadre de la base nautique de [Localité 4], équipement sportif mis à disposition de l’association employeur.
Or, alors que vous étiez en congés payés, vous n’aviez pas vocation à vous rendre sur un des lieux dans lesquels vous exercez vos fonctions, en utilisant le matériel professionnel dans un cadre qui, manifestement, est extérieur aux activités de l’association (activités de médiation ou activités sportives au profit de jeunes identifiés dans le cadre de groupe d’un nombre limité par la réglementation et les conventions de financement conclues avec les pouvoirs publics).
Lors de l’entretien vous avez déclaré vous y être rendu bénévolement, ce qui pose une difficulté car, salarié de l’association, vous n’avez pas le droit de participer bénévolement à son activité, s’il s’agit bien de son activité, il s’agit donc d’une action qui constitue le non-respect des règles qui vous sont applicables.
En deuxième lieu, vous avez participé à une fête dans un cadre d’activités sportives nautiques.
Or, manifestement, vous ne l’animiez pas puisque vous étiez en congés payés et vous n’avez pas le droit de l’animer à titre bénévole non plus (vous êtes salarié de l’association, ce qui implique de déclarer avec rigueur votre temps de travail) et il n’y avait pas de personnes compétentes pour encadrer de telles activités nautiques (la preuve de l’utilisation des activités nautiques est rapportée par la dégradation des paddles du site).
En troisième lieu, la fête à laquelle vous avez participé a entraîné la dégradation des paddles, ce qui est inacceptable et a causé un coût important pour l’association.
En quatrième lieu, vous avez transmis une note de frais relative aux frais générés par cette fête sans justification professionnelle, ce qui constitue une faute disciplinaire et un manquement à votre obligation de loyauté.
Lors de l’entretien, votre assistant et vous-même avez expliqué que la note de frais transmise pendant vos congés payés portant une date incohérente avec votre activité professionnelle (et apparaissant correspondre au solde impayé des fournitures pour le barbecue non autorisé du 15 août dernier) correspondait en réalité au cumul indifférencié et imprécis des fournitures de plusieurs activités précédentes.
En d’autres termes, votre excuse pour avoir tenté de faire passer une note de frais correspondant à une activité non autorisée à laquelle vous avez participé pendant vos congés, c’est de dire qu’avec votre binôme, vous n’établissiez pas de notes de frais sincères.
Cette justification ne constitue donc pas un élément de nature à modifier notre appréciation de la gravité des faits.
En cinquième lieu, la manière dont vous rendez compte de votre activité à destination des publics cibles de la médiation est insuffisant et ne correspond pas aux règles qui vous ont été fixées.
Les bilans pédagogiques et actions ainsi que le suivi individuel du public ciblé dans le cadre de leur insertion sont non rendus. Vos retours horaires hebdomadaires ne sont pas communiqués dans la périodicité souhaitée.
En définitive, les faits précités, et le manquement à la loyauté et le non-respect de vos obligations contractuelles qu’ils traduisent constituent une faute disciplinaire sanctionnable dont la gravité rend impossible votre maintien dans l’entreprise, ce qui caractérise la faute grave. »
M. [V] conteste la matérialité des faits reprochés affirmant que l’activité festive en question a été autorisée verbalement, conformément aux usages de l’association, mais n’a occasionné aucune mise à l’eau de matériel, qu’il y a participé en qualité d’invité sur un jour de repos après avoir prévenu son supérieur hiérarchique, comme cela se pratiquait habituellement, et n’a pas procédé aux achats concernés par cette activité.
L’employeur répond que le fait de se présenter dans les locaux où s’exerce l’activité professionnelle pendant des jours de congés sans autorisation préalable est constitutif d’une faute d’autant plus grave que l’activité en cause n’était pas autorisée et a été réalisée avec les moyens de l’association.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant qu’un barbecue et des activités sportives ont été organisés le 15 août 2021 à la base nautique de [Localité 4] sous couvert des habilitations de l’association [5].
M. [V] reconnaît avoir participé à cet évènement sur un jour de repos mais seulement en qualité d’invité à l’initiative de M. [T], collègue de l’association travaillant à cette date.
Si M. [T] atteste le 6 octobre 2021 avoir invité M. [V] au barbecue par téléphone le 15 août à 17h16, cette version est contredite par la déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur le 19 août 2021 par M. [U], binôme de M. [V], aux termes de laquelle il précise qu’il s’agissait pour M. [V] et lui d’honorer une promesse faite aux jeunes de les emmener à la base nautique en dehors de leurs heures de travail pour clôturer dignement la période estivale.
Cette déclaration ayant été établie peu de temps après les faits dans le cadre de la déclaration d’accident du travail faite par M. [T] donc sans rapport avec les procédures disciplinaires engagées ultérieurement alors que le témoignage de M. [T] intervient postérieurement à la mise en 'uvre de procédures disciplinaires à son encontre et à l’encontre de M. [V], il y a lieu de retenir sa force probante et donc la participation active de ce dernier dans l’organisation et l’encadrement des activités du 15 août 2021 à la base nautique de [Localité 4].
Or, le seul listing d’appels téléphoniques produits est insuffisant à démontrer que l’employeur avait été avisé de l’organisation de cet évènement alors qu’un courriel du 10 août 2021 donnait pour consigne aux médiateurs, et notamment à ce dernier, d’informer la hiérarchie de toute sortie, consigne que M. [T] avait d’ailleurs suivie le 11 août 2021 pour l’organisation d’un évènement identique.
De même, alors que M [V] lui-même atteste sur l’honneur le 19 août 2021 que M. [T] s’est blessé en rangeant un paddle, aucun des témoignages produits, qui affirment l’absence d’activités nautiques ce jour-là, ne précisent dans quelles circonstances ce dernier a été amené à ranger un paddle qui n’aurait pas servi.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [V] a participé activement à l’organisation et à l’encadrement d’un barbecue et d’activités sportives, notamment nautiques, le 15 août 2021 sous couvert des habilitations de l’association qui l’employait sans que cette dernière en soit informée et alors qu’il était en repos.
Les premier et deuxième griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont donc retenus.
Par son comportement, M. [V] a gravement méconnu les enjeux de responsabilité pesant sur l’employeur tant en ce qui concerne son personnel que les personnes encadrées et le matériel utilisé, ce qui constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les autres griefs.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le licenciement pour faute grave et rejeté les demandes pécuniaires du salarié.
2/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la décision rendue, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, de condamner M. [V] aux dépens d’appel et de rejeter sa demande au titre des frais de procédure.
L’équité commande de condamner M. [V] à payer 400 euros à l’employeur au titre des frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] à payer à l’association [5] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [W] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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