Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 nov. 2025, n° 22/13255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 432
Rôle N° RG 22/13255 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD3F
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [R]
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 11 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00402.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 21/11/2022,
défaillant
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
Assignée le 21/11/2022 en étude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. et Mme [R] un crédit d’un montant de 40.000 euros affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 50.000 euros, remboursable en soixante échéances d’un montant de 746,82 euros, à un taux nominal de 3, 253%.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre du 04 août 2020.
Par exploit du 25 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M.et Mme [R] aux fins de les voir condamner au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du premier juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a déclaré les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevables et condamnée cette dernière aux dépens, au motif de la forclusion de son action en paiement.
Le premier juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 30 novembre 2019 ; il a conclu à la forclusion de l’action en paiement du prêteur.
Par déclarations du 06 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 et signifiées le 21 novembre 2022 aux intimés défaillants auxquelles il convient de se référer, la SA CA CONSUMER FINANCE demandaient à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner M.[R] [C] et Mme [R] [U] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE(anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81055813547, la somme de 19313,48 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— de condamner M. [R] [C] et Mme [R] [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M. [R] [C] et Mme [R] [U] aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 27 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la réouverture des débats et invité la SA CA CONSUMER FINANCE à s’expliquer:
*sur la validité du prononcé de la déchéance du terme,
sur l’éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels liée à la vérification de la solvabilité des emprunteurs,
*renvoyé l’affaire à l’audience du 01 octobre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
— sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de statuer ainsi :
'à titre principal
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— constater que M. et Mme [R] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu’il a débouté la concluante de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [C] et Mme [R] [U] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81055813547, la somme de 19313,48 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner M. [R] [C] et Mme [R] [U] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M.[R] [C] et Mme [R] [U] aux entiers dépens.
Elle soutient avoir envoyé des mises en demeure préalables à la déchéance du terme. Elle considère qu’en tout état de cause, l’assignation vaut mise en demeure préalable.
Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt, si la déchéance du terme devait ne pas être considérée comme valable. Elle fait état des manquements répétés des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances du crédit.
Elle estime ne pas devoir encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au motif d’une absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs puisqu’elle justifie les revenus communiqués par ces derniers avant la conclusion du contrat.
Elle ajoute que son action n’est pas forclose.
Elle fait état de sa créance.
MOTIVATION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Il convient de tenir compte des demandes formées dans les dernières conclusions de SA CA CONSUMER FINANCE prises antérieurement à l’arrêt avant dire droit, celles prises postérieurement se contentant de répondre aux demandes faites par la cour dans son arrêt et portant sur la déchéance du terme et sur la solvabilité des emprunteurs.
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort du décompte produit au débat que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2020. En conséquence, l’action en paiement intentée par une assignation du 25 janvier 2022 est recevable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655 et 08 avril 2021 n° 19-15869).
Le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements (VI Exécution du contrat 2 défaillance de l’emprunteur); toutefois, le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur ne produit pas de mise en demeure adressée à l’emprunteur d’avoir à régulariser les impayés, sous peine de déchéance du terme ; il est seulement versé au débat une mise en demeure du 04 août 2020 d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues après déchéance du terme. En outre, l’assignation ne vaut pas mise en demeure préalable.
En conséquence, la déchéance du terme n’est pas acquise.
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable, énonce qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SA CA CONSUMER FINANCE, dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, sollicitait la condamnation de M.et Mme [R] au versement du solde du prêt et évoquait, dans le corps de ses conclusions, l’existence d’une mise en demeure du 04 août 2020 qui était restée infructueuse. Elle estimait donc avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas demandé dans ses premières conclusions, la résiliation du contrat de prêt.
Elle ne peut, postérieurement à l’arrêt avant dire-droit qui avait évoqué la difficulté liée à l’absence de mise en demeure préalable, solliciter la résiliation judiciaire du prêt, demande qui n’a pas été faite dans les conclusions devant être déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Cette demande n’est pas destinée à faire juger les questions nées, postérieurement à ses premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat est irrecevable.
Enfin, en l’absence d’acquisition de la déchéance du terme, la SA CONSUMER FINANCE ne peut solliciter la totalité des sommes dues. Elle sera déboutée de sa prétention.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA CA CONSUMER FINANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles et qui l’a condamnée aux dépens sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME jugement déféré en ce qu’il estimé forclose l’action intentée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2020 ;
CONSTATE que l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose;
DÉCLARE irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
REJETTE la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE en l’absence d’une mise en demeure préalable permettant la déchéance du terme du crédit ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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