Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/37
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJRA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 17h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [R]
né le 01 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 janvier 2026 à 18h21
Vu l’appel formé le 14 janvier 2026 à 15 h 26 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 janvier 2026 à 14h30, assisté de K. DJENANE, greffier lors des débats et de I.ANGER, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu
[J] [R]
assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé,
En présence de [L] [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [R] sur requête de la préfecture du TARN du 12 janvier 2026 et de celle de l’étranger du 10 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2026 à 15h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention’administrative pour défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Les parties convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, et a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet du TARN ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE,'
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative'
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, M. [J] [R] soutient que la procédure est irrégulière, en ce qu’il existe un décalage temporel de 5 minutes entre l’horaire figurant dans le procès-verbal d’interpellation, soit 11h30, et celui dans le procès-verbal de placement en garde à vue, soit 11h 35.
Or, il convient observer, comme le fait le premier juge, qu’aucun grief n’est énoncé relativement à ce court décalage temporel.
M. [J] [R] soulève en outre le fait qu’il n’a pas bénéficié d’interprète alors qu’il ne sait pas lire le français, ce qui explique certaines mentions dans les procès-verbaux «'refuse de lire'».
Il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 09 janvier 2026 à 11h35'; que la notification de ses droits a été faite à 11h40'; qu’il est fait mention sur le procès-verbal que M. [J] [R] déclare comprendre et parler la langue française mais avoir des difficultés pour la lire et l’écrire, de sorte que la mention «'lecture faite par nous-même'» y figure'; que sur certains procès-verbaux, il est mentionné «'refuse de signer'», ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas compris les informations qui lui sont soumises, ce d’autant qu’il refuse de signer certains documents mais pas d’autres.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure au motif que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète alors qu’il est démontré qu’il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu’il en a fait une utilisation dans la langue française qu’il comprenait et qu’il n’est nullement fait mention d’une difficulté d’expression que les policiers auraient dû noter par procès-verbal.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une irrégularité de procédure.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, M. [J] [R] soutient une absence d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, en ce qu’il justifie avoir une enfant née en France et dispose d’un droit de visite médiatisé, ce qui n’est pas mentionné par l’administration.
Cependant, la décision critiquée énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol à destination de l’Algérie, prévu le 09 janvier 2026'; qu’il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’ALBI et de 5 années ITF pour des faits de violence conjugales'; qu’il n’est pas fait état de vulnérabilité'; qu’il est célibataire avec un enfant.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN, à M. [J] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER A.HAREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Sécurité sociale ·
- Question ·
- Retard ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Finances ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Licenciement nul ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Message ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Contrôle d'identité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Péage ·
- Étranger ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obésité ·
- Provision ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance vie ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat assurance ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Propriété ·
- Garantie d'éviction ·
- Parcelle ·
- Chai ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Consorts ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Successions ·
- Horaire ·
- Photocopie ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Détention provisoire ·
- Angola ·
- Salaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Détenu ·
- Demande ·
- Escroquerie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.