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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 23/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] c/ CARSAT RHONE-ALPES, CARSAT |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copies certifiées conformes
S.A.S. [11]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Véronique DAGHER-PINERI
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWG3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [10], classée sous le code risque 900 AA «Services d’assainissement (sauf ceux visés, sous le numéro 747 ZF). Collecte et traitement des eaux usées » exerce à [Localité 13] une activité d’assainissement et une activité de nettoyage industriel liées à l’utilisation d’eau sous pression immatriculée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 6].
Le 1er septembre 2022, l’activité d’hydrodémolition, hydrodécapage, hydrodégommage a été reprise avec les salariés affectés à ses activités par la SAS [11] pour son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 13] SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
La société [11] s’est vue notifier un taux de cotisation pour cet établissement correspondant au code risque 285 DG « Travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. ' Réparateurs mécaniciens. ' Fabrication de manèges pour fêtes foraines » à effet du 1er septembre 2022
Par courrier du 21 novembre 2022, la société [11] a saisi la CARSAT d’une demande tendant à contester son classement sous le code risque 285 DG au motif qu’elle estime exercer la même activité que la [10] et sollicite son reclassement sous le code risque 900 AA.
Par courrier du 1er décembre 2022, la CARSAT rejetait le recours de la société.
Par acte délivré le 31 janvier 2023 à la CARSAT RHONE ALPES pour l’audience du 15 septembre 2023, la société [11] demande à la Cour de :
RECEVOIR le recours formé par la société SAS [11] et la dire bien fondée, A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’activité de l’établissement secondaire [11] à [Localité 13] (siret [N° SIREN/SIRET 2]) correspond au code risque 900 AA,
PRENDRE acte de la reprise de l’activité « hydro » et des salariés affectés à cette activité
de la société [9] dont le code risque était 900AA, par la société [11] dans le cadre de la création de l’établissement secondaire à [Localité 13] (siret [N° SIREN/SIRET 2]),
CONSTATER que des établissements secondaires de la société [11] disposent du code risque 900AA et ne correspond donc pas nécessairement au code risque du siège social,
En conséquence,
ORDONNER l’attribution du code risque 900 AA à l’établissement secondaire [11] situé à [Localité 13] et enregistré sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER qu’aucune enquête n’a été diligentée par la CARSAT pour l’attribution du code risque à l’établissement de [Localité 13] objet de la contestation,
ORDONNER à la CARSAT d’avoir à diligenter une enquête pour identifier le code risque de l’établissement secondaire [11] situé à [Localité 13] enregistré sous SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [11] demande à la Cour de :
RECEVOIR le recours formé par la société SAS [11] et le dire bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER qu’aucun questionnaire n’a été remis à la société [11] avant l’attribution du code risque de l’établissement « [12] »
CONSTATER qu’aucune enquête préalable à l’attribution du code risque de l’établissement « [12] » n’a été diligentée par la Carsat,
CONSTATER que l’activité de l’établissement secondaire [11] à [Localité 13] (siret [N° SIREN/SIRET 2]) correspond au code risque 900 AA,
PRENDRE acte de la reprise de l’activité « hydro » et des salariés affectés à cette activité
de la société [8]) [7] dont le code risque était 900AA, par la société [11] dans le cadre de la création de l’établissement secondaire à [Localité 13] (siret [N° SIREN/SIRET 2]),
CONSTATER que des établissements secondaires de la société [11] disposent du code risque 900AA et ne correspond donc pas nécessairement au code risque du siège social,
En conséquence,
ORDONNER l’attribution du code risque 900 AA à l’établissement secondaire [11] situé à [Localité 13] et enregistré sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER qu’aucune enquête n’a été diligentée par la CARSAT pour l’attribution du code risque à l’établissement de [Localité 13] objet de la contestation,
ORDONNER à la CARSAT d’avoir à diligenter une enquête pour identifier le code risque de l’établissement secondaire [11] situé à [Localité 13] enregistré sous SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 5 juillet 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de :
Confirmer le classement de la société [11] sous le code risque 285 DG « Travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. ' Réparateurs mécaniciens. ' Fabrication de manèges pour fêtes foraines. » à effet du
Et en conséquence, de :
Rejeter le recours de la société [11].
Par arrêt en date du 19 avril 2024 , la cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2024 à 9 heures à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office dans les motifs du présent arrêt.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société [11] a soutenu par avocat ses « observations en réponse sur les moyens relevés d’office » et ses conclusions en réponse toutes deux visées le 18 octobre 2024 aux termes desquelles elle réitère ses prétentions contenues dans ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 septembre 2023 et soutenues par elle à l’audience du 19 janvier 2024.
Elle indique en substance les pourcentages de son chiffre d’affaires réalisées dans ses différentes activités et répond aux observations de la CARSAT en indiquant qu’elle n’entretient par des routes mais des pistes d’aéroport sur lesquelles les avions décollent et atterrissent et qu’elle ne fait aucune prestation de montage et démontage ni d’entretien de matériels divers dans les usines.
Par conclusions n° 2 visées par le greffe à la date du 18 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES réitère ses prétentions enregistrées à la date du 5 juillet 2023 et soutenues à l’audience du 19 janvier 2024 .
Elle fait en substance valoir que l’activité de la société consiste des opérations effectuées pour le compte de tiers consistant dans le nettoyage ou décapage au moyen de matériel de très haute pression de tuyauteries industrielles, de cuves ou de machines de production nécessitant des opérations de montage ou de démontage, que cette activité n’est nullement comparable à des travaux d’assainissement.
En ce qui concerne la réouverture des débats, elle fait valoir que le code risque 45.2PB ne saurait s’appliquer à l’activité de la société car l’entretien des routes s’entend de la réfection de la chaussée et non d’un décapage, que les deux autres codes risques proposés ne correspondent pas plus à l’activité de la société.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale prévoit ce qui suit :
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
Attendu qu’en l’espèce la cour dispose, pour apprécier la nature de l’activité de l’établissement litigieux [12], notamment des pièces 10 et 11 produites par la demanderesse et de la pièce n° 3 de la CARSAT qui sont des documents commerciaux de présentation des activités de l’établissements disponibles sur internet et elle dispose également des pièces 12 à 14 produites par la demanderesse au titre de la réouverture des débats.
Attendu qu’il n’est pas contesté de part et d’autre que ces documents correspondent bien à l’activité de la société.
Qu’ils font clairement apparaître, sans qu’il soit aucunement nécessaire d’ordonner à la CARSAT de procéder à une mesure d’enquête comme le sollicite la demanderesse, que l’activité de l’établissement consiste à utiliser l’eau à très haute pression pour effectuer des tâches d’hydrodémolition, d’hydrorégénération et d’hydrodécapage de bâtiments industriels, de chaussées routières, autoroutières, aéroportuaires, d’ouvrages d’arts et de barrages.
Que dans son précédent arrêt en date du 19 avril 2024 la cour a relevé d’office qu’il s’agissait d’une activité de bâtiment et de travaux publics.
Que la Cour y a également relevé d’office que les codes risques susceptibles de correspondre à cette activité sont les codes risques 45.2PB, 45.2CD et 45.2BE :
Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en oeuvre).
45.2PB
Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux).
45.2CD
Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle.
45.2BE
Qu’en effet, l’activité de l’établissement porte pour une partie significative sur des travaux d’entretien de chaussées, la pièce n° 11 de la demanderesse décrivant pour l’essentiel des activités d’intervention sur les chaussées routières et sa pièce n° 10 portant sur ses activités d’intervention sur les chaussées aéronautiques et les pièces 12 à 14 étant constituées de documents contractuels concernant ces activités.
Qu’en ce qui concerne les chaussées routières et aéronautiques , la pièce n° 11 et les autres pièce produites de part et d’autre et notamment les pièces 12 à 14 produites par la demanderesse au titre de la réouverture des débats font apparaître l’utilisation par l’établissement de la demanderesse de techniques d’hydrorégénération consistant à utiliser de l’eau à haute pression pour traiter les revêtements routiers ou aéroportuaires de manière à en améliorer les caractéristiques essentiellement en ce qui concerne l’adhérence mais également l’aspect visuel et de techniques d’hydrogommage qui permettent de retirer la gomme déposée par les aéronefs lors des atterrissages.
Que ces activités relèvent incontestablement de l’entretien que l’on s’accorde à définir comme l’action de tenir, de conserver en bon état puisqu’il s’agit de tenir en bon état les chaussées essentiellement en ce qui concerne leur adhérence et ce de manière à garantir leur utilisation normale et la sécurité de leur usage.
Que l’activité de bâtiment devant donner lieu au regroupement sous un même code risque de l’ensemble des services assurant la même activité, le code risque 45.2PB doit être appliqué à l’activité de l’établissement d’entretien des chaussées routières et aéronautiques.
Que les activités d’hydrodémolition dans les bâtiments, illustrées par des photographies contenues à la pièce n° 3, s’inscrivent dans un processus de réalisation de travaux portant sur le gros 'uvre et doivent se voir appliquer le code risque 45.2BE qui regroupe les travaux de gros 'uvre non visés dans un autre code risque.
Que par ailleurs, l’activité de l’établissement consiste pour une partie également significative à réaliser des travaux de démolition sur des ouvrage d’art et notamment des barrages et ponts suspendus ( pièce n°3 de la CARSAT évoquant l’hydrodémolition de parements de barrages et indiquant parmi les domaines d’intervention de l’établissement les ouvrages d’art) ce qui justifie l’application à l’activité correspondante du code risque 45.2C puisqu’il s’agit de travaux maritimes et fluviaux portant sur des ouvrages d’art.
Qu’enfin la cour entend relever d’office que les activités d’hydrodécapage consistant ( pièce n° 3 de la CARSAT) à retirer tous types de revêtements présents sur des surfaces bétons ou métalliques ( peinture, résine') consituent une phase des travaux d’aménagement intérieur mentionnés au code risque 45.4LE :
Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs).
45.4LE
Qu’il convient en conséquence de dire que l’établissement exploité par la société [11] sis [Adresse 4] à [Localité 13] SIRET [N° SIREN/SIRET 2] doit se voir reconnaître par la CARSAT Rhône-Alpes trois sections d’établissement selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt et de dire qu’il convient de rouvrir les débats sur le classement des activités d’hydrodécapage de l’établissement selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Que la cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu’à la solution de la totalité du litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la demanderesse de sa demande à l’effet de voir enjoindre à la CARSAT RHONE ALPES de procéder à une mesure d’enquête.
Dit que l’établissement exploité par la société [11] à [Localité 13] sous le numéro de SIRET sis [Adresse 4] à [Localité 13] ayant le nuéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] doit se voir reconnaître à effet du 1er septembre 2022 trois sections d’établissement relevant des trois codes risques suivants :
Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en oeuvre).
45.2PB
Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux).
45.2CD
Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle.
45.2BE
Et en ce qui concerne l’activité d’hydrodécapage de l’établissement,
Relève d’office que cette activité constitue une des phases des travaux d’aménagement intérieurs visés au code risque 45. 4LE et ordonne sur ce point la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2025 à 9 heures pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’application de ce code risque au classement de cette activité.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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