Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 avril 2023, N° 21/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1573/24
N° RG 23/00757 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XY
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
17 Avril 2023
(RG 21/00103 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA IDF OUEST
assigné en intervention forcée le 07/08/23 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Société SELARL HELP PARTNERS administrateur judiciaire
assigné en intervention forcée le 16/08/23 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Société SELARL AXYME mandataire judiciaire de SASU FINABRIDGE
assigné en intervention forcée le 07/08/23 à personne morale
[Adresse 7]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. FINABRIDGE en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L 7 septembre 2020 Madame [T] a été embauchée à temps plein par la société FINABRIDGE en qualité d’assistante de direction bilingue moyennant 3166 euros de salaires bruts mensuels. Elle a été placée en arrêt-maladie le 12 mars 2021 puis licenciée pour faute grave le 14 mai 2021 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le jour de sa convocation à l’entretien préalable.
Par jugement du 17 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Tourcoing, saisi par la salariée le 29 avril 2021 de réclamations salariales et indemnitaires, a condamné la SAS FINABRIGDE à lui verser les sommes suivantes:
725,70 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
9500 € au titre de l’indemnité de préavis
950 € au titre des congés payés y afférents
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 5 juin 2023 Madame [T] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 17 août 2023 elle demande à la cour de :
PRONONCER la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul (ou subsidiairement annuler le licenciement)
METTRE AU PASSIF de la société FINABRIDGE les sommes suivantes :
— 19.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 2110 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 9500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 950 € à titre de congés payés
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement l’obligation de sécurité
— 6574,18 € bruts au titre des heures supplémentaires prestées outre 657,42 € bruts de congés payés – 19.000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1.500 € à titre de rappel de salaire et 150 € de congés payés y afférents
— 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FINABRIDGE a été placée sous procédure collective après le jugement déféré. Elle n’a pas constitué avocat tout comme les organes de la procédure et l’UNEDIC AGS appelés en intervention forcée.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de rappel de salaires
Mme [T] se borne à réclamer la somme de 1500 euros sans expliciter sa demande ni en fait ni en droit alors qu’en vertu du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Elle fait état d’une déclaration erronée sans donner de détail ni d’élément accréditant son allégation. Elle ne fournit pas le moindre élément permettant de faire droit à sa demande ni même d’en discuter le mérite. Elle en sera donc déboutée.
La demande d’heures supplémentaires
Mme [T] indique avoir travaillé pour 3 sociétés (FINABRIDGE, COB FRANCE et FDG DISTRIBUTION), toutes gérées par M.[Z], mais elle ne pourra obtenir la condamnation de la société FINABRIDGE à lui payer un rappel d’heures supplémentaires que si de telles heures ont été effectuées pour le compte de celle-ci.
Il ressort des éléments fournis, assez précis, que Mme [T] a été astreinte à un rythme de travail rendant occasionnellement indispensable le dépassement de la durée légale, ce dont l’employeur avait connaissance. La salariée était soumise à l’horaire collectif mentionné au contrat de travail. Ses courriels entre 12 et 14 heures ne suffisent pas à caractériser un travail continu ni même habituel durant la pause méridienne. Les envois de courriels avant 9 heures et après 18 heures sont quant à eux restés exceptionnels. Les témoins [F] et [H] attestent de son activité soutenue mais ils n’ont pas été personnellement en mesure de connaître avec précision l’amplitude des journées de leur collègue. Dans un compte-rendu d’entretien une dénommée [L] indique que Mme [T] lui a fait part qu’elle souhaitait «ne pas avoir de pause de 2 heures le midi pour pouvoir partir à 17 heures », ce qui bat en brèche sa version d’une activité continue du matin au soir à la demande expresse de sa direction. Il appert qu’en février 2021 elle a été placée en télétravail le mercredi, qu’elle n’a plus travaillé après 17 heures les mardis et jeudis et qu’elle n’a jamais travaillé les fins de semaine. Reste que l’employeur ne fournit que des données parcellaires. Au final, la cour dispose d’informations suffisantes pour accorder à la salariée le rappel de salaires précisé plus loin.
Le prêt de main d’oeuvre
Mme [T] se prévaut d’un prêt de main d’oeuvre illicite à la société COB FRANCE constitutif selon elle d’une dissimulation de son emploi. L’illicéité d’un prêt de main d’oeuvre suppose qu’il consiste en une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre. Les quelques prestations de Mme [T] concernant la société COB FRANCE, telles que la création d’un extranet auprès de la caisse du BTP ou le listage de son personnel, ne sont pas étrangères à l’objet social de la société FINABRIDGE portant sur les prestations de conseil aux entreprises ce qui n’exclut pas par principe celles ayant le même dirigeant. Le fait que la salariée ait été en contact avec la société COB FRANCE (plus précisément avec M.[Z]) ou qu’une société tierce fasse état de son activité concernant cette dernière n’est pas suffisant pour mettre en évidence un lien de subordination entre la concluante et le client COB FRANCE. Aucune mise à disposition à une autre société que FINABRIDGE n’est démontrée. Les débats ne mettent en évidence qu’un seul lien de subordination unissant Mme [T] à la société FINABRIDGE en la personne de M.[Z]. La salariée a toujours travaillé dans les locaux de cette dernière avec les moyens fournis par celle-ci et elle n’a reçu des ordres que de M.[Z], dirigeant de la société FINABRIDGE à laquelle elle était liée par contrat de travail. Par ailleurs, elle a toujours utilisé l’adresse de courriel professionnelle de son employeur. Le fait qu’elle ait détenu des cartes de visite au nom de COB FRANCE ne suffit pas à fonder sa thèse. Surtout, l’existence de flux financiers entre la société FINABRIDGE et les deux autres sociétés pour rétribuer son activité n’est ni établie ni même alléguée, de sorte qu’à le supposer caractérisé le prêt de main d''uvre n’aurait pas eu de but lucratif. Le moyen afférent est donc infondé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
I ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors qu’il n’a jamais été invité à régulariser la situation et que la créance d’heures supplémentaires n’est pas significative au regard du salaire de référence et de la courte période d’emploi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes. Il y a lieu d’ajouter que le prêt illicite de main d’oeuvre n’est pas constitué. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, outre des allégations étayées d’aucun élément, la narration d’événements courants voire anodins dans la vie d’une entreprise et l’énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [T] présente les faits suivants :
elle a fait l’objet d’un prêt de main-d’oeuvre illicite au profit des sociétés COB et FDG distribution
la cour renvoie sur ce point aux développements précédents
M.[Z] avait un management particulièrement anxiogène dont a attesté Madame [M] l’ayant précédée au poste d’assistante commerciale et administrative
il n’est fourni aucun élément concret accréditant ces vagues allégations. L’attestation de Mme [M] est dénuée de force probante et elle est contredite par celle de M.[H] relatant n’avoir aucun reproche à faire à M.[Z]
engagée en qualité d’assistante de direction bilingue elle a dû mener de front de multiples missions qui ne relevaient pas de son poste ce qui a contribué à une surcharge excessive de travail
il ressort des justificatifs que les heures supplémentaires ont été accomplies en faible nombre et que généralement la salariée a travaillé dans le cadre de l’horaire collectif aménagé pour lui permettre de mener de front sa vie professionnelle et sa vie familiale. La concluante décrit un ensemble de tâches en tous points conformes à sa fiche de poste, à sa qualification et à sa rémunération. Même si sa charge de travail était importante il n’apparaît pas que la société FINABRIDGE l’ait astreinte à un rythme intenable ni qu’elle lui ait confié des tâches étrangères à ses attributions. Ses difficultés à les assumer ne sont pas sans lien avec la fragilisation de son état de santé pouvant avoir des causes extrinsèques à la relation de travail. L’intéressée ne produit pas d’élément établissant l’existence d’objectifs inatteignables, d’instructions pressantes ou de reproches sur le manque d’activité. Ses conditions matérielles de travail n’appellent quant à elles aucune critique sérieuse. La salariée a été placée en arrêt-maladie sans avoir préalablement signalé de difficulté sur ses conditions de travail ni saisi le médecin du travail ou l’inspection du travail. Plus généralement, la preuve de remarques désobligeantes ou de dénigrement n’est pas rapportée et elles ne sauraient découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d’adresser à son personnel s’il l’estime nécessaire. Le grief est donc infondé les circonstances de la remise en mains propres de la lettre de convocation à entretien préalable et de la mise à pied à titre conservatoire sont d’une rare violence. Cette violence s’est poursuivie à l’occasion de l’entretien du 26 avril 2021 aucune preuve n’est fournie d’un abus de pouvoir de l’employeur dans la conduite de l’entretien, étant observé que par nature une éviction immédiate de l’entreprise est un événement traumatisant.
Les éléments médicaux du dossier se résument en une feuille d’arrêt-maladie dans laquelle est cochée la case « maladie professionnelle », délivrée le 12 mars 2021.
Il ressort des développements précédents que Mme [T] ne présente aucun fait laissant présumer le harcèlement moral.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité elle prétend que l’employeur ne l’a pas adressée à la médecine du travail au terme de son arrêt-maladie d’un mois. Le conseil de prud’hommes a écarté tout manquement de l’employeur dans une motivation pertinente à l’encontre de laquelle la salariée n’élève aucune critique et que la cour adopte. Il sera ajouté qu’à supposer que l’employeur ait tardé à la convoquer à la visite de reprise l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice.
Ses demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
il est de règle que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul si elle est prononcée en raison d’un harcèlement moral. En l’espèce, le harcèlement moral n’est pas constitué et les demandes au titre du travail dissimulé, du prêt de main d’oeuvre illicite et du rappel de salaires contractuels (hors heures supplémentaires) ont été rejetées. Reste que des heures supplémentaires n’ont pas été payées mais elles sont en faible nombre, la mauvaise foi de l’employeur n’est pas avérée et la régularisation n’apparaissait pas irrémédiablement vouée à l’échec si la salariée en avait fait la demande. Il s’en déduit que le maintien de la relation contractuelle n’était pas impossible. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à obtenir la résiliation du contrat de travail et l’annulation du licenciement.
Dans la lettre de licenciement l’employeur a visé:
'des faits du 1er mars 2021 au cours desquels Madame [T] aurait fait état de dysfonctionnements dans la gestion par l’entreprise de la crise sanitaire
'des faits du 2 mars 2021 au cours desquels elle aurait indiqué que le dirigeant de FINABRIDGE est un escroc car il a pris du retard sur un chantier COB France. Il lui est également reproché d’avoir le même jour encouragé une cliente à porter plainte en raison du retard pris sur le chantier
'des faits du 3 mars 2021 au cours desquels Madame [T] aurait affirmé auprès de collaborateurs que l’activité de COB France allait cesser en raison de difficultés de gestion.
Il lui est également fait grief:
' d’avoir mis en place une campagne de déstabilisation du commercial grands comptes avec son alternante le 9 mars 2021 en remettant en cause la politique commerciale
'd’avoir commis des manquements relevant de l’insubordination au cours de la réunion de lancement le 1 mars 2021 durant laquelle elle se serait opposée à la direction quant à l’organisation d’un événement autour de la Saint-Patrick
'de s’être opposée à la mise en place effective du reporting dès le 24 février 2021 et d’avoir le 12 avril 2021 contraint sa direction à faire appel à la force publique afin qu’elle quitte l’entreprise et restitue son matériel à la remise de sa notification de mise à pied à titre conservatoire.
Le conseil de prud’hommes a retenu que Mme [T] remettait en cause les décisions de l’employeur, qu’elle n’a pas mis en place de reporting et qu’elle s’est opposée à sa mise à pied conservatoire en refusant de quitter les lieux et de rendre son matériel. Mme [T] conteste l’ensemble des griefs. Son refus de quitter les lieux et de restituer le matériel lors de sa mise à pied conservatoire n’est établi par aucune pièce. Sa déloyauté envers l’employeur ne ressort d’aucune pièce et aucun des griefs n’est au final explicité par l’employeur et l’AGS. Ceux-ci ne fournissent aucune preuve alors qu’elle leur incombe puisque la faute grave est invoquée. Les conditions d’une confirmation du jugement, alors que sa motivation contestée est insuffisante, ne sont pas réunies. Il convient donc de l’infirmer et de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Compte tenu de son ancienneté inférieure à un an, de son salaire brut mensuel (3166 euros), de son âge (46 ans) et des justificatifs fournis sur sa situation (aucun) il convient d’allouer à Mme [T] 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée. Ses demandes relatives aux intérêts légaux seront rejetées puisque la procédure collective en arrête le cours.
Il serait inéquitable de condamner l’employeur, vu sa situation, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE comme suit la créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la société FINABRIDGE:
'heures supplémentaires: 758,44 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 75,84 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2000 euros
DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes
DIT que l’UNEDIC CGEA est tenue à garantie selon les règles légales
MET les dépens d’appel à la charge de la société FINABRIDGE.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Parasitisme ·
- Enquête ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Production ·
- Préjudice ·
- Réalisateur
- Audition ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Privation de liberté ·
- Expulsion ·
- Droit interne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Décret ·
- Jeux ·
- Formule exécutoire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Frais irrépétibles ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lien de subordination ·
- Auto-entrepreneur ·
- Redressement ·
- Aquitaine ·
- Travail ·
- Activité ·
- Chauffeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Incident ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Site ·
- Concession ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Décret ·
- Concubinage ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.