Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 janv. 2025, n° 22/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 23 juin 2022, N° 19/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 30
[F]
C/
[S]
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES
S.A.S.U. EVERIAL
CGEA D’ÎLE DE FRANCE OUEST
copie exécutoire
le 21 janvier 2025
à
Me RILOV
Me LOYE
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/03596 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQPV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 19/00064)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [F] épouse [Y] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée, cncluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître Maître [U] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EVERIAL CRM
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S.U. EVERIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
CGEA D’ÎLE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 21 janvier 2025 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F] épouse [Y] [B] était salariée de la société Everial CMR.
Le groupe SPF société de participation financière est une holding dont les filiales exercent dans 4 secteurs d’activité, la gestion foncière, l’immobilier, la gestion documentaire et une activité « divers », dont la société Everial CMR .
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’encontre de la société Everial CRM une procédure de redressement judiciaire et :
— a désigné Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [S] en qualité de mandataire judiciaire ;
— a fixé à 6 mois la période d’observation.
Par jugement du 31 juillet 2015, il a arrêté le plan de cession de la société au profit du groupe EDIIS et autorisé le licenciement de 277 salariés.
Le 5 août 2015, la Direccte a validé l’accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi que lui a soumis M. [W].
Par lettre du 20 août 2015 Mme [F] épouse [Y] [B] était licenciée pour motif économique.
Par jugement en date du 26 août 2015, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2016, la salariée, contestant la régularité et la légitimité de son licenciement pour motif économique, soutenant la situation de coemploi des sociétés Everial CRM, Everial et société de Participations financières (la SPF), a saisi le conseil de prud’hommes de Creil afin de voir notamment dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre principal, voir condamner les sociétés in solidum à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Creil :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la salarié liées au motif économique de son licenciement, celles-ci relevant du tribunal de commerce de Nanterre,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des décisions concernant la régularité de la procédure de licenciements collectifs et du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, celles-ci relevant du tribunal administratif d’Amiens,
— s’est déclaré compétent pour connaitre des demandes de la salarié relatives au coemploi et à l’obligation individuelle de reclassement ainsi que des conséquences indemnitaires y découlant
— a mis hors de cause les sociétés Everial et SPF
— a débouté Mme [F] épouse [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes
— a débouté les partie sde leurs demandes plus amples et contraires
— dit n’y avoir lieu à exécution provoisoire
— a condmané Mme [F] épouse [Y] [B] aux entiers dépens.
Mme [F] épouse [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande de communication de pièces.
Mme [F] épouse [Y] [B] a déposé ses dernières conclusions le 18 juillet 2024 et demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil et statuant à nouveau de :
— Juger que la cour est compétente pour connaître de toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés Everial CRM, Everial et SPF à lui verser une indemnité de 213 209,65 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Everial CRM du fait de l’absence de motif de licenciement précis dans la lettre de licenciement et du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux à lui payer la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner la société Everial CRM du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à lui payer la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Everial CRM, Everial et SPF à payer à l’appelante une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 octobre 2022, la SASU Everial demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des contestations portant sur le motif du licenciement et le plan de reclassement ;
Ce faisant,
— Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur la rupture du contrat de travail et le motif du licenciement au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
— Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur le périmètre de l’obligation de reclassement au profit du tribunal administratif d’Amiens ;
En conséquence,
— Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes injustifiées et non fondées ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Everial et débouter les appelantes de toute demande au titre du coemploi ;
Ce faisant,
— Constater qu’il n’existe aucune situation de coemploi entre les sociétés Everial CRM, Everial, et la SPF ;
En conséquence,
— Juger qu’il convient de la mettre purement et simplement hors de cause;
— Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris s’agissant du coemploi,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que :
— il a débouté les salariés partis volontairement de leur demande de contestation du motif de la rupture ;
— il a jugé valable les lettres de licenciement ;
— il a débouté les salariés de leurs demandes formulées au titre d’une prétendue violation de l’obligation de reclassement ;
— Juger que les salariés partis dans le cadre d’un départ volontaire ne peuvent plus contester le motif de la rupture ;
— Juger valables les lettres de licenciement ;
— Juger que l’obligation de reclassement a été respectée ;
En conséquence,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes injustifiées et non fondées;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans considérerait que le principe des demandes de dommages et intérêts formulées par les salariés est fondé,
— Réduire dans de notables proportions les condamnations à ce titre et au plus à 6 mois de salaire ;
— Juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
— Écarter toute demande de condamnation solidaire entre les sociétés SPF, Everial et Everial CRM formulée par les appelants ou le CGEA ;
— Partager les responsabilités et limiter la sienne en ce qu’elle est infime si elle ne devait être nulle et à défaut, infime ;
En tout état de cause,
— Débouter les salariés appelants de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que l’AGS garantira le paiement des condamnations éventuellement prononcées ;
— Condamner les appelants aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 février 2024, la Société de participations financières demande à la cour de :
A. In limine litis :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des contestations portant sur le motif du licenciement et le plan de reclassement ;
Ce faisant,
— Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur la rupture du contrat de travail et le motif du licenciement au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
— Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur le périmètre de l’obligation de reclassement au profit du tribunal administratif d’Amiens ;
En conséquence,
— Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes injustifiées et non fondées;
B. A titre principal :
Sur la mise hors de cause du fait de l’absence de coemploi
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et a débouté la salariée de toute demande au titre du coemploi ;
Ce faisant,
— Constater qu’il n’existe aucune situation de coemploi entre les sociétés Everial CRM et elle-même ;
En conséquence :
— Juger qu’il convient de la mettre purement et simplement hors de cause ;
Sur les conséquences de la mise hors de cause du fait de l’absence de coemploi
— constater que les obligations résultant d’une procédure économique collective ne pèsent que sur l’employeur contractuel ;
— Débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
C. A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris au sujet du coemploi
— Confirmer le jugement entrepris en ce :
*qu’il a débouté la salariée partie volontairement de ses demandes de contestation du motif de licenciement
* il a jugé valable les lettres de licenciement
* il a débouté la salariée de ses demandes formées au titre d’une prétendue violation de l’obligation de reclassement
— juger que la salariée partie dans le cadre d’un plan de départ volontaire ne peut plus contester le motif de la rupture
— juger valable la lettre de licenciement
— juger que l’obligation de reclassement a été respectée
En conséquence
— Débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions injustifiées et non fondées dirigées contre elle
A titre infiniment subsidiaire :
si la cour devait réformer le jugement entrepris au sujet du coemploi
— limiter les condamnations à ce titre à un plus juste quatum, soit 6 mois de salaires
— écarter toute demande de condamnation solidaire entre les sociétés Everial, Everial CRM et le groupe SPF formée par l’appelante ou le CGEA
— partager les responsabilités et limiter la sienne en qu’elle est nulle ou à défaut infime
En tout état de cause
— Débouter la salariée de sa demande à ce titre et la condamner reconventionnellement au versement de la même somme, soit 2 000 euros ;
— Juger que l’AGS garantira le paiement des condamnations éventuellement prononcées ;
Sur les dépens
Condamner la salariée aux entiers dépens
Enfin :
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par le demandeur sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à’ ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de caractère salarial formulées par le demandeur, juger que ces sommes s’entendent de sommes brutes avant précompte de charges sociales.
L’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France ouest a écrit à la cour pour indiquer qu’elle ne constituerait pas
Le 4 octobre 2024 la SASU Everial a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Maître [S] ès qualité de liquidateur de la société Everial CRM.
Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la compétence du juge prud’homal pour statuer sur le motif économique du licenciement et sur l’obligation de reclassement
La salariée invoque la compétence du juge prud’homal pour trancher les litiges relatifs au motif économique licenciement.
Elle ajoute que l’obligation de reclassement individuel relève aussi du juge prud’homal même lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est homologué ou validé par l’autorité administrative.
La société Everial soulève l’incompétence du juge prud’homal pour apprécier le motif économique dès lors que le jugement arrêtant le plan de cession s’impose à tous. Elle invoque l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal administratif pour statuer sur la demande liée au manquement à l’obligation de reclassement individuel au motif que les moyens invoqués par la salariée tendent à remettre en cause la validité du PSE validé par l’administration.
Sur ce
Sur le motif économique
La cession d’activité qui se conçoit également en cas de sauvegarde (article L. 626-1 du code de commerce ) ou de redressement judiciaire ( article L. 631-22 du code de commerce), obéit à des dispositions pour ses modalités d’adoption qui relèvent du régime unifié des cessions-liquidation (article L. 642-1 du code de commerce). Le plan de cession peut prévoir des licenciements économiques ( article L. 642-5 du code de commerce ).
L’article L1233-3 du code du travail dispose "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
L’autorité du jugement arrêtant le plan de cession, devenu définitif, qui prévoit des licenciements pour motif économique n’est attachée (par l’effet de l’ article R. 631-36 du code de commerce ) qu’à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et interdit aux salariés de contester ensuite devant le juge prud’homal l’existence d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors que la lettre de licenciement fait référence au jugement qui arrête le plan de cession et autorise des licenciements.
En l’espèce le courrier de licenciement mentionne précisément le jugement du 31 juillet 2015 arrêtant le plan de cession qui a autorisé la suppression de deux postes au sein de la catégorie professionnelle de la salariée. En conséquence la salariée ne peut pas contester le motif économique du licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes liées au motif économique du licenciement considérant qu’elles relevaient du tribunal de commerce de Nanterre et jugera désormais que la demande en contestation du motif économique du licenciement est irrecevable.
Le périmétre de reclassement a été arrêté et vérifié par la Direcct qui s’assure de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et sa conformité aux dispositions légales et conventionnelles. Dès lors, le juridiction prud’homale est incompétente pour apprécier le périmétre de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur cette demande mais l’infirmera en ce qu’il a désigné le tribunal administratif d’Amiens, la cour jugera qu’il y a lieu a renvoyer le salarié à mieux se pourvoir.
Sur l’obligation de reclassement
Il convient de rappeler que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut pas méconnaître l’autorité de la chose décidée par la Direccte ayant homologué l’accord collectif majoritaire par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au PSE.
En l’espèce, l’accord majoritaire stipule qu’aucune mesure de reclassement interne n’est envisageable au sein de la société compte tenu du processus de cession, qu’en revanche la société a interrogé le groupe afin qu’il communique la liste des postes disponibles en son sein laquelle figure en annexe, que le groupe ne dispose d’aucun poste disponible à l’étranger en conséquence de quoi, aucun questionnaire de mobilité internationale ne sera adressé aux salariés.
Il n’est pas contesté que les postes figurant en annexe du PSE ont été exhaustivement proposés à la salariés.
Dans sa décision la Direccte, après avoir étudié la mise en 'uvre des mesures destinées à favoriser le reclassement interne et externe, a considéré que les recherches de reclassement interne au sein du groupe et externe avait été effectuées, validant ainsi le périmètre de reclassement à savoir le groupe, l’impossibilité de reclassement au sein de la société Everial CRM et la dispense de mise en 'uvre des mesures prévues à l’article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause (reclassement hors du territoire national).
Il en résulte que la salariée, qui n’invoque aucun argument applicable à sa situation personnelle, en critiquant les modalités de recherche des postes disponibles, en affirmant que les recherches n’ont pas été complètement menées au sein du groupe et que les dispositions de l’article L.1233-4-1 du code du travail n’ont pas été mises en 'uvre à tort, cherche à remettre en cause des éléments déjà contrôlés par la Direccte de sorte que l’autorité judiciaire ne peut en connaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement, de juger la cour compétente pour statuer sur l’obligation individuelle de reclassement mais de débouter la salariée de cette demande.
2/ Sur le coemploi :
Mme [F] épouse [Y] [B] soutient que les sociétés Everial CRM, Everial et SPF sont coemployeurs en raison d’une triple confusion d’intérêts, d’activités et de directions et que deux d’entre elles n’ayant participé ni à l’exécution de l’obligation de reclassement individuel, ni à la confection de la lettre de licenciement, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Les sociétés Everial et SPF, pour contester l’existence d’un coemploi, après avoir rappelé l’abandon du critère de la triple confusion d’activités, d’intérêts et de directions depuis plusieurs arrêts de la Cour de cassation de 2020, affirment, en substance, que la salariée ne rapportent pas la preuve d’une immixtion permanente et anormale de leur part dans la gestion de la société Everial CRM conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de celle-ci.
Sur ce
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée comme un coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte d’autonomie d’action de cette dernière.
Le seul fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi.
La preuve de l’existence d’une situation de coemploi incombe à la salariée qui s’en prévaut.
En l’espèce, la salariée se borne à procéder par voie de simples affirmations en se fondant sur des documents sociaux très généraux (extraits kbis, plaquette d’entreprise et fiches de société) et s’appuie sur des critères obsolètes de sorte qu’elle ne rapporte en aucun cas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une immixtion permanente des sociétés Everial et SPF dans la gestion économique et sociale de la société Everial CRM, conduisant à la perte d’autonomie d’action de cette dernière.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de reconnaissance de l’existence d’une situation de coemploi.
3/ Sur les autres demandes :
La salariée, qui succombe en appel, doit en supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer aux intimées la somme précisée au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes liées au motif du licenciement,
— sur la désignation du Tribunal administratif d’Amiens pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement et du contenu du PSE,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes liées au motif du licenciement,
Dit que concernant l’incompétence de la juridiction prud’homale sur la régularité de la procédure de licenciement collectif et du contenu du PSE il y a lieu à renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Mme [F] épouse [Y] [B] à payer à la SASU Everial et à la société SPF la somme de 100 euros pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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