Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 janv. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 11 décembre 2023, N° 220/384331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 18, 20 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 220/384331
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZBA
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie GABET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [J]
Elisant domicile au Cabinet de Me GABET
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie GABET, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [I] [H]
Avocat à la cour
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
Défenderesse recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Président de chambre, chargée du rapport et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD , magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Janvier 2025 :
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 mai 2023, Maître [T] [I] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de taxation du solde des honoraires dus par Messieurs [K] et [A] [J] d’un montant de 8.715 euros TTC. Elle a sollicité en outre leur condamnation à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir avoir assisté les consorts [J] à l’occasion de la mise sous protection de leur père puis après ouverture de sa succession, dans le cadre de litiges financiers les opposant à leur belle-mère et ce, pendant dix années de procédure ; qu’à la suite d’une proposition de règlement amiable devant le dernier notaire, ces derniers ont décidé de changer de conseil.
Par décision contradictoire du 11 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [T] [I] [H],
— a fixé à la somme de 131.632,50 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [T] [I] [H] par Messieurs [K] et [A] [J],
— constaté le règlement intégral de ces sommes,
— condamné par ailleurs Maître [T] [I] [H] à restituer à Messieurs [K] et [A] [J] la somme de 7.200 euros TTC au titre des frais d’inscription de l’appartement de [Localité 15],
— dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Maître [T] [I] [H], s’il se révélait nécessaire d’y recourir,
vu l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 euros HT
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 janvier 2024, Messieurs [K] et [A] [J], représentés par leur conseil, ont interjeté appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui leur avait été notifiée par un pli recommandé réceptionné les 27 et 28 décembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 28 mars 2024, dont Messieurs [K] et [A] [J] ainsi que Maître [T] [I] [H] ont accusé réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 novembre 2024.
Les consorts [J], représentés par leur conseil, ont repris oralement les conclusions remises au greffe par lesquelles ils sollicitent au visa de l’ article 1163 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article L.441-9 du code de commerce, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 11 du règlement intérieur des avocats, de :
— confirmer la décision de la bâtonnière de Paris en ce qu’elle a :
— jugé l’action en fixation et restitution des honoraires non prescrite,
— jugé la convention d’honoraires signée par les parties inapplicables,
— condamné Mme [I] [H] à leur restituer la somme de 7.200 euros TTC au titre des frais hypothécaires relatifs à l’appartement de [Localité 15] indûment facturés,
— infirmer la décision de la bâtonnière de Paris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Pour la période du 16 avril 2020 au 26 novembre 2021,
A titre principal,
— fixer la somme totale des honoraires de diligences dus à la somme de 105.350,72 euros HT,
— constater que les consorts [J] ont réglé :
— 140.467,63 euros HT (168.561,16 euros TTC) d’honoraires de diligences,
— 27.600 euros TTC + 7.200 euros TTC = 34.800 euros TTC de frais d’inscription,
— condamner en conséquence Mme [I] [H] à leur restituer la somme de :
— 35.116,91 euros HT (42.140,29 euros TC) d’honoraires de diligences,
— 37600 euros TTC de frais d’inscription (outre 7.200 euros TTC dont la confirmation est demandée),
A titre subsidiaire,
— fixer la somme totale des honoraires de diligences à la somme de 93.277,50 euros HT (111.933 euros TTC),
— constater que les consorts [J] ont déjà réglé :
— 124.370 euros HT (149.244 euros TTC) d’honoraires de diligences,
— 27.600 euros + 7.200 euros TTC = 34.800 euros TTC de frais d’inscription,
— condamner en conséquence Mme [I] [H] à leur restituer la somme de
— 31.092,50 euros HT (37.311 euros TTC) d’honoraires de diligence
— 27.600 euros TTC(outre 7.200 euros TTC obtenus en première instance dont la confirmation est demandée),
Pour la facture du 28 juin 2022,
— fixer la somme des honoraires de diligences dus à Mme [I] [H] au titre de cette dernière facture à 0 euro,
— constater que les consorts [J] ont réglé 8.715 euros TTC,
— condamner en conséquence Mme [I] [H] à leur restituer la somme de 8.715 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] [H] à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [I] [H] de toutes ses demandes.
Les appelants exposent avoir mandaté Me [I] [H] à compter d’avril 2010, dans un litige successoral à la suite du décès de leur père et l’avoir dessaisie en juin 2022 ; que M. [K] [J] a signé une convention d’honoraires le 7 avril 2010 prévoyant des honoraires de diligences pour un montant forfaitaire par nature d’actes et au temps passé, outre un honoraire complémentaire de résultat au taux de 7% ; que les factures émises ne correspondaient pas aux termes de la convention signée, indiquant des diligences générales sans indication de la durée associée ; qu’ils ont été facturés entre les années 2010 à 2022, notamment à la suite de saisies hypothécaires à réaliser sur les deux biens immeubles de la succession et de saisie conservatoire sur un compte bancaire mais aussi d’une procédure en apposition de scellés.
Ils soutiennent que leur contestation des honoraires et frais facturés et réglés est recevable et non prescrite pour avoir été formée dans les cinq années suivant le dessaisissement de l’avocate ; qu’ils sont recevables à solliciter la seule fixation des honoraires et que leurs demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel nonobstant l’évolution du quantum des demandes ;
Ils affirment qu’en l’absence d’inscription d’hypothèque provisoire sur les deux biens immeubles, le bâtonnier a ordonné la restitution de la somme de 7.200 euros acquittée pour les frais d’inscription sur l’immeuble de [Localité 15] laquelle n’a pas été autorisée par le juge ; qu’il n’a pas été convenu que la somme réglée servirait à couvrir des diligences pour des dossiers étrangers au règlement de la succession et notamment pour l’épouse de M. [K] [J] qui a elle-même ou par le biais de sa société, réglé lesdits honoraires ; qu’il convient de confirmer la fixation des honoraires selon les critères fixés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que s’agissant de factures émises entre le 16 avril 2010 et le 26 novembre 2021, ils se sont acquittés d’un montant de 140.467,63 euros HT et non pas de 124.370 euros HT ; que les factures émises ne mentionnent pas le détail des diligences indiquées selon des vocables généraux ni le temps passé par diligence ; qu’il ne peut leur être opposé un paiement en connaissance de cause après service rendu, d’autant que l’avocate a confirmé ne pas disposer des moyens matériels pour informer le client des honoraires prévisibles et de leur évolution, notamment pour minuter lesdites prestations ; qu’elle n’a pas davantage informé ses clients de l’évolution du taux horaire pratiqué malgré la convention signée. Ils ajoutent qu’il doit être tenu compte de leur situation de fortune de simples particuliers, de l’absence d’explication de la lenteur dans le suivi et dénouement du dossier résidant dans la difficulté de l’affaire, de l’absence de démonstration d’un certificat de spécialisation de l’avocate, de la facturation non convenue de frais par l’avocate alors qu’ils sont inclus dans le taux horaire pratiqué, de diligences partiellement justifiées aux factures adressées. Ils affirment qu’il doit également être constaté la facturation de diligences non exécutées ou manifestement inutiles, telles que pour la prise d’inscription mais aussi pour la préparation d’attestations ; qu’il est justifié de procéder à une réfaction de 25 % sur le montant acquitté de 140.467,63 euros HT et subsidiairement sur la somme de 124.370 euros HT.
Ils soutiennent s’agissant de la dernière facture du 28 juin 2022 et précisée le 2 septembre 2022, que les diligences pour l’apposition de scellés étaient inutiles, aucune recours n’ayant été formé après le rejet de la demande, que les temps étaient exagérés, de même que la facturation pour la transmission au successeur avec des frais de photocopie ; qu’ils sollicitent en sus du rejet prononcé par le bâtonnier de la demande en paiement du solde, la restitution du montant réglé pour 7.262,50 euros.
Ils affirment enfin devoir obtenir restitution des frais d’inscription d’hypothèque pour le bien immeuble sis à [Localité 12], lequel a depuis été vendu, lesquels leur ont été facturés pour 27.600 euros TTC et dont ils demandent restitution après règlement.
M. [A] [J] fait valoir par ailleurs devoir obtenir restitution de la somme de 29.332,64 euros versées au titre de la TVA facturée pour 30.772,64 euros, étant résident américain.
Ils concluent au rejet des demandes adverses notamment d’indemnisation pour procédure abusive, en l’absence de démonstration de l’abus commis.
Me [I] [H] a sollicité oralement le bénéfice des conclusions remises au greffe tendant à voir :
'CONFIRMER La décision du Bâtonnier, en ce qu’elle :
— S’est déclarée incompétente pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [I] [H]
INFIRMER la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a :
— Condamné Me [I] [H] à restituer à Mrs [A] et [K] [J] la somme de 7.200 euros au titre des frais d’inscription de l’appartement de [Localité 15]
— Refusé de condamner les consorts [J] au réglement du solde de la facture de septembre 2022 à hauteur de 8.715 euros à Me [I] [H]
PAR AILLEURS, et pour statuer à nouveau, il est in limine litis sollicité de la COUR d’APPEL:
— DE PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel, en ce que les consorts [A] et [K] [J], à l’exception des frais de 7.200 euros, n’ont jamais versé un seul honoraire à Me [I] [H], le véritable payeur étant la société MEDICAL CHEMICAL CORPORATION, et sont dépourvus de cause pour avoir la qualité d’appelant comme ne s’étant acquitté d’aucun honoraire
— DE PRONONCER l’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevées en appel des consorts [J], à l’exception des honoraires restant à verser pour 2022, et de la difficulté sur la somme de 7.200 euros
— DE PRONONCER l’irrecevabilité pour toutes les demandes de nullité des conventions et factures antérieures à juillet 2017 au vu de la prescription de l’article 2224 du code civil
— DE PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de restitution de TVA, la Cour n’étant pas compétente sur ce problème fiscal, et Me [I] [H] comme tout avocat français étant assujettie de droit aux prescriptions fiscales françaises
— DE PRONONCER L’irrecevabilité de toutes les demandes sur la qualité des diligences accomplies par Me [I] [H], la Cour n’étant pas compétente sur la responsabilité et la qualification professionnelle de Me [I] [H]
Dans l’hypothèse où la Cour refuserait de tenir compte des moyens d’irrecevabilité ci-dessus soulevés, il est demandé à la COUR :
— DE CONDAMNER les consorts [J] au réglement du solde de la facture de 2022 à hauteur de 8.715 euros TTC, dûment indexée depuis le 20 septembre 2022 (date du premier versement) soit à ce jour 9.309,76 euros et à valoir jusqu’au versement
— DE DEBOUTER les consorts [J] de toutes leurs demandes principales et subsidiaires, tant sur le remboursement des anciennes factures dûment payées, quels que soient les montants évoqués (42.140,29 euros TTC et 27.600 euros TTC et 7.200 euros TTC à titre principal – 37.311 euros TTC 27.600 euros et 7.200 TTC à titre subsidiaire) que sur celui de la TVA acquittée auprès de l’administration fiscale soit 29.332,64 euros (demandes semblant abandonnée dans les secondes conclusions adverses sans certitude), que sur la restitution de la moitié de la dernière facture de 8715 euros TTC
— DE DEBOUTER les consorts [J] de toutes demandes quelles qu’elles soient
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DE DEBOUTER les consorts [J] de leur demande de 20.000 euros d’article 700
— DE CONDAMNER les consorts [J] à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
— DE CONDAMNER les consorts [J] à la somme de 5.000 euros TTC au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive : article 32-1 et 559 et 581 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
SUBSIDIAIREMENT
Si la cour refusait d’accorder à Me [I] [H] un article 700 de 20.000 euros, et quel que soit le montant accordé
— DE CONDAMNER les consorts [J] a la somme de 14.400 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive'.
L’avocate intimée expose avoir représenté les consorts [J] à l’occasion du règlement de la succession de leur père mais aussi pour le licenciement de personnel de maison, un contrat pour la cession de parts de la société Medical Chemical Corporation, dans plusieurs procédures commerciales pour l’épouse de M. [K] [J], la procédure de tutelle de leur mère ainsi que pour la vente d’un bien immobilier, outre une procédure en matière de copropriété. Elle explique disposer d’une spécialité en matière de succession pour avoir été anciennement notaire.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours présenté par les consorts [J], alors que les honoraires réglés l’ont été à 98 % par la société Medical Chemical Corporation et que cette société n’a pas contesté les honoraires facturés ; que cette société n’a pas contesté les factures dans les deux mois de leur paiement ni formé de recours dans les deux années des prestations fournies ; qu’elle est en tout état de cause prescrite dans une telle contestation.
Elle soulève par ailleurs au visa de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d’appel alors qu’ils ont uniquement soutenu devant le bâtonnier une contestation de paiement du solde de la dernière facture émise et une demande de restitution pour la somme de 34.800 euros au titre d’inscriptions hypothécaires non réalisées.
Elle argue enfin de la prescription de la contestation courant à compter de chacune des procédures facturées. Elle souligne que la convention signée en 2010 n’a jamais été contestée et que sa contestation est prescrite.
Sur le fond, elle excipe avoir depuis 2010, suivi une procédure de liquidation partage comportant divers incidents de communication de pièces et expertise, assuré une saisine du conseil des prud’hommes en 2012, la nomination d’un expert en 2013, avec des réunions et recherches de pièces, une action en retranchement, une procédure devant la chambre des notaires contre Me [X], la recherche de comptes en Suisse et au Portugal ainsi que d’un bien immeuble vendu à Saint-Barthélémy, une contestation de rapport d’expertise à la suite d’une réouverture des débats, après dépôt du rapport en 2016, une contestation de la taxe de l’expert en 1er ressort et appel, une demande de réouverture des débats en 2016, un jugement du 14 mars 2017 avec appel de la décision rendu par le tribunal de grande instance en 2013, l’appel de la décision rendue en 2018, une procédure de remise en cause de testament et d’application de la communauté universelle partielle, une procédure devant le juge de l’homologation, une procédure en 2020 pour échange de cave ainsi qu’une procédure JEX sur requête aux fins d’inscription hypothécaire, une requête en 2021 en apposition de scellés avec relance du greffe, une procédure pour la tutelle de la mère des consorts [J]. Elle soutient qu’il ne peut être recherché sa responsabilité professionnelle devant le juge de l’honoraire ; qu’elle est au surplus mise dans l’impossibilité de retrouver l’ensemble des justificatifs des diligences accomplies après une décennie et restitution du dossier aux clients.
Elle réplique que son taux horaire a nécessairement évolué depuis 2010 et que les consorts [J] ont été avisés en leur temps des mises à jour de tarification horaire ; qu’ils ont accepté de régler les honoraires au taux horaire modifié. Elle s’oppose à la réfaction non justifiée de 25 % des factures adressées et réglées après service rendu, comportant le détail des diligences effectuées et le temps passé pour chacune, ajoutant avoir été contrainte de les éditer dans une seconde version épurée à la seule demande du client et en vue d’un paiement par sa société; qu’il ne peut lui être fait reproche de facturer notamment des frais de photocopies, lesquels n’ont pas été contestés dans les précédentes facture payées ; qu’il ne peut pas davantage lui être reproché le comptage du temps passé notamment pour le traitement des mails intégrant le temps moyen de traitement avec suivi de 13 minutes, favorable aux clients.
Elle excipe du fait que ni les moyens tendant à mettre en cause sa responsabilité ni la contestation de l’application de la TVA ne relèvent de la compétence juge de l’honoraire.
Elle affirme s’agissant du litige sur les frais d’inscriptions hypothécaires que la seule facture afférente à une hypothèque provisoire a été émise en 2011 ; qu’elle a droit aux honoraires pour les diligences accomplies et requêtes déposées ; qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat sur l’issue des requêtes ni l’échec de l’inscription de son assignation auprès du service de la publicité foncière dont elle a informé les clients ; que s’agissant des frais réglés pour 7.200 euros qui couvrent en fait ses propres diligences et dont la contestation du paiement est depuis prescrite, elle soutient que la somme réglée n’a pas été remboursée après l’échec de l’inscription et qu’elle est venue en compensation d’autres prestations réalisées notamment pour l’épouse de M. [K] [J] en exécution d’un accord entre eux ; qu’aucun autre frais d’inscription n’a été facturé en 2011 ; que si des prestations autres que le règlement de succession et notamment au titre d’actions MED CHEM, ont été facturées en 2011, notamment aux termes de deux premières factures du 19 juillet 2011 demeurées impayées au profit d’une troisième facture du même jour soldée par la société Medical Chemical Corporation, aucune n’incluait des frais d’inscription hypothécaire pour le bien immeuble parisien pour 27.600 euros ; que la facture de 2012 indiquant incident sur saisies ne concerne pas davantage une inscription d’hypothèque sur l’un des deux biens immeubles de la succession mais une procédure aux fins de mise sous séquestre de tableaux dans l’appartement parisien ; qu’il en est de même des facturations pour une demande de fichier hypothécaire et une levée d’état d’hypothécaire. Elle s’oppose donc au remboursement de la somme de 7.200 euros mais aussi de celui de 27.600 euros. Elle indique enfin avoir fait des démarches pour des saisies mobilières mais n’a pas eu d’accord d’un magistrat pour le blocage de comptes ; qu’elle a en tout état de cause réalisé des diligences à ce titre.
Elle réaffirme que le litige ne porte que sur la dernière facturation réglée pour moitié par la société Medical chemical Corporation et ne peut concerner des prestations facturées de manière détaillée et réglées depuis 2011. Elle allègue s’agissant de la dernière facturation qu’elle a essayé de trouver, avec l’accord des clients, une solution transactionnelle pour mettre fin à 20 ans de procédures avec le confrère adverse devant le notaire, Me [M], ayant succédé au notaire du père des consorts [J] et désigné pour le règlement de la succession ; que toutes les diligences portant sur la procédure d’apposition de scellés et la liquidation de succession sont détaillées, justifiées et ont été faites dans l’intérêt du client ; que les consorts [J] ayant demandé un règlement partiel de la société précitée ne peuvent plus contester le montant payé en connaissance de cause ; qu’ils sont redevables du solde correspondant au temps passé minoré par ses soins. Elle sollicite enfin l’indemnisation des préjudices moral et matériel subis à la suite du comportement dolosif et de mauvaise foi des consorts [J] ayant remis en cause 13 ans de procédures menées dans leur intérêt, sans avoir antérieurement contesté les règlements effectués.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Selon, l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, le délai d’un mois est respecté et le recours déclaré recevable en la forme.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la présentation de prétentions nouvelles en cause d’appel, du défaut de qualité à agir et de la prescription :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur les demandes présentées par les appelants en cause d’appel,
L’article 564 du code de procédure civile dit que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 566 du même code dispose toutefois que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, Me [I] [H] fait valoir que les consorts [J] ont uniquement soutenu devant le bâtonnier une contestation de paiement du solde de la dernière facture émise et une demande de restitution pour la somme de 34.800 euros au titre d’inscriptions hypothécaires non réalisées.
Désormais, aux termes des dernières écritures soutenues oralement à l’audience, ils sollicitent
de fixer la somme totale des honoraires de diligences dus à la somme de 105.350,72 euros HT subsidiairement à celle de 93.277,50 euros HT (111.933 euros TTC) ainsi que de condamner Mme [I] [H] à leur restituer la somme de 35.116,91 euros HT (42.140,29 euros TTC) d’honoraires de diligences et 37600 euros TTC de frais d’inscription (outre 7.200 euros TTC dont la confirmation est demandée) et subsidiairement celle 31.092,50 euros HT (37.311 euros TTC) d’honoraires de diligence et 27.600 euros TTC de frais d’inscription (outre 7.200 euros TTC obtenus en première instance dont la confirmation est demandée). Ils demandent enfin de fixer à la somme de 0 euro les honoraires de diligences dus à Mme [I] [H] au titre de la facture du 28 juin 2022 outre sa condamnation à leur restituer la somme de 8.715 euros TTC.
S’il est justifié de demandes présentées pour la première fois en cause d’appel, il n’en demeure pas moins que liées à la contestation des honoraires facturés par Me [I] [H], elles sont le complément de la contestation présentée devant le bâtonnier et sont dès lors recevables.
La fin de non-recevoir présentée à ce titre sera écartée.
— Sur la qualité à agir des appelants à titre incident,
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des écritures déposées par les parties et des factures d’honoraires communiquées aux débats (pièces 42 de l’intimée, pièces 4, 8 à12, 14 à 20, 38 des appelants) que les factures d’honoraires contestées par les consorts [J] ont été émises à leurs noms, étant précisé qu’il n’est pas contesté par les parties à l’instance que les consorts [J] étaient bien les clients et débiteurs des prestations réalisées par Me [I] [H] dans leur intérêt.
En revanche, les justificatifs de règlement de ces factures produits par les appelants (pièces 1 des appelants), composés d’un extrait de compte établi au nom de la société Medical Chemical, récapitulant les factures et règlements émis au profit de Me [I] [H] pour la période allant du 29 avril 2010 au 30 août 2022 et d’un relevé de compte LCL au nom de M. [K] [J], justifiant d’un encaissement de chèque de 7.200 euros au 4 août 2011, établissent que hormis une facture de 7.200 euros acquittée par M. [K] [J], tous les autres versements ont été effectués par la société Medical Chemical.
Dans ces conditions, si les consorts [J] sont recevables à contester les honoraires facturés à leur nom et à solliciter la fixation des honoraires dus à Me [I] [H], ils n’ont qualité à demander la restitution des honoraires versés que pour ceux dont ils justifient personnellement le paiement. Dans ces conditions, seul M. [K] [J] est recevable à solliciter la restitution de la somme de 7.200 euros acquittée en août 2011 à Me [I] [H]. Il n’a pas en revanche qualité pour solliciter la restitution d’autres honoraires payés dont il n’est pas le solvens. Il sera dans ces conditions déclaré irrecevable pour le surplus de ses demandes de restitution d’honoraires versés.
M. [A] [J] ne justifiant d’aucun paiement effectué par lui qui ont tous été réalisés par un tiers solvens, est irrecevable en l’ensemble de ces demandes de restitution d’honoraires versés.
— Sur la prescription applicable aux contestations et demande de restitution présentées,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande en restitution des honoraires versés par le client est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-24.258).
Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.767).
Le principe est que le mandat ne cesse qu’à l’exécution du jugement entrepris dans les conditions de l’article 420 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de solliciter un nouveau pouvoir (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17.575, Bull. 2011, II, n° 84 ;Civ 2. 26 octobre 2017, n°16-23.599 FS P+B) .
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [K] [J] a saisi Me [I] [H] de la succession de son père décédé [U] [J] et a signé une convention d’honoraires le 7 avril 2010.
Il n’est pas contesté qu’ils ont dessaisi Me [I] [H] en juin 2022, à la suite de quoi l’avocate a émis le 28 juin 2022 une facture 'finale clôture du dossier’ puis a restitué les pièces des dossiers suivis à M. [K] [J] le 6 juillet 2022 (pièce n°35 de l’intimée).
Il ressort par ailleurs des différentes pièces produites par l’intimée, échanges de courriels, courriers, actes de procédure qu’elle a été mandatée pour poursuivre diverses procédures dans l’intérêt des consorts [J] qui n’ont pas contesté la mission donnée:
— depuis 2010, suivi d’une procédure de liquidation partage successoral et incidents de communication de pièces et expertise, courrier à la chambre des notaires contre Maître [X] en 2013, demande de réouverture des débats en 2020 devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
— démarche pour faire publier une assignation devant le service foncier de [Localité 11] en 2012,
— saisine du conseil des prud’hommes en 2012,
— suivi d’une expertise judiciaire en 2013 (Me [D]), avec des réunions et recherches de pièces (courrier Banque Lazard Frères), contestation de rapport d’expertise à la suite d’une réouverture des débats, après dépôt du rapport en 2016, courriers en 2011 et 2012 à des organismes bancaires étrangers en vue de recherche de comptes en Suisse et au Portugal ainsi qu’au centre des impôts de [Localité 10] d’un bien immeuble vendu à Saint-Barthélémy,
— contestation de la taxe de l’expert en 1er ressort et appel,
— action en retranchement, procédure de contestation de testament et de l’application de la communauté universelle entre époux, jugement et appel de la décision,
— interventions en 2016 en lien avec le syndic de copropriété concernant des charges impayées et concernant un échange de caves au sein de l’immeuble détenu à [Localité 7],
— démarches à l’occasion de la vente du bien de [Localité 7] en 2020,
— une requête déposée le 30 novembre 2021 en apposition de scellés devant le président du tribunal judiciaire de Paris,
— courrier au juge des tutelles de Paris 16ème en 2014 au sujet d’une procédure de renouvellement d’une curatelle renforcée concernant la mère des consorts [J], procédure de placement sous tutelle.
La prescription n’a pas couru dans les procédures toujours en cours au jour du dessaisissement en juin 2022.
Il n’est ainsi pas démontré par les seules pièces produites aux débats par Maître [I] [H], constituées essentiellement de courriers, courriels et écritures, sans production des décisions rendues notamment pour les instances prud’homale, liquidation de succession, action en retranchement ou contestation de testament et application partielle de communauté universelle, que ces procédures suivies par Me [I] [H] étaient terminées depuis plus de cinq ans lors de la saisine du bâtonnier intervenu le 11 mai 2023 soit avant le 11 mai 2018.
Dans ces conditions, les contestations d’honoraires versés pour ces différentes procédures sont recevables.
En revanche, l’avocate a également diligentée une procédure sur requête déposée le 9 août 2011 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de saisie conservatoire sur les comptes bancaires à la Banque Lazare, d’inscription hypothécaire conservatoire sur les biens immobiliers sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] et [Adresse 5] à [Localité 15] pour un montant arrondi à 7,3 millions d’euros et rejetée par ordonnance du 10 août 2011,
S’agissant de la contestation et de la demande de restitution de la somme de 7.200 euros versée pour la procédure sur requête aux fins d’hypothèque conservatoire sur le bien de [Localité 15] et des honoraires facturés en juillet 2011 acquittés pour la saisie conservatoire de compte et l’inscription d’hypothèques conservatoires sur les biens de [Localité 15] et [Localité 12] poursuivie devant le juge de l’exécution en août 2011, il sera relevé que cette demande a été définitivement statué le 10 août 2011 par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé le rejet de la requête (pièce n°6 des appelants), après avoir été facturée aux consorts [J] le 19 juillet 2011 et réglée par versement de la société de M. [A] [J] du 22 juillet 2011 et chèque de M. [K] [J] encaissé le 4 août 2011.
Il ne ressort pas des factures suivantes ni des échanges des parties que Me [I] [H] a facturé, informé ses clients entendre poursuivre une telle procédure ni qu’elle a effectivement poursuivi des diligences pour faire inscrire une hypothèque provisoire conservatoire ni sur le bien de [Localité 15] ni d’ailleurs sur le bien immobilier de [Localité 7] ou pour la saisie conservatoire sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque Lazare, après le rejet de la requête en août 2011.
Dans ces conditions, cette procédure ayant pris fin de manière certaine en août 2011, le mandat de l’avocate aux fins d’inscription d’une hypothèque provisoire et saisie conservatoire a pris fin avant le 11 mai 2018 et tant la contestation d’honoraires facturés à ce titre que la demande de restitution de frais acquittés pour 7.200 euros TTC, poursuivies en mai 2023 sont prescrites.
Il convient dès lors d’infirmer la décision du bâtonnier ayant condamné Maître [T] [I] [H] à restituer à Messieurs [K] et [A] [J] la somme de 7.200 euros TTC au titre des frais d’inscription de l’appartement de [Localité 15], et statuant de nouveau, de constater la prescription de la contestation des honoraires et frais acquittés au titre de la procédure d’inscription hypothécaire et saisie conservatoire en 2011 et de déclarer les consorts [J] irrecevables en leur contestation des honoraires au titre des inscriptions d’hypothèques et saisies conservatoires et demande de restitution des frais acquittés à ce titre.
Sur le bien-fondé de la contestation des honoraires :
Il sera rappelé que dans le cadre de la mission confiée à Maître [I] [H] pour le règlement de la succession d'[U] [J], M. [K] [J] a signé une convention d’honoraires d’une seule page, le 7 avril 2010, prévoyant :
— un honoraire forfaitaire ouverture de dossier/premiers RDV/premiers échanges/études premiers projets, courriers de 1.000 euros HT, un honoraire forfaitaire de diligences de 1.000 euros HT pour chaque acte de procédure, un honoraire forfaitaire de diligences de 1.000 euros HT pour la préparation des dossiers de plaidoiries et la plaidoirie, puis un honoraire au temps passé de 270 euros HT, hors frais de déplacement,
— un honoraire complémentaire de résultat au taux de 8 % dans le cadre des transactions, sur les conventions et actes signés, sur les demandes reconventionnelles (pièce n° 37 des appelants).
Les consorts [J] ont par ailleurs tous deux mandatés Me [I] [H] pour diverses démarches et procédures à compter de 2010, à l’occasion du litige successoral les opposant à compter de 2010 à l’épouse de leur père décédé puis au compagnon de cette dernière, légataire universel de celle-ci.
M. [A] [J] n’a pas signé de convention d’honoraires et M. [K] [J] n’a pas signé de nouvelle convention lors de l’engagement des différentes procédures et prestations assurées par l’avocate.
Il ressort des développements précédents que Me [I] [H] les a facturés pour diverses prestations portant tant sur une instance en liquidation de la succession de leur père mais aussi en contestation de testament et retranchement d’avantages à l’occasion du régime de communauté universelle bénéficiant à la conjointe survivante puis du compagnon de celle-ci jusqu’en 2022, mais également pour une instance prud’homale, des litiges avec la copropriété d’un des immeubles de la succession sur des charges impayées, caves, mesures de saisies conservatoires, scellés outre des litiges périphériques tels qu’ une contestation de taxe d’expert.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats mais n’intéressant pas le présent litige en ce que les intéressés ne sont pas parties à la contestation d’honoraires, qu’elle a également réalisé des prestations pour l’épouse de M. [K] [J] et pour la société Medical Chemical Corporation dont M. [A] [J] est actionnaire.
Les consorts [J] ont dessaisi Me [I] [H] au mois de juin 2022.
Dans ces conditions, outre le fait que Me [I] [H] n’a fait référence à la convention signée avec M. [K] [J] que dans une seule facture émise le 16 juillet 2010, sans appliquer un des forfaits visés mais une facturation au temps passé au taux conventionnel de 270 euros HT, cette convention ne peut plus recevoir application dés lors que l’avocate a été dessaisie par son client avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée.
Les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par les consorts [J] quant à un défaut d’informations sur les conditions de facturation notamment du taux horaire ou sur le retour fait sur les procédures engagées dans leur intérêt ni encore sur le résultat obtenu ou non et l’absence de recours formé à la suite du rejet des requêtes. La décision déférée sera dans ces conditions confirmée en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [T] [I] [H].
Il est communiqué les différentes facturations d’honoraires et frais émises par Me [I] [H] depuis 2010 aux noms de MM. [A] et [K] [J] :
— Facture n°LCF/AA/2009 2087 du 16 avril 2010 d’un montant de 4.050 euros HT et 4.843,80 euros TTC indiquant pour diligences : ouverture du dossier de succession, préparation du dossier : recherche de pièces, démarches auprès de Mme [C] et greffe : rendez-vous avec le greffe pour prise connaissance des pièces le 13 avril 2010, note, contact avec le notaire : préparation du dossier, analyse financière et comparative des différents comptes, rendez-vous de contact avec Maître [G] le 14 avril 2010 ; démarches auprès de la mairie, levée des états hypothécaires, correspondance avec Maître [X], demande et envois de pièces, requête pour l’exercice du droit à revendication du patrimoine réservataire, rendez-vous en l’étude de Maître [X], envoi de pièces fiscales complémentaires à Maître [G], analyse de la situation depuis 1997 : première simulation en vue de la reconstitution du patrimoine propre, correspondances, photocopies, fax, mail, pour un temps passé entre 15 et 18 heures au taux horaire de 270 euros ;
Cette facture a été réglée le 29 avril 2010 par la société Medical chemical Corporation ;
— Facture LCF/MM/[J] du 16 juillet 2010 d’un montant de 3.810 euros HT et de 4.556,76 euros TTC outre frais AR avion Me [O] et avocate de 553,40 euros, mentionnant pour diligences : continuité du dossier, demande et analyse du dossier médical, inventaire [Adresse 16], rendez-vous chez Maître [G] le 17 mai, inventaire à [Localité 12] [Adresse 13] le 18 mai, inventaire à [Localité 15] le 14 juin, analyse du dossier et calculs financiers, échanges de correspondances, rendez-vous, appels téléphoniques, correspondances, photocopies, fax, mail, pour un temps passé entre 15 et 18 heures + journée à l’extérieur au taux horaire de 270 euros;
Cette facture a été réglée le 29 juillet 2010 par la société Medical chemical Corporation ;
— Facture du 19 juillet 2011 à M. [K] [J] pour Frais d’inscription [Localité 15] : frais d’inscription sur 900.000 euros pour 7.200 euros TTC ;
Cette facture a été réglée par M. [K] [J] par chèque encaissé le 4 août 2011 ;
— Facture du 19 juillet 2011 aux consorts [J] mentionnée 'non payée et intégrée à une autre facture', pour la somme de 10.800 euros HT soit 12.916,80 euros pour le temps passé de 40 à 45 heures au tarif horaire de 270 euros, pour les diligences de continuité du dossier, préparation de l’assignation (18 heures), signification, placement, trois audiences de procédure : clôture, demande incidente en vue séquestre de fonds : préparation dossier, rendez-vous avocat américain et échanges mails, envoi pièces confrère constitué, rendez-vous [S] et fils (5), préparation audience prud’hommes, préparation attestations, sommations partie adverse en vue profession de Mme [J], correspondances avec notaire, appels téléphoniques, demandes de documents, requête en vue prise d’hypothèques judiciaires : requête saisie sur comptes, prises d’inscriptions, démarches auprès conservateurs d’hypothèques et de la banque, préparation des bordereaux d’inscriptions, audience magistrat de permanence (3), rendez-vous, correspondances, photocopies, fax, mail ;
Facture du même jour à [A] [J] portant la mention 'annulée’ pour la somme de 40.516,80 euros TTC pour honoraires sur procédure et poursuite de dossier, recherches et démarches diverses, recouvrement actions Medical Chemical Corporation ;
Nouvelle version éditée du même jour à M. [A] [J], pour les mêmes diligences mais pour le montant de 34.058,80 euros TTC (TVA 19,6%) soit 28.477,26 euros HT;
Cette facture a été réglée le 22 juillet 2011 par la société Medical chemical Corporation ;
— Facture MM/LFC du 29 janvier 2012 d’un montant de 9.990 euros HT outre frais de timbre fiscal de 70 euros et demandes de trois états hypothécaires pour 42 euros soit 12.060,04 euros TTC établie pour les diligences suivantes : continuité du dossier, analyse des pièces et demandes de renseignements et documents, recherches auprès des hypothèques, demandes auprès des notaires, recherches d’attestations, conclusions sur incident, préparation des conclusions et pièces, réponses aux conclusions adverses, levées des états hypothécaires, recherches auprès des cadastres et des archives, requêtes en saisies : formalités, réponses au recours adverses, procédure contre Maître [X], plainte auprès du bâtonnier, plainte auprès de la chambre, procédure devant le conseil des prud’hommes, rendez-vous avec [S] et son fils, audience de non-conciliation devant les prud’hommes, lettres aux avocats adverses, appels téléphoniques, mise au point du dossier, préparation en vue des plaidoiries sur incident (30 janvier), préparation en vue plaidoiries sur recours des saisies (2 février), recherches pour le problème de la tombe, rendez-vous, correspondances, photocopies, fax, mail, pour un temps passé entre 37 et 42 heures au taux horaire de 270 euros ;
Cette facture a été réglée le 29 janvier 2012 par la société Medical chemical Corporation ;
— Facture du 25 juillet 2012 de 7560 euros HT soit 9.041,76 euros TTC, établie pour les diligences suivantes : continuité du dossier, analyse des pièces et demandes de renseignements et documents, recherches auprès des hypothèques, conclusions sur incidents, plaidoiries sur incidents, réponse conclusions adverses, levées des états hypothécaires, demandes d’actes, recherches par détective, démarches auprès des banques, analyses des documents bancaires, conclusions complémentaires au fond, conclusions pour incident sur saisies, demande de sursis, commissions déontologiques pour dossier contre Maître [X], démarches auprès de la chambre des notaires, relances, conclusions pour la procédure prud’homale : demande de renvoi de la partie adverse, lettres aux avocats adverses, appels téléphoniques, mise au point du dossier, rendez-vous, correspondances, photocopies, fax, mail, pour un temps passé entre 27 et 32 heures au taux horaire de 270 euros sur 28 heures ;
Cette facture a été réglée le 26 juillet 2012 par la société Medical chemical Corporation ;
— Facture MM/LFC du 17 juillet 2013 d’un montant de 8.073 euros HT outre provision pour expertise de 12.000 euros soit 20.073 euros TTC, précisant les diligences suivantes : procédure sur incident, recherches de pièces, démarches, sommations, lettres recommandées AR, démarches auprès des banques nationales et internationales, analyse des conclusions adverses, conclusions récapitulatives, préparation du dossier de plaidoiries, plaidoiries sur incident, formalités en vue exécution, prise de contact avec l’expert, rendez-vous avec l’expert, remise de documents, investigations, photocopies, fax, mail, pour un temps passé environ 25 heures au taux horaire de 270 euros ;
Cette facture a été réglée le 19 juillet 2013 par la société Medical chemical Corporation ;
— Facture du 19 décembre 2013 d’un montant de 4.860 euros HT soit 5.812,56 euros TTC, mentionnant les diligences suivantes : continuité de travail avec l’expert, préparation du dossier pour l’expert : tri des pièces, mises en ordre, classement par rubrique, explications des différents éléments, sommation auprès de la BNP (relevés de compte, coffre), sommation à Maître [X] et chambre des notaires, recherches de pièces, démarches, sommations, lettres recommandées AR : démarches archives et mairies, demandes des déclarations de successions des parentes de Mme [R], rendez-vous avec l’expert, mise au point des recherches, tableau récapitulatif des différentes déclarations fiscales de M. [J] et tableau comparatif, envoi de pièces complémentaires, correspondances, photocopies, fax, mail, pour un temps passé de 18 heures au taux horaire de 270 euros ;
Cette facture a été réglée le 1er juillet 2014 par la société Medical chemical Corporation ;
— Facture du 27 juin 2014 d’un montant de 3.240 euros HT outre provision complémentaire pour expertise de 12.000 euros soit 15.888 euros TTC, mentionnant les diligences suivantes : continuité de travail avec l’expert, préparation du dossier pour l’expert : tri des pièces, mises en ordre, classement par rubrique, explications des différents éléments, analyses des comptes obtenus, démarches pour obtention des informations de la Suisse, recherches sur le trust, rendez-vous et appels téléphoniques avec l’expert, mise au point des recherches, envoi de pièces complémentaires, requête en vue prise en charge frais expertise complémentaires, reprise dossier prud’homal : audience le 25 juin, correspondances, photocopies, fax, mail, pour un temps passé entre 12 et 15 heures au taux horaire de 270 euros ;
Cette facture a été réglée le 2 juillet 2014 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture du 29 avril 2015 d’un montant de 6.750 euros HT soit 8.100 euros TTC pour les prestations suivantes : continuité de travail avec l’expert, listing et préparation de tout le dossier sur le trust, démarches pour les comptes en Suisse : envoi documents trouvés à l’expert, démarches d’état hypothécaire – environ 5 à 6 heures, dizaine de courriers et mails sur l’envoi du chèque de 12.000 euros à l’expert, requête en relevé de caducité auprès du tribunal, préparation de l’ordonnance, signification de l’ordonnance à l’expert, démarches à la régie du tribunal et greffe : trois reprises de chèques, nouvelles correspondances – environ 7 à 8 heures, reprise dossier prud’hommes suite à demande de complément de dossier des demandeurs, conclusions en défense : demande de rejet des nouvelles demandes, audience prud’homale, confirmation de jugement – environ 4 à 5 heures, conclusions sur le fond en demande de prorogation de délai jusqu’au rendu de l’expertise et signification – environ 2 heures, préparation du dossier pour la tutelle : envoi au greffe, audience – environ 4 heures, correspondances, photocopies, fax, mail, téléphone, rendez-vous – environ 3 à 6 heures, pour un temps passé entre 25 et 30 heures au taux horaire de 270 euros sur 25 heures ;
Cette facture a été réglée le 15 mai 2015 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture du 5 avril 2016 pour la somme de 8.100 euros HT soit 9.720 euros TTC pour les prestations suivantes : continuité de travail avec l’expert, envoi pièces BNP Banque Lazard, examen déclaration ISF, recherche prix vente bien Saint Barthélémy, échanges expert jusqu’en novembre 2015 – environ 8 heures, contestation travail de l’expert, lettre et courriers de contestation au juge et à l’expert, demandes de pièces complémentaires – environ 3 heures, contestation du rapport de taxe, saisine cour d’appel, conclusions contestation taxe, significations recours, ouverture et suivi procédure – environ 8 heures, reprise dossier devant tribunal de grande instance, premières conclusions de reprises après dépôt rapport, demande de renvoi jusqu’obtention des pièces, courriers Banque Lazard et banque suisse – environ 8 heures, correspondances, photocopies, fax, mail, téléphone, rendez-vous – environ 3 heures, pour un temps passé de 30 heures au taux horaire de 270 euros ;
Cette facture a été réglée le 15 mai 2015 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture du 8 novembre 2016 pour la somme de 3.780 euros HT soit 4.536 euros TTC, pour audiences de plaidoiries des 3 mai, 28 juin et 13 septembre 2016, demande de renvoi, courrier de relance banque Lazard et banque suisse, conclusions récapitulatives en fonction du rapport, préparation du dossier de plaidoiries : remise en ordre pièces, dernière conclusions annotées, analyse du rapport de l’expert, remise du dossier au greffe, audience de plaidoiries du 8 novembre, démarches auprès du syndic, de l’avocat de la partie adverse, lettres recommandées prise en compte des charges, démarches problème de la cave, correspondances, photocopies, fax, mail, pour un temps passé d’environ 14 heures au taux horaire de 270 euros ;
Cette facture a été réglée le 30 novembre 2016 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture du 16 avril 2017 pour la somme de 3.700 euros HT et 3.000 euros HT soit 7.065 euros TTC, clôture dossier en 1ère instance : dernières conclusions après rapport, préparation dossier en vue plaidoiries, dépôt dossier auprès tribunal et plaidoirie environ 8 heures, correspondances, photocopies, fax, mail, téléphone, rendez-vous – environ 2 heures – pour un temps passé d’environ 10 heures au taux horaire de 270 euros ; procédure d’appel : timbre fiscal de 225 euros, ouverture de dossier, dépôt du dossier et pièces 1ère instance, préparations premières conclusions d’appel : temps passé forfaitaire de 3.000 euros HT ;
Cette facture a été réglée le 10 mai 2017 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture du 12 mars 2018 pour la somme de 6.380 euros HT soit 7.656 euros TTC, procédure d’appel : dépôt conclusions, analyses des conclusions adverses, réponses, préparation acte liquidatif, relances établissements financiers ; procédure avec le syndic de l'[Adresse 14] : lettres recommandées en réponse demandes de règlement des charges, mise en cause Mme [R], communications avec son avocat, assignations en règlements des charges, correspondances, photocopies, fax, mail, téléphones, rendes-vous, renseignements sur la procédure de licenciement, pour un temps passé de 22 à 25 heures au taux horaire de 290 euros;
Cette facture a été réglée le 3 avril 2018 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture fin dossier appel du 19 juillet 2018 pour la somme de 2.900 euros HT soit 3.480 euros TTC, procédure d’appel : conclusions avec tableau et rapports financiers, dernières conclusions récapitulatives avec intégration du problème de l’appartement [Adresse 14], préparation du dossier pour les magistrats avec pièces et tableaux financiers, aperçu liquidatif et calcul revenant à chacun, dépôt au greffe, plaidoiries le 20 juin 2018 : temps passé forfaitaire de 3.000 euros HT correspondances, photocopies, fax, mail, téléphones, rendes-vous, renseignements sur la procédure de licenciement, pour un temps passé de 10/12 heures au taux horaire de 290 euros ;
Cette facture a été réglée le 3 août 2018 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture du 26 décembre 2018 pour la somme forfaitaire de 2.200 euros HT outre honoraires professeur de droit pour 2.800 euros HT soit 5.440 euros TTC, pour analyse et étude de la liquidation de la communauté (15 heures), échanges avec le syndic de la [Adresse 14], réouverture des débats après décès de Mme [Z], procédure devant cour d’appel contre M. [D] en contestations des honoraires ;
Cette facture a été réglée le 15 janvier 2019 par la société Medical Chemical Corporation ;
— facture du 2 avril 2020 pour 15 mois de travail d’un montant de 15.300 euros HT soit 18.360 euros TTC, pour les diligences suivantes : conclusions de réouverture des débats auprès du juge commissaire du 27 février 2019, réouverture des débats tribunal de grande instance pour liquidation communauté et succession, conclusions récapitulative, 5 audiences – total 12 heures comptées 10 heures, saisie de Maître [V], notaire en charge de la liquidation : rendez-vous, envoi dossier, pièces, projet de liquidation de communauté, relances par lettres recommandées – 8 heures comptées 6 heures ; échange avec le tribunal et le confrère pour remplacement du notaire (2 heures), démarches en vue de la vente de la [Adresse 14] : obtention accord Mme [R] après échanges avec son avocat, 300 mails, démarches diverses en vue de la vente, tentatives de règlement du problème des caves : mails correspondances, lettres recommandées syndic, agence immobilière, notaires, confrère adverse ; sollicitation changement de notaire – total 30 heures comptées 25, rendez-vous (2 heures), appels téléphoniques (20 heures minimum : comptées 6 heures) ; pour un temps passé facturé de 51 heures au taux horaire de 300 euros ;
Cette facture a été réglée le 24 avril 2020 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture du 10 novembre 2020 pour la somme de 11.400 euros HT soit 13680 euros correspondant aux diligences suivantes : audience dans le cadre de la liquidation de la succession : démarches auprès du tribunal pour changement de notaires, audience en vue du changement de notaire, saisine du nouveau notaire, envoi dossier et projet liquidation (5 heures) ; vente de l’appartement de l'[Adresse 14] : 1ère tentative et seconde offre ayant abouti à la vente : échanges et courriers avec le syndic pour le problème de cave (3 heures), étude projet promesse de vente et régularisation promesse devant Me [L] le 15 juillet 2020 (4 heures), mise au point conditions réalisation vente (2 heures), échanges avec intervenants vente : 180 mails environ, 3 courriers recommandés, une dizaine d’heures de téléphone (20/25 heures), démarches en vue d’obtenir un représentant fiscal pour M. [A] [J], contact avec représentants de la SARF, dépôt exposé explicatif (2 heures), signature de la vente le 9 novembre 2020 (2 heures), pour un temps passé de 38 à 43 heures facturé au taux de 300 euros pour 38 heures ;
Cette facture a été réglée le 25 novembre 2020 par la société Medical Chemical Corporation ;
— facture du 26 novembre 2021 d’un montant de 10.800 euros HT soit12.960 euros TTC, pour les diligences suivantes : rendez-vous en cabinet des 18 octobre et 24 novembre 2021 pour 6 heures ; liquidation de succession : échanges mails (30) et courriers Me [B], notaire liquidation (5 heures), rassemblement pièces à sa demande (6 heures), audience du 17 novembre devant juge commis au partage ( 2heures) ; décès de Mme [R] : rédaction courriers juge, notaire et partie adverse (1 heure), rédaction requête appositions de scellés et pièces (6 heures), dépôt (3 heures), demande fichier dernières volontés (1 heure), échanges téléphoniques et lecture des mails forfaitaire (6 heures), pour un temps passé facturé de 36 heures au taux horaire de 300 euros ;
Cette facture a été réglée le 13 décembre 2021 par la société Medical Chemical Corporation ;
— Facture finale clôture du dossier du 28 juin 2022 d’un montant de 14.400 euros HT outre 150 euros de frais de photocopies soit 17.430 euros TTC pour un temps passé de 48 heures au taux horaire de 300 euros, mentionnant pour diligences :
* forfait 20 heures – procédure 2ème section 2ème chambre :
rédaction requête aux fins d’apposition de scellés, rassemblement de pièces, envoi et dépôt au tribunal judiciaire de Paris, relance greffe, lettre au juge après l’ordonnance de clôture, conclusions en vue de la réouverture des débats,
* forfait 22 heures – liquidation de la succession :
courriers et échange de mails avec Me [B], analyse auprès du juge commis, courriers et échanges de mail/téléphoniques avec Me [M], rendez-vous à l’étude de Me [M] le 15 juin 2022, compte-rendu réunion du 15 juin 2022 par mail, échanges de mails/téléphoniques avec Me [E], demande de provision sur la vente de l’appartement de [Localité 12], analyse du décompte de Me [M], échanges avec Me [Y] : transmission dossier analyse autre notaire,
* consultations diverses, études, analyses juridiques et fiscales,
* appels téléphoniques, correspondances, mails ;
Cette facture a été réglée le 30 août 2022 par la société Medical Chemical Corporation à hauteur de la somme de 8.939,85 USD soit 8.715 euros.
Il est justifié des échanges de courriels entre les parties et double édition de factures qu’à la demande de M. [A] [J], Me [I] [H] a émis des factures en supprimant l’essentiel des diligences figurant aux factures précitées en vue de leur remise pour paiement à la société Medical Chemical Corporation en ayant assuré le règlement.
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62).
Le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-22.217, publié).
A l’exception de la facture de juin 2022 réglée partiellement, l’ensemble des factures adressées d’avril 2010 à novembre 2021 ont été réglées intégralement.
Il est établi que les consorts [J] ont été rendus destinataires des factures détaillées concernant le taux horaire pratiqué, le temps passé et les diligences réalisées par l’avocate, nonobstant le défaut d’indication pour chacune des diligences du temps passé détaillé par diligence. Les consorts [J] ne peuvent valablement opposer à l’intimée la remise à leur demande d’un second exemplaire de facture expurgé du détail des diligences en vue de leur paiement par une société tierce pour le compte de M. [A] [J].
Les règlements délégués à la société Medical Chemical Corporation ont été ordonnés par M. [A] [J] en connaissance de cause et après le service qui lui avait été rendu.
Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier ayant retenu que les factures établies entre le 16 avril 2010 et le 26 novembre 2021 ont été soldées après services rendus et ne peuvent plus être remises en cause quant aux honoraires et frais acquittés.
S’agissant de la facture de clôture du dossier du 28 juin 2022, réglée partiellement dans l’attente de précisions complémentaires sollicitées par les clients par courriel le 19 juillet 2022, l’avocate a édité une nouvelle version de cette facture le 2 septembre 2022, en indiquant le temps passé diligence par diligence (pièces 28 et 29 des appelants).
Dans sa décision, le bâtonnier a retenu que cette dernière facture reprenant le contenu de la facture du 28 juin 2022 en imputant le règlement reçu pour 8.715 euros et demeurant impayée est contestable.
Au regard des critères de l’article 10 du 31 décembre 1971, il a fixé les honoraires restants dus sur la période allant du 27 novembre 2021 jusqu’au dessaisissement survenu en 2022, à la somme de 7.262,50 euros HT soit au montant acquitté de 8715 euros TTC, en prenant en considération la difficulté incontestable de l’affaire en cours depuis 2010, la situation de fortune de M. [K] [J], retraité disposant de pensions de 3.600 euros par mois et de M. [A] [J] qui n’a pas justifié de sa situation de revenus mais dont il n’est pas contesté la qualité de gérant de société aux Etats- Unis, de la notoriété et ancienneté de l’avocate justifiant de 25 ans d’exercice professionnel.
Au regard de la requête déposée en apposition de scellés et de la justification de relance adressée au greffe, des échanges de courriels dans le cadre de la liquidation de succession avec les notaires et clients, le bâtonnier a retenu, après avoir écarté le temps passé et les frais de photocopies au titre de la transmission du dossier au successeur pour 15 heures, il a retenu un montant de 7.262,50 euros HT correspondant pour un taux horaire facturé de 300 euros HT un temps passé arrondi à 24,21 heures.
Au regard des seuls éléments produits par Me [I] [H], notamment la requête de 12 pages visant 12 pièces, des temps de dépôt et échanges avec la juridiction et notamment d’un message d’une page et demie à la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris pour réouverture de débats, des seuls échanges de courriers et courriels avec les clients et notaires en charge de la liquidation de succession en février 2022, mai et juin 2022, produits à la procédure, il n’est pas pertinemment contesté par les parties le temps passé retenu pour ces diligences par le bâtonnier qui sera confirmé pour 24,21 heures.
De même, il n’est pas démontré par les consorts [J] le caractère manifestement inutile des diligences entreprises dans leur intérêt, au seul motif de l’absence de résultat favorable avant le dessaisissement de l’avocate.
Au regard de la situation de fortune respective des clients non contestée utilement aux pièces produites par ces derniers, de l’ancienneté de 25 ans de l’avocate présentant une formation en notariat et chargée d’enseignement en fiscalité, de la complexité de l’affaire en liquidation de succession ayant impliqué la désignation de plusieurs notaires successifs et diverses procédures pour préserver l’intérêt des deux héritiers, il convient d’estimer raisonnable le taux horaire de 300 euros HT et le temps passé de 24,21 heures.
L’avocate n’est pas fondée, en l’absence de convention applicable après dessaisissement, à solliciter la prise en compte de frais supplémentaires entrant dans la prise du taux horaire ni la rémunération des diligences et frais après dessaisissement qui ne sont plus exposés dans l’intérêt de ses clients.
Il sera donc confirmé la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus pour la période allant du 27 novembre 2022 au dessaisissement à la somme de 7.262,50 euros HT soit 8.715 euros TTC.
En revanche, il sera relevé la facturation par l’avocate d’honoraires pour la somme totale de 137.690,26 euros HT jusqu’au 26 novembre 2011, de sorte que la décision sera infirmée en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus à Me [I] [H] à la somme de 131.632,50 euros HT. Statuant à nouveau, le montant des honoraires sera fixé à un montant total de 144.952,76 euros HT, pour la période allant du mois d’avril 2010 au dessaisissement.
Il sera contesté que ces honoraires ont été intégralement acquittés pour 144.952,76 euros HT outre TVA applicable.
Y ajoutant, il convient de rejeter le surplus des contestations d’honoraires présentées.
Il sera observé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’honoraire de statuer sur la contestation du paiement de la TVA sur les honoraires acquittés. Il convient de renvoyer les consorts [J] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente sur ce chef de contestation.
Le seul exercice par les consorts [J] du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Me [I] [H] est rejetée.
Les consorts [J] seront condamnés aux dépens et succombant dans l’essentiel de leurs contestations et demandes, seront condamnés à payer à Me [I] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties au même titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déboute Maître [T] [I] [H] de sa fin de non-recevoir tirée de la présentation de demandes nouvelles en cause d’appel,
Déclare irrecevable M. [A] [J] de ses demandes de restitution d’honoraires payés pour défaut de qualité à agir,
Déclare irrecevable M. [K] [J] de ses demandes de restitution d’honoraires acquittés par la société Medical Chemical Corporation pour défaut de qualité à agir,
Confirme la décision déféré en ce que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [T] [I] [H],
vu l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 euros HT,
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle :
— a fixé à la somme de 131.632,50 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [T] [I] [H] par Messieurs [K] et [A] [J],
— a condamné par ailleurs Maître [T] [I] [H] à restituer à Messieurs [K] et [A] [J] la somme de 7.200 euros TTC au titre des frais d’inscription de l’appartement de [Localité 15],
— a dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Maître [T] [I] [H], s’il se révélait nécessaire d’y recourir ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [K] [J] et M. [A] [J] prescrits en leur contestation des honoraires et frais facturés le 19 juillet 2011 aux fins d’inscription d’ hypothèque provisoire et saisie conservatoire et M. [K] [J] prescrit en sa demande de restitution de la somme de 7.200 euros acquittée le 4 août 2011 au titre des frais d’hypothèques sur le bien immobilier de [Localité 15],
Ecarte pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation des honoraires facturés par Maître [T] [I] [H],
Fixe les honoraires revenant à Maître [T] [I] [H] à la somme globale de 144.952,76 euros HT pour les diligences facturées du 16 avril 2010 jusqu’au 2 septembre 2022,
Constate que la somme de 144.952,76 euros HT a été réglée au titre des honoraires appelés auprès de MM. [A] et [K] [J],
Déboute MM. [A] et [K] [J] du surplus de leurs contestations d’honoraires,
Constate l’incompétence du juge de l’honoraire pour statuer sur la contestation de l’exigibilité de la TVA sur les facturations d’honoraires adressées à M. [A] [J] et acquittés par la société Medical Chemical Corporation ;
Renvoie MM. [A] et [K] [J] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de la contestation de la facturation de la TVA à M. [A] [J] sur les honoraires acquittés par la société Medical Chemical Corporation ;
Déboute Maître [T] [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne MM. [A] et [K] [J] à verser à Maître [T] [I] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute MM. [A] et [K] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [A] et [K] [J] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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