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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
CRAMIF
CCC adressées à :
— SARL [5]
— CRAMIF
Copie exécutoire délivrée à :
— CRAMIF
Le 31 Janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBS6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [O], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] créée en 2009, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de portes et fenêtres.
Initialement, la CRAMIF avait crée deux sections d’établissement classées sous les codes risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » et 515FA « Commerce de gros de matériaux de construction » et elle a supprimé cette dernière à compter du 1er janvier 2024 et rattaché la totalité du personnel de la société, en ce compris ses VRP, au seul code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».
Par courrier du 9 février 2024, la société [5] a saisi la CRAMIF afin que soit rétablie une section pour les voyageurs représentants placiers (ci-après VRP) au sein de son établissement.
Par courrier du 1er mars 2024, la CRAMIF a rejeté ce recours.
Par acte délivré à la CRAMIF le 8 avril 2024 pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [5] demande à la cour de':
JUGER recevable et bien fondé le recours de la société [5] formé à l’encontre de la CRAMIF;
ANNULER la décision de la CRAMIF en date du 1' mars 2024 confirmant la suppression de la section 02 et du code risque 515AF applicable aux VRP de la Société [5] ;
JUGER que le service commercial litigieux dont relèvent les VRP de la Société [5] doit se voir reconnaître la qualité d’établissement en application des dispositions du II 3° in fine de l’article 1er de l’arrêté du 14 octobre 1995 et plus précisément en pratique le statut de sections d’établissement ;
JUGER que cet établissement ou section d’établissement exerce une seule activité, à savoir une activité de service commercial d’une entreprise de pose de menuiseries ;
En conséquence,
RECREER la section 02 et ATTRIBUER le code risque 74.1GB aux VRP de la Société [5] et ce à effet au 1er janvier 2024 ;
JUGER que la présente décision se substitue à la décision de la CRAMIF en date du 1' mars 2024;
CONDAMNER la CRAMIF à verser à la Société [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNER la CRAMIF aux entiers dépens de l’instance.
Elle y fait en substance valoir que la CRAMIF a fait application du I de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 alors qu’il fallait appliquer le II du même texte, que la présente cour a estimé dans une affaire parfaitement transposable, s’agissant de l’activité commerciale d’une entreprise de pose de menuiseries, qu’il fallait faire application, par assimilation, du code risque 74.1GB dépendant du CTN activités de services, que ses VRP ont une activité commerciale en amont qui consiste à établir des devis, des confirmations de commandes, des dossiers de subventions, à négocier les conditions commeciales, qu’ils mettent en 'uvre des actions commerciales, prospectent en vue de trouver de nouveaux clients, passent des commandes à l’usine de fabrication et vérifient la conformité des confirmations de commandes reçues, planifient la pose de leurs clients ainsi que les services après-vente.
A l’audience cependant, la société a indiqué par son avocat qu’elle sollicitait le rétablissement du code 515FA « Commerce de gros de matériaux de construction » et qu’à défaut elle sollicitait le code 511.RB.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour de':
A titre principal :
Rejeter la demande de la société [5] de création d’une section d’établissement pour ses commerciaux ;
Confirmer le rattachement des commerciaux de la société [5] au code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » ;
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de la société [5] de classement de ses commerciaux sous le code risque 741 GB « Groupements d’employeurs. Coopératives d’activité et d’emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » ;
Juger que les commerciaux de la société doivent être classés sous le code risque 515FA « Commerce de gros de matériaux de construction ».
En tout état de cause :
débouter la société [5] de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle fait en substance valoir que les VRP de la sociétés n’exerçant pas d’activité de BTP ils doivent être rattachés à la section relevant du BTP 454-CE, que s’il fallait les regrouper en section il ne pourrait s’agir d’une section classée sous le numéro de risque 741.GB mais sous le numéro de risque 515FA.
Compte tenu de la modification par la société demanderesse de ses prétentions à l’audience par rapport à celles résultant de son assignation, le Président a autorisé les parties à adresser à la cour sous trois semaines une note en délibéré avec réponse sous trois semaines à la note adverse.
Aucune note en délibéré n’a été reçue par la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 1 II de l’arrêté du 17 octobre 1995 dispose ce qui suit':
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
III. ' Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l’article D. 242-6-14.
Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l’article D. 242-6-17.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte du II de l’article 1 de l’arrêté et du I in fine l’existence d’un régime spécifique de détermination de la notion d’établissement pour les activités ressortissant du bâtiment et des travaux publics aux termes duquel l’ensemble des chantiers de BTP et des dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée au CTN du bâtiment et des travaux publics constituent des établissement distincts.
L’expression «' ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève du même numéro de risque'» et l’expression «' ensemble des ateliers et dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque'» doit se comprendre dans le sens que tous les chantiers dont l’activité relève d’un même numéro de risque doivent être regroupés dans un seul et même établissement et que le même raisonnement vaut respectivement pour tous les ateliers, tous les dépôts, tous les services et tous les magasins dont l’activité relève d’un même numéro de risque au sein du CTN du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, il résulte du 1er II in fine que constituent également des établissements distincts les chantiers, ateliers, dépôts, magasins et services dépendant d’une activité principale de bâtiment et travaux publics mais dont l’activité est rattachée à d’autres CTN que celui du bâtiment et des travaux publics, le texte prévoyant alors que la tarification de ces établissements est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités ( dans ce sens, par exemple, un arrêt du 1er octobre 1992 de la Chambre Sociale pourvoi n° 90-16.100 intervenu dans une affaire dans laquelle était en cause le classement d’un atelier de fabrication d’agglomérés de plâtre dépendant d’une entreprise de bâtiment et dans lequel étaient employés 40 salariés affectés à la production et 8 agents commerciaux et dont il résulte que la détermination de l’activité des chantiers ou ateliers dépendant d’une activité de bâtiment mais ressortissant d’une activité d’un autre CTN se fait selon les modalités applicables aux activités autres que celles du bâtiment et des travaux publics, la Cour de Cassation approuvant par voie de conséquence les juges du fond d’avoir classé l’atelier sous le numéro de risque 1505-5 correspondant à l’activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés au sein de l’atelier considéré).
En l’espèce, il est constant que l’entreprise exploitée par la demanderesse exerce une activité relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, à savoir la pose de menuiseries sur les chantiers, la CRAMIF lui faisant d’ailleurs désormais application du seul code risque 454CE «' travaux de menuiserie extérieure'» dépendant du CTN du bâtiment et des travaux publics.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application à l’entreprise des dispositions du II in fine de l’article 1er de l’arrêté aux termes duquel constituent des établissements distincts les chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics
La société fait valoir sans être contestée que ses VRP ont une activité commerciale en amont qui consiste à établir des devis, des confirmations de commandes, des dossiers de subventions, à négocier les conditions commerciales, qu’ils mettent en 'uvre des actions commerciales, prospectent en vue de trouver de nouveaux clients, passent des commandes à l’usine de fabrication et vérifient la conformité des confirmations de commandes reçues, planifient la pose de leurs clients ainsi que les services après-vente.
Ces affirmations doivent être considérées comme correspondant à la réalité, faute d’être contestées.
Il en résulte que la société dispose d’un service commercial constitué par les VRP de la société.
Ce service ne relevant pas du CTN des travaux publics doit se voir reconnaitre le statut d’établissement distinct et en pratique de section d’établissement en application du II in fine de l’article 1er de l’arrêté précité.
Cette question étant tranchée, il n’y a plus de litige entre les parties puisqu’elles s’entendent sur le classement de la section d’établissement en question à effet du 1er janvier 2024 sous le code risque 515.FA «'Commerce de gros de matériaux de construction ».
Il convient donc de statuer en ce sens.
La CRAMIF succombant en ses prétentions présentées à titre principal il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.
L’équité ne justifiant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CRAMIF, il convient de débouter la société [5] de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que les VRP de l’établissement de la société demanderesse constituent un service commercial devant être classé en section d’établissement et dit que cette section doit être classée par la CRAMIF au code risque 515.FA à effet du 1er janvier 2024.
Déboute la société [5] de ses prétentions au titre des frais non répétibles et condamne la CRAMIF aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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