Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 23/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JEX, 22 juin 2023, N° 23/00094;22/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 429/2024
N° RG 23/02537 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSM4
PB/KM
Décisions déférée du 22 Juin 2023
Juge de l’exécution de MONTAUBAN
( 23/00094 ET 22/00759 )
GUILLARD
[Y] [K]
[U] [K]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [K] née [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de rôles mis en recouvrement, le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a fait procéder à diverses mesures d’exécution à l’encontre de M. [Y] [K] et Mme [U] [K] née [M], pour paiement de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées pour les années 2013 à 2020 ainsi que pour les taxes d’habitation et foncière des années 2017 à 2021.
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a fait diligenter une procédure de saisie vente et d’indisponibilité d’un véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5], suivant procès verbaux dénoncés le 29 août 2022.
Par acte en date du 28 septembre 2022, M. [Y] [K] et Mme [U] [K] ont fait assigner le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de mainlevée de la déclaration d’indisponibilité et de la procédure de saisie vente du véhicule.
Par acte du 6 février 2023, M. [Y] [K] et Mme [U] [K] née [M] ont fait assigner le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne devant le même juge aux fins de nullité et de mainlevée de la déclaration d’indisponibilité et de la procédure de saisie vente du véhicule.
Par un premier jugement du 22 juin 2023 (RG 23-94), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a:
— débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en nullité et mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022 ;
— débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en nullité et mainlevée de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5];
— débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande tendant à faire supporter au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne le coût des actes d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] à verser au comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] aux dépens.
Par un second jugement du 22 juin 2023 (RG 22-759), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a:
— constaté que la demande de sursis à statuer n’est plus soutenue ;
— débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022;
— débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en mainlevée de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5];
— débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande tendant à faire supporter au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne le coût des actes d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] à verser au comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [Y] [K] et Mme [U] [K] née [M] ont interjeté appel des deux décisions suivant déclarations d’appel du 11 juillet 2023 en critiquant l’ensemble des chefs des jugements sauf celui ayant constaté que la demande de sursis n’était plus soutenue.
Les deux déclarations d’appel ont fait l’objet d’une jonction le 23 novembre 2023.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 1 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [Y] [K] et Mme [U] [K] née [M] demandent à la cour de:
-1/ sur le jugement du 22 juin 2023 (n°RG 23/00094),
— infirmer le jugement du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Montauban en date du 22 juin 2023 (N° RG 23/00094) en ce qu’il a : débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en nullité et mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022, débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en nullité et mainlevée de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5], débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande tendant à faire supporter au comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne le coût des deux actes d’exécution, lequel s’élevait à 500 € par acte, condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] à verser au comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] aux dépens,
— et, statuant à nouveau,
— sur la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation n°218/2022,
— ordonner la nullité et la mainlevée de la déclaration d’indisponibilité n°218/2022 relative au certificat d’immatriculation du véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 5], établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022,
— condamner le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne à supporter les frais de poursuite de 500 € engendrés par cette saisie,
— sur la procédure de saisie-vente n°216/2022,
— ordonner la nullité et la mainlevée de la procédure de saisie-vente n°216/2022 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de saisie du 29 août 2022 portant sur le véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne à supporter les frais de poursuite de 500 € engendrés par cette saisie,
-2/ sur le jugement du 22 juin 2023 (n°RG 22/00759),
— infirmer le jugement du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Montauban en date du 22 juin 2023 (N° RG 22/00759), en ce qu’il a : débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022, débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en mainlevée de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5], débouté Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande tendant à faire supporter au comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne le coût des actes d’exécution, lequel s’élevait à 500 € par acte, condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] à verser au comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] aux dépens,
— et, statuant à nouveau,
— sur la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation n°218/2022,
— ordonner la mainlevée de la déclaration d’indisponibilité n°218/2022 relative au certificat d’immatriculation du véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 5], établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022
— condamner le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne à supporter les frais de poursuite de 500 € engendrés par cette saisie,
— sur la procédure de saisie-vente n°216/2022,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente n°216/2022 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de saisie du 29 août 2022 portant sur le véhicule Tesla Model Y immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne à supporter les frais de poursuite de 500 € engendrés par cette saisie, -3/ en tout état de cause,
— condamner le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance,
— condamner le comptable public chargé du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne à verser à Monsieur et Madame [Y] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne demande à la cour de:
— sur la déclaration d’appel n°23/3467,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban en date du 22 juin 2023,
— débouter Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en nullité et mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022,
— débouter Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande en nullité et mainlevée de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5],
— débouter Mme [U] [K] et M. [Y] [K] de leur demande tendant à faire supporter au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne le coût des actes d’exécution,
— condamner solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] à verser au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [K] aux dépens,
— en cause d’appel, y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] dépens d’appel,
— sur la déclaration d’appel n°23/2538,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban en date du 22 juin 2023,
— débouter Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] de leur demande en mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022,
— débouter Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] de leur demande en mainlevée de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5],
— débouter Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] de leur demande tendant à faire supporter au comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne le coût des actes d’exécution lequel s’élevait à 500 € par acte,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] aux dépens de l’instance,
— en cause d’appel, y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les déclarations d’appel ont été jointes en ce qu’elles ont trait aux mêmes actes de saisie d’un même bien, à savoir une procédure de saisie vente d’un véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 5] ainsi qu’une déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du même véhicule, dont les procés verbaux ont été dénoncées le 29 août 2022.
Sur la nullité de la saisie vente et de la déclaration d’indisponibilité du véhicule du chef d’un bien saisi appartenant à autrui
Le premier juge a écarté le bénéfice de la subrogation en ce que le créancier, vendeur du véhicule, la société Tesla France, n’avait pas prêté son concours à la subrogation et qu’il n’était pas justifié d’une quittance subrogative donnée par le vendeur sur laquelle figure l’origine des fonds.
Les appelants font en premier lieu valoir que le bien objet des saisies est la propriété de la société Crédit Agricole Consumer Finance qui en a financé l’acquisition, en vertu d’une subrogation consentie sur le fondement de l’article 1346-2 du Code civil et du transfert d’une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur, de sorte qu’en application de l’article R 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, ils sont fondés à solliciter la nullité des saisies pratiquées.
Ils ajoutent qu’en cause d’appel, ils produisent la quittance de règlement signée par la société Tesla et que ce seul paiement vaut concours et accord de celle-ci pour la subrogation, dès lors qu’il existe une clause de réserve de propriété et une subrogation consentie par le débiteur au prêteur dans le bénéfice de cette clause, lors de la conclusion du contrat de prêt.
L’intimé fait valoir que la subrogation invoquée ne peut être que celle de l’article 1346-1 du Code civil et non celle de l’article 1346-2 du même code alors que, dans ce dernier cas, il aurait été nécessaire que la quittance subrogative, produite en appel, mentionne l’origine des fonds et que le vendeur, la société Tesla France, ait prêté son concours à cette subrogation, ce qui n’était pas démontré, la quittance ne faisant aucune référence à un contrat de vente de véhicule à Mme [K] par Tesla France.
Au visa de l’article R 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas le propriétaire.
La subrogation conventionnelle peut être à l’inititiave du créancier ou du débiteur.
Dans le premier cas, au visa de l’article 1346-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la subrogation alléguée, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Dans le second cas, au visa de l’article 1346-2 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la subrogation alléguée, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Quelque soit le cas, hors l’hypothèse d’une subrogation par voie notariée, pour prétendre à une subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, il faut établir l’existence de cette clause et le concours ou l’accord du créancier, à savoir la société venderesse.
En l’espèce, les appelants produisent le bon de commande du véhicule signé électroniquement par Mme [K], acquéreur, le 3 mars 2022 (pièce n°43) , duquel il ressort que le vendeur,Tesla France, s’était réservé le bénéfice d’une clause de propriété de ce véhicule jusqu’à complet paiement du prix.
Mme [K] produit son exemplaire du contrat de prêt affecté à l’achat de ce même véhicule Tesla Model Y souscrit auprès de la société Ca Consumer Finance par ses soins le 1er juin 2022 (pièce n°5) aux termes duquel 'l’emprunteur reconnaît que la vente fait à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement'.
Il s’en déduit que la subrogation était envisagée à l’initiative du débiteur, en l’espèce Mme [K], acquéreur du véhicule, comme prévu à l’article 1346-2 du Code civil, et non de l’article 1346-1 du Code civil, applicable en cas de subrogation à l’initiative du créancier vendeur du véhicule.
À la dernière page de l’exemplaire de l’offre du contrat de prêt affecté de Mme [K] figure une demande de financement et une quittance de règlement dont les mentions ont été laissées vierges et qui n’ont été signées ni par l’acheteur emprunteur ni par le vendeur alors que des cases étaient réservées pour la signature des deux.
Aux termes de cette demande de financement non signée, le vendeur, Tesla France, qualifié d’intermédiaire dans l’offre préalable, devait certifier que le bien financé par 'une offre de contrat de crédit avec clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien (…) a été livré’ et est notamment conforme au bon de commande, l’acquéreur devant certifier notamment 'subroger le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit'.
Faute de signature, cet élément n’établit ni l’accord ni le concours du vendeur pour un transfert subrogatoire de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur.
Il en est de même de la quittance de règlement non signée par lequel le vendeur devait certifier avoir reçu les fonds de l’organisme de crédit.
Les appelants produisent désormais, en cause d’appel, un extrait de l’exemplaire prêteur du contrat de crédit affecté sur lequel figure une quittance de paiement du 29 juin 2022, de la somme de 53990 €, montant du crédit, que le vendeur, la société Tesla France, reconnaît avoir reçu de la société Ca Consumer Finance.
Cette quittance ne porte mention ni de la clause de réserve de propriété ni d’un accord du vendeur pour une subrogation du prêteur au bénéfice de cette clause.
La cour observe qu’alors que les appelants entendent tirer argument de la clause de réserve de propriété, ils n’ont pas appelé en cause le vendeur du véhicule pour le voir confirmer son accord à la subrogation du prêteur au bénéfice de la clause de réserve de propriété.
Le seul fait de recevoir le paiement par la société de crédit du montant du crédit ne vaut pas accord et concours du vendeur,Tesla France, au transfert subrogatoire de ses droits au bénéfice du prêteur.
Et, dès lors que le prêteur ne peut revendiquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, pour un bien payé et acquis par Mme [K], c’est à bon droit que le premier juge, considérant l’absence d’intervention à la subrogation du créancier, Tesla France, a débouté les appelants, au visa de l’article R 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, de leur demande de nullité et mainlevée des saisies motif pris d’un bien appartenant à autrui.
Sur la nullité du chef de l’insaisissabilité du véhicule constituant l’instrument de travail de M. [K]
Les appelants font également valoir, au visa des articles L 112-2 et R 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que le véhicule Tesla saisi, immatriculé au nom de Mme [K], est utile à M. [K] en tant qu’instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de son activité professionnelle de gérant de la société Dsf.
Ils ajoutent que le fait que le bien appartienne à Mme [K] est indifférent dès lors que celle-ci peut mettre à disposition son véhicule à son mari à des fins professionnelles, ce qui est le cas en l’espèce, M. [K] invoquant avoir la gestion d’un secteur géographique de 22 départements, l’acquisition du véhicule à crédit ayant été plus facile pour l’épouse alors que la société de l’époux, gérant, avait fait l’objet d’un plan de redressement.
Ils exposent par ailleurs que le véhicule est bien assuré pour des déplacements professionnels et que le dispositif de géolocalisation dont il est équipé permet de constater son utilisation fréquente par l’appelant, le fait d’utiliser un véhicule de luxe étant nécessaire à l’image de marque de la société.
Ils font valoir enfin que le parc automobile de la société Dsf ne permet pas un usage commercial par l’appelant gérant, ces véhicules ayant été équipés de dispositif technique qui les rendent inadaptés à des fonctions commerciales, et que les autres véhicules familiaux ont été vendus ou sont utilisés par d’autres membres de la famille.
L’intimé fait notamment valoir qu’il n’est pas établi la nécessité absolue pour M. [K] de disposer de ce véhicule et que les pièces produites pour démontrer le contraire sont, pour la plupart, unilatérales ou établis pour les besoins de la cause et donc non probantes.
Au visa de l’article L 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Ne peuvent être saisis (…) 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Au visa de l’article R 112-2 du même code, ne sont pas saisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
L’inssaisisabilité résulte donc de la nécessité et non d’une simple facilité ou commodité.
La cour observe à titre liminaire que Mme [K] reconnaît disposer d’un autre véhicule, une Fiat 500, pour ses propres déplacements, les enfants du couple disposant par ailleurs de plusieurs véhicules.
Elle observe également que Mme [K] était propriétaire d’un véhicule Mercedes-Benz classe A qu’elle a vendu en octobre 2023, soit postérieurement aux mesures de saisie critiquées, alors que ce véhicule pouvait servir, comme le véhicule Tesla, pour les déplacements de M. [K], ce que ne pouvait ignorer les appelants, qui ont fait le choix de vendre ce véhicule alors qu’ils savaient le véhicule Tesla indisponible.
En premier lieu, comme relevé à bon droit par le premier juge, l’acquisition d’un véhicule Tesla haut de gamme électrique, d’une valeur de près de 60000 €, doit être considérée comme l’acquisition d’un bien de valeur, saisissable au sens de l’article L 112-2 précité, aucun élément n’établissant la nécessité pour M. [K] de disposer d’un véhicule de luxe pour ses besoins professionnels.
En second lieu, le fait que le véhicule soit assuré par M. [K], y compris pour des déplacements professionnels, est indifférent à la nécessité alléguée par les appelants de disposer de ce véhicule.
En troisième lieu, les relevés kilométriques produits par les appelants, dont l’authenticité n’a pas été attestée par voie d’huissier, ne présentent aucun caractère probant et n’établissent, en tout état de cause, pas que le véhicule Tesla, équipé d’un dispositif de géolocalisation, sert à M. [K], les déplacements du véhicule étant indifférents à l’identité du conducteur.
En quatrième lieu, les appelants reconnaissent que, parmi les véhicules appartenant à la société Dsf, figure au moins un Mercedes Vito qui n’est pas affecté à un salarié de l’entreprise, le fait qu’il soit aménagé n’empêchant pas une utilisation par l’appelant pour des déplacements professionnels.
Enfin, il est constant que les appelants, qui ont éludé le paiement d’impôts sur plusieurs années, alors qu’ils ont déclaré un revenu global annuel de 129000 € pour l’année 2021, comme établi par leur déclaration de revenus, ont déjà eu recours à la location de véhicules, ce qu’ils ont la capacité financière de faire, que la société Dsf à elle même eu recours à la location de véhicules et qu’il n’est dès lors pas établi l’impossibilité pour M. [K] d’exercer son activité professionnelle du fait de la saisie.
Faute de démontrer cette impossibilité et demeurant le caractère luxueux du bien, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les appelants du chef d’une inssaisissabilité du véhicule Tesla et de leur demande en remboursement des frais de saisies, dès lors que celles-ci étaient fondées.
Il convient en conséquence de confirmer les jugements entrepris dans toutes leurs dispositions.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les époux [K] supporteront les dépens d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme les jugements RG 23-94 et RG 22-759 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 22 juin 2023 en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [K] et Mme [U] [K] née [M] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [U] [K] née [M] à payer au Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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