Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/07588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2021, N° F19/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07588 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4OC
[F]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2021
RG : F 19/00761
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[N] [F]
né le 29 Décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippine NOTARANGELO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Energies & Services vient aux droits de la société ETDE Réseaux.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).
M. [N] [F] a été engagé par la société ETDE Réseaux à compter du 15 mars 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’équipe Réseaux secs.
Il a été promu maître chef d’équipe Réseaux secs à compter du 1er février 2013.
A compter du 1er avril 2017, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 7 novembre 2017, dans le cadre d’une visite médicale, le médecin du travail a délivré un avis d’aptitude avec les restrictions suivantes :
« Apte à un poste d’encadrement de chantier avec équipe en place
Apte à la conduite d’engins de chantier, nacelles élévatrices
Inapte à l’utilisation de marteau-piqueur, plaque vibrante, perforateur,
Inapte aux travaux répétitifs de pelletage, ratissage, balayage,
Inapte aux travaux nécessitant le port prolongé des bras au-dessus du niveau des épaules,
Inapte au tirage de câbles (')
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 23 février au 17 mars 2017, du 5 au 31 janvier 2018, puis à compter du 22 mars 2018.
Le 13 septembre 2018, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a listé certaines restrictions à envisager à la reprise, sans se prononcer sur l’aptitude du salarié.
Le 10 octobre suivant, il l’a déclaré inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste, le salarié pourrait exercer une activité sans : Port de charges limitées à 20 kilos. Sans de tirage de câble. Sans postures contraignantes (bras au-dessus du plan horontal des épaules, tête et dos en hyper flexion ou hyper extension). Sans gestes répétés (tirage de râteau, pelletage par ex.). Sans utilisation d’outils vibrants (perfo, marteau piqueur, plaque vibrante. »
Après un entretien, la société a proposé 2 postes à M. [F] par courriers des 23 octobre et 23 novembre 2018 ; celui-ci les a refusés. La société lui a alors notifié l’impossibilité de reclassement par courrier du 30 novembre.
Par courrier du 11 décembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 juin 2024, il demande à la cour de :
Réformer les chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes et ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Bouygues Energies & Services à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
44 020 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
6 603 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 660 euros de congés payés afférents ;
10 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réentrainement et de rééducation ;
6 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
1 431 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 143 euros de congés payés afférents ;
13 206 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Bouygues Energies & Services à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner Ia société Bouygues Energies & Services à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Ia société Bouygues Energies & Services aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 juin 2024, la société Bouygues Energies & Services demande pour sa part à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes ;
Débouter M. [F] de ses demandes ;
Y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations éventuellement prononcées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la discrimination
L’article L.5213-6 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L.5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3. »
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L 1132-1 du même code qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [F] soutient avoir été victime de discrimination du fait de son handicap dans la mesure où l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui avait demandé un aménagement de son poste de travail dans son avis du 7 novembre 2017. Il aurait au contraire été muté sur le site de [Localité 5] en mars 2018 et aurait dès lors été contraint d’accomplir davantage de tâches de man’uvre.
L’employeur n’aurait donc pas pris les mesures appropriées qui lui auraient permis de conserver son emploi, en violation des dispositions des articles précités, ce qui constituerait une discrimination sanctionnée par la nullité du licenciement.
M. [F] présente ainsi des éléments qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination. Il revient alors à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Celui-ci ne conteste pas avoir négligé les préconisations du médecin du travail et ne soutient pas que l’adaptation du poste aux restrictions figurant dans son avis du 7 novembre 2017 afin de lui permettre de conserver son emploi aurait représenté pour lui une charge disproportionnée.
Il indique même que le poste de maître chef d’équipe Réseaux secs suppose la participation aux chantiers, et donc le port de charges lourdes.
L’employeur a ainsi commis une discrimination à l’égard de M. [F] au sens de l’article L.5213-10 du code du travail.
Même si le médecin du travail ne décrit pas la pathologie qui a fondé son avis d’inaptitude, les réserves qu’il émet sur le reclassement du salarié sont sensiblement similaires à celles qu’il avait retenues dans son avis d’aptitude du 7 novembre 2017.
La cour considère en conséquence que la discrimination dont le salarié a été victime est la cause de son inaptitude.
Le licenciement est nul pour discrimination.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle
L’article L.5213-5 du code du travail dispose : « Tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. »
Aux termes de l’article R.5213-22 du même code, le réentraînement au travail a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d’accéder directement à un autre poste de travail.
Cette obligation, qui bénéficie aux salariés ayant fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, ne concerne que les établissements ou groupes exerçant la même activité professionnelle. Elle est autonome de l’obligation de reclassement et impose à l’employeur de former le salarié afin de lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles et d’accéder ainsi à un autre poste de travail.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [F] et il ressort des documents versés aux débats par le salarié qu’elle employait en cours de procédure plus de 12 000 salariés. Celle-ci, qui conteste le chiffre avancé, ne communique aucune pièce permettant de connaître son effectif au jour où elle a eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’appelant.
La cour en déduit qu’elle était tenue au respect de l’obligation édictée par l’article L.5213-5 du code du travail. Cette obligation ne peut se traduire uniquement par l’information de l’existence de la cellule « Handicap » donnée au salarié lors de l’entretien du 18 octobre 2018 portant sur son reclassement. La cour constate donc que la société a failli à son obligation. Son manquement a privé le salarié de la chance de bénéficier d’une reconversion professionnelle. Ce préjudice sera indemnisé par le versement d’une indemnité de 4 000 euros, en infirmation du jugement.
3-Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’il effectuait chaque jour une demi-heure supplémentaire dans la mesure où il était tenu de passer par l’agence avant de se rendre sur les chantiers, afin de préparer le matériel. Il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires ainsi effectuées, entre le 16 décembre 2016 et la semaine du 12 mars 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne communique pas de décompte des heures de travail accomplies par M. [F] et n’apporte donc pas d’élément permettant de retenir que, comme elle le prétend, le salarié n’avait pas à passer par le siège avant de se rendre sur le chantier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’appelant, en infirmation du jugement.
4-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, l’indemnité de trajet versée au salarié a, aux termes de l’article 8.7 de la convention collective, pour objet « d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier », et non de rémunérer du temps de travail sous forme de prime. Il ne peut donc être considéré que l’employeur, en versant une telle prime, a eu l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Il en est de même du défaut de paiement des heures supplémentaires générées par le passage quotidien du salarié à l’agence avant de se rendre sur les chantiers, eu égard au nombre d’heures concernées sur la période considérée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, le salarié soutient que le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail lui a causé un préjudice. Son état de santé s’est en effet de nouveau aggravé puisqu’il a dû être placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du mois de janvier 2018.
Il devra donc être indemnisé de ce préjudice spécifique à hauteur de 1 000 euros, en infirmation du jugement.
6-Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Le licenciement étant nul, M. [F] peut prétendre à des dommages et intérêts et à une indemnité compensatrice de préavis.
6-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L5213-9 alinéa 1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis est doublée pour les travailleurs handicapés, sans que son montant ne puisse excéder 3 mois de salaire.
La société ne contestant pas le salaire de référence retenu par le salarié, il sera donc fait droit à la demande présentée par celui-ci.
6-2-Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [F] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lesquels ne sauraient être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de la situation particulière de M. [F], notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté (8 ans et 10 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son handicap, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 16 000 euros.
7- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
8-Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [F] ses documents de fin de contrat modifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe pas de motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 27 mars 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
10-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bouygues Energies & Services à verser à M. [N] [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle ;
Condamne la société Bouygues Energies & Services à verser à M. [N] [F] la somme de 1 431 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 143 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Bouygues Energies & Services à verser à M. [N] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Condamne la société Bouygues Energies & Services à verser à M. [N] [F] la somme de 6 603 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 660 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Bouygues Energies & Services à verser à M. [N] [F] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Enjoint à la société Bouygues Energies & Services de remettre à M. [N] [F] ses documents de fin de contrat modifiés en exécution du présent arrêt dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne à la société Bouygues Energies & Services de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [N] [F], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Bouygues Energies & Services ;
Condamne la société Bouygues Energies & Services à payer à M. [N] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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