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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [17]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [17]
— [11]
— Me Hélène CAMIER
— Me Benjamin RENAUD
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03967 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGBZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Représentée par Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [I] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 1er juin 2023, le contrôleur sécurité de la [9] (la [10]) a effectué une visite au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ([15]) de la société [18].
Par courrier du 6 juin 2023, la [10] a expliqué à la société que des risques avérés de troubles musculosquelettiques (TMS) pour les salariés avaient été identifiés, qu’elle connaissait deux fois plus d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) que les autres établissements de son secteur malgré son intégration au programme national TMS (troubles musculo-squelettiques) et lui a en conséquence proposé de mettre en 'uvre cinq mesures : former le directeur à la formation « dirigeant », former quatre soignants supplémentaire a minima, installer des dispositifs lève-personnes sur rails plafonniers, acquérir des aides techniques complémentaires et former l’ensemble des soignants à l’utilisation de ces aides.
À la demande de la société [17], la [11] lui a proposé un contrat de prévention des risques professionnels, lequel visait les risques identifiés au sein de son établissement, les actions pour y remédier et les dates prévisionnelles de réalisation.
Par courrier du 13 décembre 2023, la société a accusé réception de ce contrat mais a expliqué à la [10] qu’il impliquait une dépense d’investissement de 60 764,70 euros avant le 21 décembre 2023 et qu’elle ne disposait pas du budget adéquat dans un délai aussi court. Elle a notamment proposé d’échelonner l’installation des dispositifs lève-personnes sur rails sur trois ans.
Par courriel en réponse du 21 décembre 2023, le contrôleur sécurité de la [10] a expliqué à la société qu’elle aurait déjà dû mettre en place une démarche globale de prévention des TMS depuis 2019 et qu’il n’était plus possible de lui laisser encore du temps, alors qu’en plus, la [10] s’était engagée à financer les installations requises à hauteur de 50%. Comme ses salariés n’avaient pas vu leurs conditions de travail s’améliorer, le contrôleur lui a indiqué qu’elle s’exposerait à une procédure d’injonction en début d’année 2024.
Par courrier du 22 décembre 2023, la [10] a expliqué à la société que malgré ses relances, le contrat qu’elle avait pourtant sollicité, pour l’aider à mener ses actions de prévention, n’avait toujours pas été signé.
Le contrôleur sécurité a effectué une nouvelle visite de l’EHPAD des [19] le 12 janvier 2024.
Par décision du 19 janvier 2024, la [10] a notifié à la société [17] une injonction préalable à imposition d’une majoration de taux de cotisation, de prendre certaines mesures de prévention du risque de TMS lié aux manutentions lourdes ou répétitives, soit :
— former quatre soignants supplémentaires à la formation [20] et communiquer les attestations de formation, avant le 30 avril 2024,
— installer des dispositifs lève-personnes sur rails plafonniers, équiper a minima vingt chambres et acquérir au moins quinze moteurs fixes décrochables pour ces dispositifs, un moteur nomade pour gérer les situations ponctuelles ainsi qu’un peson pour module de levage du rail, communiquer les factures, les rapports d’essai fabriquant des dispositifs et les déclarations CE de conformité, avant le 30 avril 2024,
— acquérir des aides techniques complémentaires, soit dix draps de glisse réversibles supplémentaires a minima, six chaises de douche électriques à hauteur variable (IPX5 minimum) et un siège de relevage électrique, communiquer les factures, avant le 30 avril 2024,
— former l’ensemble des soignants à l’utilisation de ces aides, communiquer les attestations de formation, avant le 30 avril 2024.
Par courrier du 13 mars 2024, la société [17] a expliqué qu’elle ne comprenait pas le principe de l’injonction, qu’elle s’était toujours engagée à lutter contre les risques de TMS, que le nombre de dispositifs demandé était disproportionné par rapport à celui des résidents. Elle a à nouveau proposé son plan d’installation sur trois ans.
Par courriel du 26 mars 2024, le contrôle sécurité [10] a transmis à la société [17] le compte-rendu d’entretien qui s’était déroulé après l’envoi de l’injonction, à l’issue duquel les parties étaient convenues :
— que la société tenterait de mobiliser rapidement le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) afin d’obtenir une aide de 70% du montant de l’investissement à concurrence de 25 000 euros puis un contrat de prévention en complément, pour étalonner la dépense sur 2024/2025,
— que l’injonction serait levée dès réception du projet de financement et de contrat de prévention, la société devant toutefois agir rapidement car il était impossible de garantir la réservation du budget correspondant, un contrat de prévention devant être préparé pour la période 2024/2025 dans un second temps.
Par courriel en réponse du 28 mars 2024, la société a informé la [10] qu’elle allait déposer un dossier [16] mais a demandé la confirmation de la levée de l’injonction avant qu’elle n’engage des dépenses et a rappelé que sa situation économique était délicate. Elle a indiqué s’engager sur l’installation de vingt rails en 2024 et a communiqué une nouvelle proposition d’investissement.
Par courriel du 4 avril 2024, le contrôleur sécurité a accusé réception de la proposition d’investissement de la société, conformément à ce dont ils étaient convenus, mais a expliqué ne pouvoir la valider en l’état car les moteurs nomades ne correspondaient pas à ses recommandations et car les harnais, aides techniques complémentaires et formations sectorielles avaient été omis. Il lui a communiqué une ultime proposition d’investissement avec ses recommandations et l’a informé que si elle acceptait, l’injonction serait levée et elle pourrait bénéficier de la « subvention prévention des risques ergonomiques ». Il lui a enfin indiqué qu’en l’absence de réponse de sa part, le dossier serait transmis au comité technique régional pour une proposition de majoration de taux de cotisation AT/MP.
Par courriel du 24 avril 2024, la société a produit un tableau d’investissement modifié, a rappelé que le budget de 30 000 euros envisagé l’était sur trois ans et que l’aide [16] était un remboursement, qu’elle devait avancer les frais, ce qui était compliqué vu sa trésorerie. Elle a indiqué qu’il faudrait qu’elle avance 28 000 euros en 2024, ce qui représentait une somme colossale pour elle.
Par courriel du 13 mai 2024, le contrôleur sécurité a rappelé que la [10] lui avait fait une ultime proposition, que sa contre-proposition n’était pas recevable, qu’elle ne pouvait pas remplacer les moteurs fixes par des nomades, que le nombre de harnais devait être équivalent à celui des moteurs, que le nombre de chaises électriques prévu était inférieur aux besoins. Il a précisé que seule sa proposition du 4 avril 2024 permettrait de lever l’injonction et de revenir à une logique d’accompagnement. Il lui a enfin indiqué que le délai de réalisation des mesures prescrites par l’injonction, fixé au 30 avril 2024, était dépassé.
Par courriel du 16 mai 2024, la société a informé la [10] qu’elle maintenait sa position sur la question des moteurs, qu’elle acceptait d’installer un harnais par moteur mais qu’elle refusait d’augmenter le nombre de chaises électriques.
Par courriel du 24 mai 2024, le contrôleur sécurité a indiqué à la société que les points de divergences persistants représentaient un montant d’investissement relativement faible comparé à l’augmentation de ses taux de cotisation si elle subissait une décision d’imposition de cotisation supplémentaire. Il a rappelé qu’il était très rare que la [10] accepte de financer à 50% les investissements prévus dans le contrat de prévention et a informé la société que la prochaine réunion du comité technique se tiendrait le 6 juin 2024 et qu’il souhaitait éviter d’y présenter le dossier de l’EHPAD des [19].
Par courriel du 28 mai 2024, la société [17] a estimé que la somme de 9 652,38 euros ne pouvait pas être considérée comme un montant relativement faible, que le contrôleur tenait des propos choquants alors qu’elle devait débourser 16 650 euros en 2024 et qu’elle a toujours agi de bonne foi, en équipant son établissement en fonction des besoins réels des résidents, des salariés et de sa capacité financière. Elle a déclaré ne pas pouvoir faire plus.
Par courriel en réplique du même jour, la [10] a indiqué à la société que le montant de l’investissement mentionné ne prenait pas en compte les possibilités d’aides financières en jeu, qu’il ne correspondait pas à son estimation et l’a informée qu’en conséquence, son dossier était transmis au comité technique afin qu’il statue sur l’éventualité d’une majoration de son taux de cotisation.
Par courriel du 30 mai 2024, la [10] a résumé le contenu d’un entretien téléphonique avec la société, duquel il ressortait une dernière proposition de conciliation avant transmission du dossier au comité technique, consistant à rester sur le programme initial en prolongeant de six mois le contrat de prévention pour étaler davantage la dépense, la dépense de 9650 euros devant être investie dans les derniers mois et le reste devant se faire sur les deux premières années du contrat. Elle a indiqué que si la proposition était acceptée, elle devrait être transmise par écrit avant la séance du comité technique et que l’injonction serait levée afin de faire rapidement une demande de [16].
Le dossier a finalement été transmis au comité technique et, par décision du 28 juin 2024, la [10] a informé la société [17] qu’elle lui imposait une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 12 janvier 2024 car elle n’avait pas exécuté complétement les mesures visées par l’injonction du 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024 et visé par le greffe le 8 octobre suivant, la société [17], contestant cette décision, a fait assigner la [10] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 4 juillet 2025.
Par décision du 29 janvier 2025, la [10] a notifié à la société [17] une cotisation supplémentaire à hauteur de 50% à compter du 1er décembre 2024, au motif que le comité technique lui avait accordé un délai supplémentaire de réalisation des mesures prescrites par l’injonction, soit jusqu’au 30 novembre 2024, et qu’elle ne les avait toujours pas réalisées intégralement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, la société [17], contestant cette décision, a fait assigner la [10] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 juillet 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 24 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [17] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande,
— annuler la décision du 28 juin 2024 de notification d’une cotisation majorée de 25% à compter du 12 janvier 2024,
— annuler la décision du 29 janvier 2025 de notification d’une cotisation majorée de 50% à compter du 1er décembre 2024,
— juger nulle et non avenue toute notification de la [10] d’imposition d’une cotisation supplémentaire au titre de l’injonction n°I-AQU-2024-10618,
— ordonner à la [10] d’accomplir les formalités utiles auprès de l’URSSAF pour rétablir son taux de cotisation AT/MP en vigueur antérieurement et qu’il soit procédé au remboursement des cotisations indument perçues et des majorations de retard afférentes,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la société a demandé la jonction des procédures 24/03967 et 25/01622.
La société prend acte de ce que la [10] avait produit la délégation de pouvoir donnée par le directeur de la caisse, M. [L], à M. [V] pour les notifications des décisions administratives de majoration de taux.
Sur la réalisation des mesures visées par l’injonction, la société soutient :
— que la toute première mesure sollicitée avant l’injonction a été réalisée, dans la mesure où son directeur avait suivi la formation « management de la prévention des risques » le 28 septembre 2023 ;
— que la mesure n° 1 « formation de quatre soignants supplémentaires [22] » avait finalement été réalisée en 2025, cinq soignants ayant été formés les 29 et 30 avril et les 2 et 3 juin 2025,
— que par ailleurs, deux salariées, Mmes [C] et [H], avaient suivi en décembre 2022 la formation animateur [21],
— que l’une de ces deux salariées allait d’ailleurs suivre le 17 juin 2025 une formation « maintien et développement des compétences de personne de ressource du projet de prévention des TMS »,
— que s’agissant de la mesure n° 2 « installation des dispositifs lève-personnes sur rails plafonniers dans vingt chambres avec moteurs fixes décrochables/débrochables », la [10] avait d’abord évalué en janvier 2023 le besoin à douze chambres, de sorte qu’elle avait fait un devis en ce sens, puis avait soudainement réévalué ce besoin à vingt chambres sans aucune explication dans le projet de contrat de prévention,
— qu’elle conteste cette réévaluation, qui ne correspond pas à ses besoins réels vu l’autonomie des résidents de l’EHPAD,
— qu’en outre, cette mesure n’était pas financièrement réalisable, raison pour laquelle elle avait proposé un déploiement échelonné sur 3 ans, ce que la [10] avait accepté sur le principe,
— qu’après l’injonction, les discussions avaient continué et que la [10] s’était engagée à lever l’injonction pour qu’elle puisse solliciter le [16],
— que c’est pour cela qu’elle n’a pas contesté le bien-fondé de l’injonction devant la [14],
— que dans ces conditions, la [10] est mal venue de lui opposer désormais le caractère définitif de l’injonction et des mesures,
— que s’agissant de la mesure n° 3 « acquisition d’aides techniques complémentaires », elle a acheté le 24 janvier 2024 trois draps de glisse et trois disques de transfert supplémentaires, puis, au mois de mars 2025, quatre draps de glisse supplémentaires, une chaise douce et un chariot à fond amovible pour la lingerie, aucun résident n’ayant besoin d’une chaise électrique à hauteur variable,
— que s’agissant de la mesure n° 4 « formation des soignants à l’utilisation de toutes les aides techniques », elle justifie de formations dispensées par la société [8] sur les transferts et aides techniques les 7 et 14 juin 2024 (six personnes), 5 et 12 juillet 2024 (quatre personnels de nuit), et 10, 11 et 13 mars 2025 (seize salariés), en sus de diverses formations internes dispensées par l’infirmière coordinatrice relatives aux gestes de transfert et aux manipulations de résidents entre le 28 mai 2024 et le 11 décembre 2024,
— qu’elle estime avoir réalisé toutes les mesures, à l’exception de la mesure n° 2 qui n’a pas pu avancer pour des raisons financières,
— qu’elle a néanmoins fait tous les efforts possibles,
— que par courrier du 6 juin 2025, elle a présenté à la [10] tous les justificatifs de réalisation de ces mesures,
— que contrairement aux constats de la [10], elle est sur une trajectoire très favorable de diminution des risques de TMS au sein de son établissement,
— que les données et statistiques indiquées dans l’injonction ne sont pas corrects,
— qu’elle produit des données actualisées, attestant d’une amélioration notable de la situation, qui doit être mise en lien avec une plus grande autonomie de ses résidents.
— que l’agence régionale de santé ([5]), vu ces bons résultats, a diminué les dotations à son égard, ce qui explique sa situation financière difficile,
— qu’en réalité, la [10] a recouru à la procédure d’injonction pour la sanctionner de ne pas avoir signé le contrat de prévention proposé fin 2023, alors qu’elle a toujours été dans l’échange et la prévention,
— que ce recours à l’injonction a été brutal,
— que souhaitant ternir encore plus son image, la [10] lui a imposé une cotisation supplémentaire de 50% au motif que les mesures n’étaient toujours pas réalisées, alors qu’elle connaît sa situation et son incapacité à les réaliser entièrement,
— qu’elle produit à ce titre un devis actualisé pour la pose de vingt rails plafonniers pour un montant total de 47 168,29 euros, montant qu’elle ne peut pas payer sans aide financière, sur un seul exercice,
— qu’elle a répondu à un appel de l'[Localité 6] pour un financement, à hauteur de 50% d’un devis validé et accepté, pour une manifestation d’intérêt sur la prévention de l’usure professionnelle et de réduction de la sinistralité en [15] et qu’elle attend une réponse d’ici fin 2025,
— que dans le cadre de cet appel, l'[Localité 6] fixe une cible de 50% des chambres équipées de rails plafonniers et 30% de moteurs fixes, alors que la [10] lui a imposé que tous les rails soient dotés de moteurs fixes.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 26 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros 24/03967 et 25/01622,
— déclarer régulière la notification du 28 juin 2024 de la cotisation supplémentaire de 25%,
— constater que la société [17] n’a pas contesté l’injonction du 19 janvier 2024 devant le [14],
— constater que l’injonction est devenue définitive et exécutoire,
— constater que l’ensemble des mesures prescrites dans l’injonction n’a pas été réalisé et que le risque identifié lié aux manutentions lourdes et répétitives persiste jusqu’à ce jour, soit après l’expiration du délai fixé au 30 avril 2024,
— juger que sa décision du 28 juin 2024 imposant à la société [17] une cotisation supplémentaire de 25% est justifiée,
— juger que sa décision du 29 janvier 2025 imposant à la société [17] une cotisation supplémentaire de 50% est justifiée,
— débouter la société [17] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence le recours de la société [17].
La [10] indique produire la délégation de signature des décisions d’imposition de cotisation supplémentaire par M. [L], son directeur, à M. [V], responsable tarification.
Sur le fond, elle fait valoir :
— que l’injonction est définitive et que les mesures prescrites sont obligatoires et exécutoires, la société ne l’ayant pas contestée devant le [14],
— que s’agissant de la mesure n° 1, la société n’a jamais transmis l’attestation de formation des quatre soignants supplémentaires à la formation acteur PRAP 2S, les devis et contrats produits étant à cet égard insuffisants et la mesure restant à ce jour inexécutée,
— que s’agissant de la mesure n° 2, la société n’a jamais transmis les factures d’achat des rails devant être installés dans vingt chambres a minima, des quinze moteurs fixes, du moteur nomade et du peson,
— que contrairement à ce que soutient la société, elle a toujours évalué le besoin à vingt rails et non douze,
— que d’ailleurs, la société avait initialement elle-même évalué ce besoin à vingt-et-un rails,
— qu’en réalité, la société conteste la mesure de l’injonction qui est pourtant définitive, alors que le bien-fondé des mesures ne peut être discuté devant le juge de la tarification,
— que s’agissant de la mesure n° 3, la société ne lui a jamais transmis la facture d’achat de dix draps de glisse et de six chaises de douche électriques à hauteur variable,
— que la société n’a acheté que trois draps de glisse et a refusé l’achat de chaises électriques, en estimant qu’elles n’étaient pas nécessaires,
— que, là encore, elle remet en cause le bien-fondé des mesures de l’injonction,
— que s’agissant de la mesure n° 4, la société ne lui a toujours pas transmis les attestations de formation des soignants à l’utilisation de toutes les aides techniques,
— qu’elle ne peut se prévaloir de formations en interne sur les aides techniques visées dans l’injonction, dans la mesure où elle n’a pas fait l’acquisition de ces aides (mesure n° 2 et n° 3), – que les formations dispensées par la société [7] l’ont été après expiration du délai fixé par l’injonction,
— qu’en l’absence d’exécution des mesures, elle était fondée à lui opposer une cotisation supplémentaire de 25%,
— que la majoration automatique à 50% s’est produite car la société, à la date du 30 novembre 2024, n’avait toujours pas réalisé les mesures demandées,
— qu’un passage automatique à 200% est prévu à compter du 1er juin 2025 si la société ne réalise pas les mesures avant le 31 mai 2025,
— qu’à ce jour, la société n’a toujours pas réalisé intégralement les mesures visées par l’injonction, qu’elle refuse encore d’exécuter la mesure n° 2 et continue de contester l’opportunité de l’injonction,
— qu’elle a vérifié auprès de l'[Localité 6] et qu’aucune demande d’aide n’a été formulée par la société.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction :
Les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 24/03967 et 25/01622 ont le même objet, à savoir la contestation par la société [17] du bien-fondé de l’imposition d’une cotisation supplémentaire suite à l’injonction du 19 janvier 2024.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces deux instances sous le seul numéro RG 24/03967.
Sur la délégation de signature :
Dans son assignation, la société [17] soulevait l’incompétence de M. [V] pour prendre des décisions d’imposition de cotisation supplémentaire.
La [10] produit aux débats une délégation de signature datée du 4 octobre 2021, établie par le directeur de la [11], M. [L], au profit de M. [V].
Cette délégation prévoit que M. [V] a une délégation permanente de signature, en sa qualité de « cadre de niveau 8 responsable tarification pour (') toutes les notifications administratives découlant des décisions de majoration, minoration validée par les instances délibérantes compétentes ([13]/[12]) ».
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’imposition de cotisations supplémentaires de 25% et 50% :
Il résulte de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale que la [10] peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention.
En application de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, les [10] peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’AT/MP présentés dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitairement minimal sont fixés par arrêté.
En l’espèce, à l’issue d’un contrôle opéré au sein de l’EHPAD des Mûriers, la [10] a constaté que des salariés était soumis à un risque de TMS dû aux manutentions répétées de charges lourdes.
Considérant que ces éléments caractérisaient une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de [23], elle a, par courrier du 19 janvier 2024, notifié une injonction avant imposition d’une cotisation supplémentaire.
Aux termes de cette injonction, la société devait, avant le 30 avril 2024 :
— former quatre soignants supplémentaires à la formation [20] et communiquer les attestations de formation (mesure n° 1),
— installer des dispositifs lève-personnes sur rails plafonniers, équiper a minima vingt chambres et acquérir au moins quinze moteurs fixes décrochables pour ces dispositifs, un moteur nomade pour gérer les situations ponctuelles ainsi qu’un peson pour module de levage du rail, communiquer les factures, les rapports d’essai fabriquant des dispositifs et les déclarations CE de conformité (mesure n° 2),
— acquérir des aides techniques complémentaires, soit dix draps de glisse réversibles supplémentaires a minima, six chaises de douche électriques à hauteur variable (IPX5 minimum) et un siège de relevage électrique, communiquer les factures (mesure n° 3),
— former l’ensemble des soignants à l’utilisation de ces aides, communiquer les attestations de formation (mesure n° 4).
L’injonction constitue une invitation adressée à un employeur de mettre en 'uvre des mesures de prévention de nature à préserver les salariés d’un danger.
Ce n’est que dans l’hypothèse où, dans le délai imparti par l’injonction, l’employeur ne réalise par les mesures prescrites, que la [10] saisit le comité technique régional qui peut alors importer une cotisation supplémentaire.
La contestation de l’injonction est soumise à un recours préalable devant le [14] dans les huit jours suivant sa notification. L’injonction du 19 janvier 2024 n’a fait l’objet d’aucune contestation, de sorte qu’elle est devenue définitive et les mesures qu’elles prescrit exécutoires.
Il ressort des éléments produits aux débats que la société [17], s’agissant de :
— la mesure n° 1, n’a pas fourni d’attestation, pour quatre soignants, à la formation [20], le devis et attestation d’une autre formation « animateur prévention du secteur SMS » ne suffisant pas à constituer la preuve attendue ;
— la mesure n° 2, a refusé d’exécuter la mesure en raison de moyens financiers insuffisants, produisant à ce jour uniquement un devis réceptionné par courriel le 6 avril 2023 pour l’installation de rails plafonniers pour douze chambres ;
— la mesure n° 3, a fourni une planche de photographies de chaises-douches non électriques et une facture de la société [7] pour l’achat de trois draps de glisse et trois disques transfert antidérapants, alors qu’elle devait acquérir dix draps de glisse, six chaises de douches électriques à hauteur variable et un siège de relevage électrique ;
— la mesure n° 4, ne fournit pas les attestations de formation demandées, ce qui se comprend puisqu’elle n’a pas acheté le matériel requis aux mesures n° 2 et n° 3 et pour lequel il lui était demandé de former ses salariés, les attestations de présence à la formation en interne « utilisation de soulève-malade » et à celles externes « transfert » et « aides techniques », qui plus est, toutes réalisées entre le mois de mai et le mois de juillet 2024, soit après expiration du délai fixé par l’injonction, ne constituant pas la preuve de la réalisation de cette mesure.
Il n’est pas non plus démontré que la société [17] aurait réalisé l’intégralité des mesures avant le 30 novembre 2024, nouvelle date limite fixée par le comité technique et au-delà de laquelle la cotisation supplémentaire devait automatiquement être majorée à 50%.
La société ne justifie donc pas de la réalisation des mesures prescrites par l’injonction.
Il est constaté que celle-ci tend en réalité à remettre en cause le contenu de l’injonction, notamment en critiquant le bien-fondé des mesures n° 2 et n° 3. Dès lors qu’elle n’a pas contesté l’injonction dans le délai de 8 jours imparti devant le [14], les mesures qu’elles prescrit sont obligatoires et exécutoires.
La société est d’ailleurs mal fondée à dire que la proposition de la [10] de lever l’injonction l’a empêchée de la contester dans les temps. L’injonction a été notifiée le 24 janvier 2024 et ce n’est que le 13 mars 2024 qu’elle a contacté la [10] pour discuter de la mise en 'uvre des mesures. Celle-ci a proposé de lever l’injonction pour la première fois dans un courriel du 26 mars 2024, soit bien au-delà du délai de contestation de 8 jours.
Quant à l’amélioration du pourcentage d’AT/MP chez ses salariés, cette situation est sans incidence sur le constat de la non-réalisation des mesures prescrites par l’injonction. Encore une fois, si la société estimait que les données communiquées dans les motifs de l’injonction étaient fausses, il lui appartenait de la contester devant la [14], ce qu’elle n’a pas fait.
Est également inopérante l’argumentation de la demanderesse suggérant que la [10], par l’adoption à son encontre d’une mesure d’injonction, aurait voulu la sanctionner de ne pas avoir signé le contrat de prévention proposé en novembre 2023. Vu les nombreux échanges entre elle et l’organisme, et la volonté de ce dernier de l’accompagner pour mettre en 'uvre les mesures requises, de trouver des compromis, elle apparaît manifestement de mauvaise foi, d’autant plus que c’est elle qui a initialement sollicité la signature d’un contrat de prévention.
Elle argue encore qu’il lui est impossible de payer l’installation de vingt rails plafonniers de lève-personnes, en un seul exercice et sans aide financière. Elle fait à nouveau preuve de mauvaise foi car il ressort clairement des nombreux échanges qu’elle a eus avec la [10] qu’il lui a été proposé différentes aides financières et la conclusion d’un contrat de prévention, au titre duquel l’organisme financerait les investissements nécessaires jusqu’à 50%. Elle a toutefois refusé toutes les propositions de la [10].
Enfin, la circonstance qu’elle ait sollicité des financements, notamment auprès de l'[Localité 6], bien qu’elle n’en justifie pas, pour installer des dispositifs de prévention des risques de TMS est saluée, mais sans incidence sur le constat de non-réalisation intégrale des mesures prescrites par l’injonction du 19 janvier 2025.
La [10] était donc fondée à lui appliquer une majoration de 25% à compter du 12 janvier 2024, puis de 50% à compter du 30 novembre 2024.
La société [17] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant totalement, la société [17] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour ce même motif, elle sera déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/03967 et 25/01622 sous le seul numéro 24/03967,
— Déboute la société [17] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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