Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 août 2025, n° 25/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03015 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS3X
N° de minute : 345/25
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [K] [H]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
alias X se disant [B] [H], né le 20 juin 1973 à [Localité 4] (SENEGAL)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 08 juin 2023 par LE PREFET DE [Localité 6] à l’encontre de M. X se disant [R] [K] [H] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2025 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [R] [K] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 05h57 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 12 août 2025, reçue le même jour à 15h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [K] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [K] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [K] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Août 2025 à 16h04 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 août 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [K] [H] en ses déclarations par visioconférence, Me Dominique Serge BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience de la cour, M. [H] a argué des efforts entrepris en détention, propices à une réinsertion et a souligné souhaiter retourner en Italie où demeurent sa conjointe et l’un de ses enfants.
Son conseil a pris et développé les conclusions transmises au soutien de l’appel et plus particulièrement le moyen tenant à l’absence de diligence de l’autorité administrative.
Absent à l’audience, le conseil de Monsieur le Préfet de l'[Localité 1] a transmis des écritures, régulièrement communiquées, par lesquelles il a demandé que lesdites conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé , soient déclarées recevables, qu’il soit constatée l’irrecevabilité des deux premiers moyens, que celui tenant aux diligences soit déclaré infondé. Il a dès lors sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise .
M. [R] [K] [H] a dit souhaiter reprendre une vie à l’écart de la délinquance auprès de sa famille en Italie.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [H] formé par écrit motivé le 13 août 2025 à 16h04 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 13 août 2025 à 12h37 doit donc être déclaré recevable
Sur la recevabilité de nouveaux moyens et sur la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête adressée au juge des libertés soulevé dans l’acte d’appel s’analyse comme une fin de non-recevoir et doit donc être examiné.
Est évoquée l’obligation imposée au juge judiciaire de vérifier d’une part la compétence du signataire de la requête, d’autre part qu’il soit effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, la requête du 12 août 2025 tendant à la prolongation ( première) de la rétention de M. [R] [K] [H] est signée par Mme [M] [Z] directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales de la préfecture de l’ [Localité 1].
Par arrêté PCICP n°2025014- 003 du14 janvier 2025, figurant au dossier , M. le Préfet de l'[Localité 1] a accordé délégation de signature à Mme [M] [Z] (article 3) , attachée hors classe d’administration, directrice de la citoyenneté , de la légalité et des collectivités locales de la préfecture, pour signer les actes suivants:
…
' lors de la phase préparatoire à la reconduite à la frontière de l’étranger en situation irrégulière
….
,saisine du juge des libertés et de la détention ou de tout magistrat du siège des tribunaux judiciaires en vue de demander la prolongation de la rétention administrative de l’étranger en situation irrégulière retenu dans un centre de rétention administrative'.
La requête en prolongation en cause a été signée par Mme [M] [Z], ce qui implique nécessairement l’indisponibilité des signataires de premier rang.
Il s’en déduit que cette requête est régulière et recevable.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce le premier juge a relevé, de manière pertinente, que les autorités consulaires sénégalaises ont été dûment saisies par les services préfectoraux , lesquels ont effectué des démarches en ce sens dès le 25 juillet 2025, relayées par l’Unité centrale d’identification le 31 juillet 2025 . Alors qu’une relance avait eu lieu le 4 août 2025 et qu’un vol avait été programmé pour le 9 août 2025, celui-ci a dû être annulé , les autorités consulaires sénégalaises n’ayant pas encore délivré le laissez-passer nécessaire à l’éloignement de l’intéressé.
Au regard des démarches effectuées et alors qu’il est constant que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, aucun défaut de diligence de l’administration ne peut être retenu. De surcroît alors que M. [R] [K] [H] était en possession d’un passeport sénégalais périmé depuis février 2023, dont la copie a été transmise par l’UCI dès le 31 juillet 2025 aux autorités consulaires sénégalaises , élément de nature à accélérer les opérations de reconnaissance de l’intéressé, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur l’impossibilité de procéder à une assignation à résidence
L’intéressé, condamné par arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2022 à 5 ans emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans et ayant fait l’objet au visa de cette condamnation d’un arrêté d’expulsion du 8 juin 2023, a été élargi de prison le 9 août 2025. Il a indiqué ne pas vouloir retourner au Sénégal, pays dont il revendique la nationalité mais souhaiter se rendre en Italie, où résident son épouse et l’un de ses enfants.
S’il est doté d’un passeport sénégalais , découvert à son domicile lors de la perquisition du 25 mars 2022, cependant celui-ci n’est pas en cours de validité, étant périmé depuis le 22 août 2023.
Il ne remplit donc pas les conditions d’une assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7], agissant en qualité de magistrat du siège, qui a prolongé pour 26 jours à compter du 12 août 2025 la rétention de M. [R] [K] [H].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [R] [K] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 13 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [R] [K] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 14 Août 2025 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [R] [K] [H]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Août 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [R] [K] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. X se disant [R] [K] [H]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [R] [K] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Appel ·
- Fusions ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Marc
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Comptable ·
- Maintien de salaire ·
- Maintien
- Contrats ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Arbre ·
- Médiation ·
- Propriété ·
- Ensoleillement ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Travail illégal ·
- Recouvrement ·
- Lettre ·
- Délégation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Agence ·
- Conclusion ·
- Ingénierie ·
- Appel ·
- Associé ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Date ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Surcharge
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Administration ·
- Exécution d'office ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Loyer modéré ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Accès ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Habitation
- Rente ·
- Désistement ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Eures ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Acquiescement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation de victimes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.