Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 29 avr. 2025, n° 23/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/06407 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOX
AFFAIRE : [K], [H]-[O], [T]-[U], [E], [D], [W], [V], A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA CITÉ BOIGUES C/ COMMUNE DE [Localité 1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [B] née [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
Monsieur [G] [H]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
Monsieur [X] [T]-[U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
Monsieur [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
Monsieur [A] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA CITÉ BOIGUES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie POUILHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
APPELANTS
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1137
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2017, l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 10], Mme [I] [B] née [K], M. [C] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [A] [V], M. [X] [T]-[U] et M. [Z] [R], ont assigné la commune de Clamart devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin notamment :
de voir constater que la commune de [Localité 1] est membre de l’ASL depuis 1858,
de voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de la déclaration que la commune de [Localité 1] est tenue d’établir en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret n°2009-504 du 3 mai 2006 pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales
et de voir condamner la commune de [Localité 1] à verser à l’ASL des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
DECLARE recevable la note en délibéré transmise par message RPVA du 19 décembre 2022,
DIT que M. [Z] [R] demeure partie à la présente instance en l’absence de désistement régulier et accepté,
DECLARE l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES de LA CITE BOIGUES irrecevable en toutes ses demandes,
[M] Mme [I] [B] née [K], M. [C] [H] [O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [A] [V], M. [X] [T] [U] et M. [Z] [R] irrecevables en leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [B] née [K], M. [C] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [A] [V], M. [X] [T] [U] et M. [Z] [R] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [B] née [K], M. [C] [H] [O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [A] [V], M. [X] [T] [U] et M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance,
REJETE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’ASL et, es-qualités de membre de l’ASL : Mme [I] [B] née [K], M. [C] [H] [O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [A] [V], M. [X] [T] [U] en ont interjeté appel le 8 décembre 2023.
L’ASL et, es-qualités de membre de l’ASL : Mme [I] [B] née [K], M. [C] [H] [O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [A] [V], M. [X] [T] [U] ont demandé au Conseiller de la mise en état, par leurs dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 11 décembre 2024, de :
ordonner une mesure d’expertise ;
désigner un expert judiciaire avec pour mission de ' se faire remettre les documents originaux ; ' dire s’ils sont authentiques ou si ils ont subi des altérations, en préciser, le cas échéant, la nature et la portée ; ' se prononcer sur la fiabilité des transcriptions présentées par l’association et formuler toutes observations utiles à leur sujet ; ' se prononcer sur l’identification des signataires des trois délibérations des 25 février et 9 juin 1858 présentée par l’association ;
dire que l’expert pourra se faire assister d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
qu’il devra convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ;
Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
Fixer la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserver les dépens.
La commune de [Localité 1], intimée, a demandé au Juge de la mise en état, par ses toutes dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2025 de :
REJETER la demande d’expertise de l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de la CITE BOIGUES, de Mme [I] [K] veuve [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V] et M. [X] [T]-[U] ;
CONDAMNER solidairement l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la CITE BOIGUES, Mme [I] [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V] et M. [X] [F] [N] [T]-[U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la CITE BOIGUES, Mme [I] [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V] et M. [X] [F] [N] [T]-[U] aux entiers dépens d’instance.
Enfin, par une note RPVA du 5 avril 2025 communiquée à la commune de [Localité 1], l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la CITE BOIGUES et Mme [I] [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V] et M. [X] [F] [N] [T]-[U] ont déclaré se désister de l’incident.
MOTIFS
Sur le désistement de la présente procédure d’incident :
C’est postérieurement à l’audience d’incident du 25 mars 2025 que, par une note RPVA du 5 avril 2025 communiquée à la commune de [Localité 1], l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la CITE BOIGUES, Mme [I] [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V] et M. [X] [F] [N] [T]-[U] ont déclaré se désister de l’incident par l’intermédiaire de leur nouveau conseil, qui précise s’être constitué « dans la soirée du 24 mars 2025 » soit la veille de ladite audience.
Il s’évince de l’article 1er du code de procedure civile, que le désistement est possible même après la clôture des débats, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation dans une decision du 5 décembre 2019, n°18-22.504.
Par ailleurs, la constatation du désistement peut intervenir nonobstant le défaut de qualité ou de capacité à agir de l’un ou l’autre des protagonistes du litige dont la Cour est saisie.
En conséquence, la Cour constate qu’elle se trouve dessaisie de la présente procédure d’incident, qui visait uniquement à la nomination d’un expert.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’incident :
Les demandeurs à l’incident pourraient être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ils devraient être condamnés aux dépens d’appel de ladite procédure d’incident, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal, eu égard au défaut de capacité juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 10], et par voie de conséquence, eu égard au défaut de qualité pour agir de Mme [I] [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V] et M. [X] [F] [N] [T]-[U] qui s’étaient constitués en leur seule qualité de membres de ladite Association Syndicale Libre, ni l’association ni ces particuliers n’ont de personnalité juridique et par voie de conséquence pas de capacité à agir dans la présente procédure. Par suite, la Cour ne peut pas faire droit à la demande de condamnation formulée par la commune de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni ne peut les condamner aux dépens d’appel de ladite procédure d’incident.
Chaque protagoniste assumera dès lors la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Donne acte à l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 10], et par voie de conséquence, eu égard au défaut de qualité pour agir de Mme [I] [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V] et M. [X] [F] [N] [T]-[U], de leur désistement d’incident,
Dit que l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la CITE BOIGUES, Mme [I] [B], M. [G] [H]-[O], M. [Q] [E], M. [L] [W], M. [N] [D], M. [J] [V], M. [X] [F] [N] [T]-[U] et la commune de [Localité 1], supporteront, chacun en ce qui le concerne, la charge de ses propres dépens d’incident,
Rejette toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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