Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 juin 2025, n° 25/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOFE
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2025, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [U] [L] [I]
né le 14 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [U] [L] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 juin 2025 , à 18h37 , par M. [J] [U] [L] [I] ;
— Vu les pièces adressées par Me Garcia le 5 juin 2025 à 11h54 et 16h19 ;
— Vu la pièce adressée par le conseil de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 juin 2025 à 22h05 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [U] [L] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[J] [U] [L] [I], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté de préfet notifié le 31 mai 2025 à 17h18, en vue d’exécuter un arrêté d’expulsion.
Le 3 juin à 8h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d’une requête en première prolongation de la mesure.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, à 12h26 le juge a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure de rétention et déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de rétention.
M. [L] [I] a lui même saisi le juge d’une requête en contestation le 3 juin à 8h01.
Par une ordonnance rendue le 5 juin à 19h20 le juge a rejeté cette requête.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le conseil de M. [L] [I] a interjeté appel.
Le conseil de M. [L] [I] soutient que le moyen rejeté par le premier juge (sur la nullité des auditions sans avocat) est fondé et constitue une irrégularité de procédure.
Par ailleurs, il soulève le moyen d’irrégularité suivant : le refus d’accès au juge relatif à la contestation du placement en rétention et l’expiration du délai de 48 heures. Il demande donc de déclarer la procédure irrégulière et d’infirmer l’ordonnance de prolongation.
Motivation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005 ).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le délai imparti au juge pour statuer sur une requête en constestation de l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En application de l’article R. 743-7 , l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Enfin, selon l’article L. 743-5, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
En l’espèce, il n’est plus contesté que l’ordonnance statuant sur la requête en constestation de l’intéressé a été rendue le le 5 juin à 19h20, et que le présent appel ne peut avoir pour effet de statuer surla constetation de cette ordonnance du 5 juin.
Parailleurs, s’agissant des modes de computation des délais pour statuer, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire devait être rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10, soit avant l’expiration du délai de 4 jours ( qui expire à 24 heures le dernier jour) imparti à l’étranger pour contester la décision du préfet. A la date du 4 juin à 12h26, le délai pour statuer sur la requête en contestation, en date du 3 juin, n’était donc pas expiré.
S’il est exact que le texte prévoit, sous la forme grammaticale de l’indicatif, que 'l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique', alors qu’en l’espèce le juge a statué par deux ordonnances distinctes, l’irrégularité qui résulte de cette dualité d’audiences et de décision n’est pas de nature, à elle seule, à porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le moyen tiré du défaut d’assistance d’un avocat lors de deux auditions
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l’absence de notification de son droit à l’assistance d’un avocat.
Il est reproché à la décision entreprise d’avoir déclaré la procédure régulière au prétexte que l’intéressé avait renoncé à l’avocat qui n’était pas présent lors de l’audition de l’intéressé.
En l’espèce il est établi que si M. [L] a initialement souhaité bénéficier d’un avocat au cours de sa garde à vue il est bien fait mention sur l’audition de sa renonciation expresse à l’assistance d’un avocat le 31 mai à 09h24, alors même que l’avocat de permanence avait été contacté ainsi que l’établit le procés-verbal à 19h35.
Cette procédure d’audition n’est donc pas de nature à affecter la régularité de la garde à vue et à porter une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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